CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 1er mars 2005

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Anouchka Hubert, greffière.

Recourant

 

A.X._______, représenté par l'avocat Jean Lob, à 7._______,

  

 

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à 7._______,

  

I

 

Objet

Recours A.X._______ contre décision du Service de la population du 16 mars 2004 refusant de lui accorder une autorisation de séjour (SPOP VD/755'840).

 

Vu les faits suivants:

A.                                A.X._______, ressortissant originaire de la Serbie et du Monténégro né le 1er novembre 1969, a épousé le 1er octobre 2002, à Rahovec, B.Y._______, sa compatriote titulaire d'un permis C.

B.                               Le 29 janvier 2003, l'étranger susnommé est entré en Suisse et y a déposé une demande d'autorisation de séjour fondée sur les dispositions du regroupement familial.

                   Le 21 avril 2003, les époux X._______-Y._______ ont eu un enfant commun, C._______.

C.                               Le 27 mai 2003, le Bureau des étrangers de la Commune de 1._______ a adressé au Service de la population la correspondance suivante :

"(…)

Nous avons convoqué M. X._______ à plusieurs reprises afin de nous apporter le bail à loyer, mais ces courriers sont toujours restés sans réponse. Seul son avocat nous a contacté, à plusieurs reprises, pour nous avertir qu'il ferait le nécessaire. Nous l'attendons toujours.

Vous trouverez en annexe une demande de location d'un nouvel appartement au nom seul de son épouse ? L'acte de mariage n'est pas signé par les deux parties et nous émettons des doutes quant au domicile de l'intéressé suite à l'attestation d'un futur employeur sur le canton de 2._______. L'avocat de M. X._______ nous a indiqué que son "client" recherchait une chambre sur ce canton ? (…)".

                   Le Bureau des étrangers a produit diverses pièces à l'appui de sa correspondance, dont notamment une attestation du garage D._______, à 3._______ (canton de 2._______), datée du 27 mars 2003 confirmant l'engagement de A.X._______ dès l'obtention par ce dernier d'un permis de séjour ainsi qu'une demande de location présentée le 2 mai 2003 par B.X._______-Y._______ pour un appartement de 2 ½  sis à l'avenue de la 4._______, à 1._______, demande signée par l'intéressée seule.

D.                               Le 2 décembre 2003, le Bureau des étrangers de la Commune de 1._______ a transmis au SPOP de nouveaux documents dont un certificat de mariage original, une nouvelle attestation du garage D._______ du 28 novembre 2003 confirmant toujours sa volonté d'engager l'intéressé et une correspondance du requérant datée du 1er novembre 2003 dont le contenu est suivant :

"(…)

Suite à votre demande, je vous informe comme suit :

-     mon fils C._______ ne porte pas le nom de famille X._______ parce que c'est ma femme qui a souhaité lui donner le nom de famille Y._______. Je note que j'ai été aussi d'accord de lui donner le nom de famille de ma femme

-     moi et ma femme faisons réellement le ménage commun depuis le 1er novembre 2003

-     mon épouse n'a pas travaillé car elle s'est occupée de notre fils né le 21 avril 2003

-     elle a l'intention à chercher un travail dans les prochains mois. (…)".

                   Le Bureau des étrangers a enfin produit un formulaire intitulé "Annonce de mutation pour étrangers" rempli par B.X._______-Y._______ et daté du 22 juillet 2003 duquel il ressort que B.Y._______ et son fils C._______ vivaient à l'avenue de la 4._______, à 1._______, sans leur mari, respectivement père, alors même que A.X._______ avait pourtant indiqué aux autorités habiter avec son épouse à la rue de 5._______, à 1._______.

E.                               A.X._______ a déposé, le 10 février 2004, une demande de permis de travail afin d'exercer une activité lucrative en qualité d'employé non qualifié auprès de l'entreprise E._______ Sàrl, à 6._______.

F.                                Le SPOP a fait procéder à une enquête au sujet de la situation du couple X._______-Y._______.

                   La Police municipale de 1._______ a établi un rapport de renseignements le 13 février 2004 après avoir procédé à l'audition des époux X._______-Y._______. Il ressort en substance dudit rapport que B.Y._______ a connu son époux par l'intermédiaire d'un ami au mois de septembre 2003. Elle travaillait à cette époque au Piano Bar du F._______, à 1._______. Elle expose que c'est A.X._______ qui a proposé le mariage mais que cette proposition l'arrangeait dans la mesure où elle était enceinte d'un homme portugais et qu'il était mal vu dans la communauté albanaise de ne pas être mariée lorsqu'on attendait un enfant. La différence d'âge avec son époux ne lui posait pas de problèmes, ses propres parents ayant eux-mêmes une certaine différence d'âge. C'est toutefois suite à des difficultés survenues dans son couple qu'elle a décidé de vivre séparée de son époux. Après leur séparation, elle s'est sentie plus libre. Elle rencontre son mari une à deux fois par mois plutôt dans des restaurants ou des discothèques. Elle ignore en revanche s'il s'est marié par amour ou pour obtenir une autorisation de séjour. Pour sa part, elle s'est engagée trop rapidement dans ce mariage, n'aime pas son époux et a actuellement peur qu'il ne s'en prenne à son frère cadet, âgé de 14 ans. Elle précise que depuis leur séparation, A.X._______ vivrait chez son cousin à 3._______.

                   De son côté, A.X._______ indique que son mariage a été conclu d'un accord partagé et que la différence d'âge d'avec son épouse ne lui pose pas de difficultés. Il confirme ne pas faire ménage commun avec cette dernière mais souhaite trouver un logement commun avec elle, à 7._______, compte tenu de sa nouvelle activité. A.X._______ expose par ailleurs rencontrer son épouse chaque semaine dans la région de 1._______ pour boire un verre dans différents lieux publics. Il s'est marié pour vivre avec sa femme mais ne peut pas apporter de preuve démontrant la réalité de son mariage. Il conteste enfin avoir logé chez son cousin à 3._______, mais affirme avoir logé, à 8._______, chez un certain G._______. Son salaire actuel, de 23 francs / heure, lui assure une situation financière suffisante.

G.                               Par décision du 16 mars 2004, notifiée le 20 avril 2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial à A.X._______ et lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. A l'appui de sa décision, il observe que le couple est séparé depuis le mois de juillet 2003, que la vie commune entre les époux n'a duré que cinq mois, qu'aucun enfant n'est issu de cette union, que l'intéressé n'a pas d'attaches particulières dans notre pays et ne séjourne en Suisse que depuis un an, et que par ailleurs, il a tenté de dissimuler le fait qu'il était séparé de son épouse.

H.                               A.X._______ a recouru contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif le 22 avril 2004. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial. A l'appui de son recours, il expose être marié avec une ressortissant titulaire d'un permis C et avoir eu un enfant commun avec cette dernière. Par ailleurs, il invoque que les conjoints ont vécu chez les parents de B.Y._______ et que la cohabitation est devenue de plus en plus difficile, ce qui a conduit à leur séparation. Toutefois, il n'est pas question pour les époux de divorcer dans la mesure où ils continuent à se voir en bonne intelligence et qu'ils sont à la recherche d'un domicile commun. Quant à son emploi auprès de E._______ Sàrl, il permet au recourant de réaliser un salaire mensuel brut de l'ordre de 4'200 francs.

                   Le recourant a enfin sollicité d'être dispensé de l'avance de frais, ce qui lui a été accordé provisoirement le 26 avril 2004 par le juge instructeur du tribunal de céans.

I.                                   Par décision incidente du 3 mai 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

J.                                 L'autorité intimée s'est déterminée le 7 juin 2004 en concluant au rejet du recours.

K.                               Le 6 juillet 2004, le recourant a déposé un mémoire complémentaire et produit un contrat de bail à loyer en sous-location conclu, d'une part, par lui-même et son épouse par A.X._______ et, d'autre part, par le F._______ SA. Ce bail porte sur un appartement d'une pièce et est situé à la rue 9._______, à 7._______. Sa surface habitable est approximativement de 47 m2 et il est mentionné sous la rubrique "nombre d'occupant" le chiffre 1.

L.                                Le tribunal a tenu audience le 6 septembre 2004 en présence des parties. Il ressort du compte rendu de cette audience ce qui suit :

"(…)

Se présentent :

Le recourant A.X._______ assisté de Me Jean Lob, avocat à 7._______ et accompagné de H._______, interprète.

Pour le Service de la population, I._______.

Le recourant précise qu'il a rencontré son épouse, B.Y._______ en 2002 à 1._______ dans la discothèque du F._______. Il avait obtenu un visa touristique valable pour la période allant du 7 août au 17 octobre 2002 pendant laquelle il était domicilié chez des connaissances à 10._______. Il est retourné ensuite au Kosovo pour conclure le mariage le 1er octobre 2002 à Rahovec. Il précise qu'il a de la famille à 3._______ dans le canton de 2._______. Il s'agit de la famille du frère de son père. Lorsqu'il est arrivé au mois de janvier 2003 en Suisse, il a logé à 3._______ dans la famille de son oncle pendant environ 7 mois, puis il s'est déplacé à 8._______, à la Rue de 11._______, où il a habité pendant 4 mois environ. Le recourant logerait actuellement dans un studio sous-loué auprès de la société Le F._______ SA à 7._______ et situé à la rue de la 9._______. Le recourant précise que son épouse travaille au café du F._______ à 1._______ et que lui-même travaille comme employé de chantier pour la société E._______ Sàrl à 6._______, où il obtient un revenu net de 3'700 francs par mois. Son épouse vient lui rendre visite deux à trois fois par semaine selon ses disponibilités et en fonction des congés qu'elle peut obtenir dans son travail. Lorsqu'elle vient chez lui, ils passent la nuit ensemble. Son épouse vient également les week-ends. Il se rend lui-même à 1._______ certains week-ends et passe aussi la nuit avec son épouse. Le recourant indique aussi être le père de l'enfant C._______, né le 21 avril 2003. Toutefois, il ne verse pas de pension et ne contribue pas à l'entretien de son fils. Le recourant précise encore que la vie commune n'a pas été possible en raison du fait que les parents de son épouse n'avaient pas donné leur accord préalable au mariage. Le mariage s'est ainsi conclu contre la volonté des parents de son épouse de sorte qu'il n'a pas été possible de s'établir dans l'appartement des parents.

Le domicile des parents se trouverait à la route de 5._______ à 1._______. L'épouse du recourant aurait quant à elle pris un appartement indépendant à l'avenue de la 4._______ à 1._______.

Le recourant précise que son épouse n'a pu se déplacer à 7._______ en raison de ses obligations professionnelles mais il demande que le tribunal fasse procéder à son audition par l'intermédiaire de la Gendarmerie.

Le recourant précise qu'il aime son épouse, qu'il souhaite vivre avec elle et que c'est la nécessité de conserver les deux emplois leur permettant de ne pas être à la charge de la société, qui lui oblige à organiser la vie de couple de cette manière.

Le recourant précise encore que l'horaire de travail de son épouse s'organise à raison d'une semaine de travail et d'une semaine de congé; mais son épouse était sujette à quelques excès de consommation d'alcool qui lui poseraient des difficultés pour respecter cet horaire.

Enfin, il est admis que le recourant n'est ni à la charge de l'assistance publique, ni connu des services de police et qu'il travaille de manière à satisfaire à ses propres besoins.

Il est précisé encore que le tribunal se déterminera au terme de l'audience sur la nécessité d'une audition de l'épouse du recourant par la Gendarmerie.

Il est passé ensuite aux plaidoiries.

L'audience est levée à 15h45 heures.

(…)".

M.                               Le 9 septembre 2004, le SPOP a précisé que le recourant avait indiqué lors de l'audience que le domicile de son épouse à 1._______ se situait à la rue de 7._______.

N.                Le 21 septembre 2004, le recourant a annoncé son arrivée à la rue de la 9._______, à 7._______.

                   Il a encore produit le 22 septembre 2004 une déclaration écrite de son épouse selon laquelle ils se rencontreraient tous deux, en principe chaque week-end, soit à 1._______, soit à 7._______ et qu'elle envisageait de reprendre la vie commun avec lui.

O.               Le tribunal a renoncé à faire procéder à l'audition de B.Y._______ le 23 septembre 2004 et a délibéré par voie de circulation.

P.                Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, destinataire de la décision attaquée, dispose d’un intérêt au recours de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949  [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a).

5.                En l'espèce, le SPOP a refusé d'accorder une autorisation de séjour au recourant, considérant en substance que les conditions de l'art. 17 al. 2 LSEE n'étaient pas réunies.

                   Selon cette disposition, le conjoint étranger d'un ressortissant étranger a droit à l'octroi et à la prolongation de son autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. A la différence de l'art. 7 LSEE qui règle le statut du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, l'art. 17 al. 2 LSEE exige expressément la vie commune des époux pour que le conjoint requérant puisse être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (cf. Directives et commentaires de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, actuellement Office fédéral des migrations, état février 2004, chiffre 654). Cette exigence se comprend aisément si l'on tient compte de l'objectif visé par le législateur dans le cadre de cette disposition, lequel tend à permettre aux conjoints de vivre ensemble. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, l'époux étranger a par ailleurs droit à une autorisation d'établissement (art. 17 al. 2 2ème phrase LSEE). Ces droits s'éteignent en revanche si l'ayant droit à enfreint l'ordre public (art. 17 al. 2 dernière phrase LSEE).

                   En l'occurrence, et malgré ce que le recourant tente de démontrer au tribunal, les époux X._______-Y._______ ne vivent pas en ménage commun et n'ont en outre fait vie commune que durant quelques mois, soit au mieux du 29 janvier 2003, date de l'arrivée du recourant dans notre pays à fin mai 2003, date à laquelle B.X._______-Y.______ a loué un appartement à son nom propre. Pour fonder sa conviction, le tribunal constate que chacun des époux dispose de son propre logement, soit pour B.Y._______, d'un appartement de 2 ½ à l'avenue de la 4._______, à 1._______, et, pour le recourant, d'un appartement d'une pièce, à l'avenue de la 9._______, à 7._______. A cet égard, le recourant n'a nullement démontré que son épouse aurait renoncé à son domicile de 1._______ en transférant ce dernier à 7._______. Le dossier de la cause ne comporte en effet aucune attestation délivrée par le Contrôle des habitants de la Commune de 7._______ selon laquelle B.Y._______ aurait annoncé son arrivée dans cette commune. Le seul fait pour cette dernière d'être cosignataire du bail conclu par son époux ne suffit pas à démontrer que les époux feraient réellement ménage commun ou, même qu'ils auraient l'intention de reprendre la vie commune. Ce bail porte en outre sur un appartement d'une pièce, d'une surface approximative de 47 m2, et dont le contrat de bail mentionne sous la rubrique "nombre d'occupants" le chiffre1. Or, un appartement d'une telle dimension ne peut, à l'évidence, pas suffire à une famille de trois personnes pour vivre dans des conditions normales. Enfin, on comprend difficilement que le choix des époux se soit porté sur cet appartement dans la mesure où ils disposent tous deux d'un salaire qui leur permettrait de vivre dans un logement plus vaste.

                   Le tribunal s'écarte enfin des déclarations écrites faites par B.Y._______ le 23 septembre 2004, soit après l'audience qui s'est tenue le 6 septembre 2004 devant le tribunal de céans. Ces déclarations que l'intéressée aurait pu aisément faire lors de son audition si elle avait souhaité être présente - certes, il est vrai moyennant un aménagement avec son employeur, ce qui ne paraît toutefois pas disproportionné si l'on songe à l'importance de cette audience pour son époux et leur vie commune future - paraissent pour le moins suspectes et opportunistes. Au surplus, elles sont en parfaite contradiction avec les premières déclarations faites par l'intéressée à la police municipale de 1._______ le 13 février 2004 qui avait déclaré à l'époque qu'elle s'était engagée trop rapidement dans cette union, qu'elle n'aimait pas son époux et avait peur qu'il ne s'en prenne à son frère cadet. L'ensemble de ces circonstances conduisent le tribunal à considérer que les époux X._______-Y._______ vivent séparés l'un de l'autre et que A.X._______-Y._______ n'a aucunement l'intention de reprendre la vie commune avec son époux. Le seul fait pour les époux de se rencontrer occasionnellement soit dans des lieux publics soit au domicile de l'un ou l'autre ne suffit pas pour admettre l'existence d'une vie conjugale réelle. Le but du séjour du recourant doit par conséquent être considéré comme atteint.

6.                L'autorité peut, il est vrai, admettre dans certains cas le renouvellement de l'autorisation de séjour en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur (cf. Directives chiffre 654). Elle statue toutefois librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE), en prenant en considération la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et de marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration de l'intéressé ainsi que les circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie commune.

                   A.X._______ est arrivé dans notre pays le 29 janvier 2003 soit une année et quelques mois à peine au moment où a été rendue la décision attaquée. La durée de ce séjour n'est certes pas insignifiante, mais est à l'évidence pas suffisante pour pouvoir être prise en considération (cf. notamment arrêts TA PE.1997.0144 du 8 décembre 1997, PE.1999.0116 du 23 juin 1999 et PE.2004.0274 du 28 juillet 2004). De plus, comme l'a constaté l'autorité intimée, la vie commune des époux a été pour le moins brève dans la mesure où elle a duré au maximum cinq mois. A cet égard, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de retenir la version des faits du recourant selon laquelle la séparation serait due aux parents de B.Y._______ dans la mesure où rien ne permet d'établir que la séparation des époux serait due à cette seule circonstance en particulier.

                   S'agissant du parcours professionnel du recourant, il ne saurait être considéré comme stable dans la mesure où l'intéressé ne travaille que depuis février 2004 au plus tôt pour la société E._______ Sàrl, à 6._______, soit depuis une année. Par ailleurs, son comportement en Suisse n'a donné lieu à aucune plainte. Néanmoins, son intégration dans notre pays ne paraît pas concrète en ce sens que le recourant ne semble pas avoir noué des liens, amicaux notamment, particulièrement intenses, même si certains membres de sa famille vivent dans notre pays.

                   Enfin, le recourant a eu un enfant commun avec son épouse, C._______ né le 21 avril 2003. Sur ce point, le tribunal ne peut que constater que, malgré les allégations de B.X._______-Y._______ selon lesquelles son époux ne serait pas le père de son fils, A.X._______ a néanmoins reconnu son enfant qui est né de surcroît pendant le mariage des intéressés. L'enfant doit dès lors être considéré comme le fils du recourant. Sa présence ne justifie cependant pas pour autant de procéder au renouvellement de l'autorisation de séjour de A.X._______. A cet égard, l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (ci-après CEDH) garantit à toute personne le respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance (A. Wurzburger, op. cit., spéc. p. 280 et 285; ATF 122 II 385 consid. 4). Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par cette disposition pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il cependant que la relation de l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse soit étroite et effective (ATF 124 II 361 consid. 3a p. 366).

                   Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine dominante, l'art. 8 CEDH ne garantit aucun droit à séjourner dans un Etat partie à la Convention. Le fait que l'art. 8 § 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie familiale peut seulement être invoqué à l'encontre d'une mesure étatique ayant pour effet de séparer les membres d'une famille (ATF 122 II 289, RDAF 1997 I 568, ATF 115 Ib 99, ATF 109 Ib 185). Il n'y a donc pas lieu de parler d'une atteinte à la vie familiale lorsqu'il est possible aux membres de cette famille de mener une vie commune à l'étranger (ATF 122 II 289; ATF 116 Ib 353, JT 1992 I 329, v. également dans le même sens arrêts TA PE 1998/0643 du 16 juin 1999, PE 1996/0722 du 29 juillet 1997). Tel est ainsi le cas lorsque le membre de la famille bénéficiant du droit de rester en Suisse peut mener sa vie familiale en suivant l'étranger et le parent auquel le séjour en Suisse a été refusé (ATF 122 II 289 précité).

                   En l'occurrence, A.X._______ n'entretient aucun lien avec son fils. Il n'invoque pas exercer un quelconque droit de visite sur son fils et n'évoque pas même sa présence lorsqu'il rencontre son épouse. De plus, il ne contribue pas à son entretien par le versement d'une pension alimentaire (cf. déclarations faites par le recourant lors de l'audience du tribunal de céans le 6 septembre 2004). Au vu de ce qui précède, A.X._______ ne saurait revendiquer la protection conférée par l'art. 8 § 1 CEDH pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.

                   En définitive, aucune circonstance ne saurait justifier une admission du recours.

7.                En conclusion, le SPOP n'a ni violé ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder une autorisation de séjour au recourant. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à A.X._______ pour quitter le territoire vaudois en application de art. 12 al. 3 LSEE.

                   Le recourant a été dispensé provisoirement en cours de procédure de procéder à une avance de frais. Néanmoins, l'instruction du recours a permis d'établir qu'il réalisait un salaire mensuel brut de l'ordre de 4'200 fr. Cette circonstance justifie dès lors que les frais du présent arrêt soient mis à la charge du recourant débouté, qui n'a au surplus pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté

II.                                 La décision du SPOP du 16 mars 2004 est confirmée.

III.                                Un délai au 30 avril 2005 est imparti à A.X._______, ressortissant originaire de Serbie et du Monténégro né le 1er novembre 1969, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                              Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant débouté.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 1er mars 2005

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à l'ODM.

 

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)