CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 13 août 2004

sur le recours interjeté le 22 avril 2004 par X.________, ressortissante polonaise, née le 3 mai 1974, séjournant à 1.********,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 5 avril 2004, notifiée le 19 avril 2004, refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud.

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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Pierre Allenbach, assesseurs.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________, titulaire d'un baccalauréat polonais, est entrée en Suisse le 3 juillet 1999 pour y entreprendre des études de français auprès de l'Université de Lausanne. Elle a indiqué que son intention était d'enseigner ultérieurement cette langue dans son pays d'origine. Elle a été mise au bénéfice d'autorisations de séjour régulièrement renouvelées jusqu'au 31 octobre 2003 et a obtenu le diplôme convoité, soit celui de langue et culture françaises en juin 2003.

                        Par demande du 6 mai 2002, 2.********, société financière et fiduciaire à 3.********, a sollicité en sa faveur une autorisation de séjour et de travail. Le refus de l'OCMP a été confirmé par le tribunal de céans le 2 décembre 2002. X.________ a bénéficié du chômage pendant le mois de septembre 2003 et a été engagée le 2 octobre 2003 par la société 4.******** AG, à 5.********.

                        Le 13 janvier 2004, l'intéressée a sollicité l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour pour lui permettre d'obtenir, auprès de l'Ecole Lémania à Lausanne, un diplôme de comptabilité, puis un diplôme de gestion.

B.                    Le SPOP, selon décision du 5 avril 2004, a refusé de lui octroyer l'autorisation de séjour sollicitée compte tenu de la durée de ses études, de l'obtention du diplôme recherché et de l'absence de garantie quant à sa sortie de Suisse.

                        C'est contre cette décision que X.________ a recouru, par acte du 22 avril 2004. A l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir qu'elle fréquentait un Vaudois de son âge qu'elle comptait épouser en été 2005 et qu'elle souhaitait achever sa formation de comptable afin de pouvoir travailler et aider son futur mari à leur installation.

C.                    Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 16 juin 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

                        Par courrier du 5 juillet 2004, la recourant a sollicité la bienveillance du tribunal et le renouvellement de son autorisation de séjour pour une durée d'un an.

                        X.________ a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais.

                        Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

 

et considère en droit :

1.                     a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

                        Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

                        b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE), ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

3.                     La recourante sollicite le renouvellement de son autorisation de séjour pour études afin de suivre des cours en matière de comptabilité et de gestion auprès d'une école privée.

                        a) Le recours doit dès lors être examiné à la lumière de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), selon lequel des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étrangers lorsque

a. le requérant vient seul en Suisse;

b. veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et

f.   la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.

                        Ces conditions sont cumulatives (voir par ex. arrêt TA PE 2003/0299 du 29 avril 2004), mais en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées par l'art. précité ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

                        Il faut encore rappeler que l'art. 32 OLE ne pose pas de condition d'âge. Dans sa jurisprudence, le tribunal de céans a cependant jugé, d'une manière générale, qu'il convenait de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation, les autorisations de séjour pour études n'étant délivrées à des requérants relativement âgés que si la formation choisie en Suisse correspond à un complément à celle déjà obtenue à l'étranger.

                        b) Dans le cas particulier, la recourante, entrée en Suisse à l'âge de 25 ans, a obtenu différentes autorisations de séjour, pendant quatre ans, pour lui permettre d'obtenir le titre universitaire qu'elle convoitait afin d'enseigner la langue française dans son pays d'origine. Le but de son séjour doit dès lors être considéré comme atteint. Sa décision de prolonger son séjour en Suisse pour se spécialiser dans un autre domaine, soit la comptabilité, est contraire à l'art. 32 litt. c OLE et à la jurisprudence voulant que des étudiants relativement âgés ne soient autoriser à poursuivre leurs études que pour une brève formation complétant celle déjà obtenue. En outre, la recourante ne fréquente pas une université ou un autre institut d'enseignement supérieur au sens de l'art. 32 litt. b OLE. Enfin, l'objection du SPOP fondée sur l'art. 32 litt. f OLE est justifiée. Après l'achèvement de ses études universitaires à Lausanne, la recourante a tenté d'exercer une activité lucrative auprès d'une société 3.********naise. Elle s'est ensuite inscrite au chômage et a repris un emploi, à temps partiel, dès le mois d'octobre 2003. Son intention est indiscutablement de vivre et de travailler en Suisse, où elle souhaite épouser un ressortissant vaudois. La poursuite d'études paraît ainsi comme secondaire par rapport à ses projets professionnels et personnels. La condition de l'art. 32 litt. f OLE n'est ainsi manifestement pas remplie.

4.                     La recourante invoque ses fiançailles avec un ressortissant suisse. Il convient dès lors d'examiner si elle peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH.

                        a) Selon cette disposition, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation des membres de sa famille établie en Suisse et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il toutefois que la relation l'unissant à ceux-ci soit étroite et effective (ATF 126 II 377 consid. 2b p. 382).

                        Les relations familiales susceptibles de fonder, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d p. 64). Les fiancés ou les concubins ne sont, sous réserve de circonstances particulières, pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour. A moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, comme par exemple la publication des bans du mariage (Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in : RDAF 53/1997 I p. 267 et ss. spéc. p. 284).

                        b) En l'espèce, on ignore depuis quand la recourante est fiancée. En tout état de cause, le mariage projeté, dont le tribunal n'a aucune raison de penser qu'il ne soit pas sérieusement voulu, n'est pas imminent. Comme elle l'a indiqué, la recourante n'entend pas précipiter son mariage "pour des papiers" et prévoit de se marier en été 2005. Dans ces conditions, elle ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH.

5.                     Il ressort des considérants qui précèdent que la décision attaquée est justifiée et qu'elle ne relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours doit donc être rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA).

                        Un délai de départ sera en outre imparti à la recourante.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 5 avril 2004 est confirmée.

III.                     Un délai au 30 septembre 2004 est imparti à X.________, ressortissante polonaise, née le 3 mai 1974, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

ip/Lausanne, le 13 août 2004

                                                          Le président:                                  
                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

-    à la recourante, personnellement, sous pli lettre-signature;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour