CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 11 juin 2004

sur le recours interjeté par X.________  , ressortissante polonaise née Y.________   le 30 mai 1981, chemin des 1.******** à 1007 Lausanne, dont le conseil est l'avocat Laurent Schuler, Petit-Chêne 18, 1002 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 25 mars 2004 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour et lui impartissant un délai immédiat dès notification de cette décision pour quitter le canton de Vaud.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Philippe Ogay et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière, Mme Nathalie Neuschwander.

vu les faits suivants :

A.                     X.________   Y.________   est entrée en Suisse le 9 mars 2003 en vue de rendre visite à son fiancé Z.________ détenu à la prison d'Orbe. Le 19 mai 2003, à Orbe, l'Office d'état civil a célébré le mariage de Z.________ ressortissant suisse né le 24 mai 1979 avec X.________   Y.________   née le 30 mai 1981. Le 1er juin 2003, celle-ci a annoncé son arrivée auprès de la commune de Lausanne et requis la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Le 23 juillet 2003, X.________, belle-mère d'X.________  , est intervenue en faveur de celle-ci. A cette occasion, elle a expliqué qu'X.________   habitait à son domicile et que sa belle-fille souhaitait travailler pour subvenir à ses besoins jusqu'à la libération de son mari. Le 16 février 2004, l'Office d'exécution des peines a informé le SPOP du fait que Z.________ était actuellement incarcéré pour une durée indéterminée.

B.                    Par décision du 25 mars 2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X.________   - Y.________   pour les motifs suivants :

 

"(…)

Compte tenu :

-    que l'intéressée a déposé une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial suite à son mariage du 19 mai 2003 avec Z.________,

-    qu'au moment de son union, son époux était détenu à l'établissement de la plaine de l'Orbe,

-    que, selon les informations de l'Office d'exécution des peines, son incarcération devrait se poursuivre pour une durée indéterminée,

-    qu'ainsi la vie commune ne pourra pas être réalisée,

-    que la requête de l'intéressée est essentiellement motivée par des raisons de convenance personnelle

Décision prise en application des articles 4, 7 et 16 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) du 26 mars 1931.

Cependant, Y.________ garde la possibilité de visiter son époux dans le cadre du séjour touristique autorisé de deux fois trois mois par année civile.

(…)".

                        Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 5 avril 2004.

C.                    Recourant auprès du Tribunal administratif le 23 avril 2004, X.________   conclut avec dépens à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. Par correspondance du 26 avril 2004, X.________   et Z.________ sont intervenus auprès du Tribunal administratif en vue d'obtenir un avocat d'office. Par décision du 7 mai 2004, le juge instructeur a écarté la requête d'effet suspensif de la recourante et sa demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire, la dispensant en revanche d'effectuer l'avance de frais exigée par l'avis du 26 avril 2004. Par avis du 7 mai 2004 également, le juge instructeur a invité la recourante à examiner l'opportunité d'un retrait de son recours d'ici au 27 mai 2004 en l'informant qu'en cas de maintien du recours le tribunal statuerait sans autre mesure d'instruction conformément à l'art. 35a LJPA.

D.                    Le 17 mai 2004, la recourante a saisi la section des recours du Tribunal administratif d'un recours incident dirigé contre la décision rendue le 7 mai 2004 par le juge instructeur. La recourante conclut dans le cadre de la procédure incidente à l'octroi de l'effet suspensif, l'exécution de la décision contestée étant suspendue pendant la durée de la procédure cantonale de recours, et à l'octroi de mesures provisionnelles tendant à l'autoriser à débuter et à exercer une activité lucrative pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Cette procédure est actuellement pendante, mais la section des recours a ordonné préprovisionnellement un effet suspensif, en se fondant sur l'art. 7 al. 1 LSEE, suivant en cela les arguments de la recourante.

E.                         Il résulte de l'arrêt 6S.46/2004 rendu le 2 avril 2004 par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, que l'incarcération du mari de la recourante est notamment motivée par le fait qu'il a le 27 octobre 2000 brutalisé sauvagement une prostituée qui est aujourd'hui tétraplégique du fait de l'agression qu'elle a subie. Le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné Z.________, par jugement du 31 mars 2003, notamment pour crime manqué d'assassinat, à une peine de réclusion de dix ans (moins 530 jours de détention préventive) et ordonné un traitement ambulatoire psychothérapeutique. Sur recours du Ministère public, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a toutefois ordonné la suspension de l'exécution de la peine et prononcé l'internement de Z.________ au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP. Dans son arrêt du 2 avril 2004, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal et renvoyé à l'autorité cantonale pour complément d'expertise et nouvelle décision.

F.                     Le tribunal a statué selon la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA, conformément à son avis du 7 mai 2004.

et considère en droit :

1.                     Selon l'art. 7 al. 1 de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion (al. 2).

                        A l'appui de ses conclusions, la recourante se prévaut de la teneur de la disposition précitée, relevant que leur union a été célébrée après trois ans de fréquentations. Elle invoque le fait qu'elle rend régulièrement visite à son mari. Elle l'a ainsi rencontré à 25 reprises en prison durant l'année 2003 et à 12 reprises durant les quatre premiers mois de l'année 2004. La recourante reproche au SPOP d'avoir violé l'art. 7 al. 1er LSEE qui ne subordonne pas le droit à l'autorisation de séjour de la vie commune des époux. Ce raisonnement, qui fait délibérément abstraction de l'al. 2 de la disposition ne résiste pas à l'examen, compte tenu des circonstances du cas.

2.                     En l'occurrence, le mari de la recourante a été condamné à une longue peine privative de liberté (dix ans de réclusion). A l'heure actuelle, la question de savoir si l'exécution de la peine sera suspendue au profit d'un internement n'est pas résolue et ne le sera vraisemblablement pas d'ici peu dès lors que le complément d'expertise doit être mis en œuvre et que le Tribunal cantonal devra ensuite statuer. Quoi qu'il en soit de l'issue pénale, il apparaît que de toute manière le recourant sera privé de liberté durant encore de longues années, qu'il soit détenu ou interné. Dans l'hypothèse favorable pour le mari de la recourante où celui-ci devrait subir sa peine selon le régime ordinaire avec un possible assouplissement de ses conditions de détention au fil du temps (régime de la semi-liberté, puis liberté conditionnelle aux 2/3 de la peine), il y a tout lieu de penser, au vu du comportement extrêmement violent et confinant à la bestialité dont l'intéressé a fait preuve, que l'autorité d'exécution des peines prendra les plus grandes précautions avant d'envisager des congés, une semi-liberté ou une libération conditionnelle. Mais, là n'est pas l'objet du litige.

                        Si elle sait invoquer l'al. 1 de l'art. 7 LSEE, la recourante se garde de lire cette disposition jusqu'à son terme, c'est-à-dire avec l'al. 2 qui sanctionne le mariage fictif ou de complaisance par la perte du droit à l'autorisation de séjour. Conformément à une jurisprudence aujourd'hui bien établie (voir notamment ATF 121 II 1 consid. 2b; 121 II 97 consid. 3b; 119 Ib et 417 consid. 4b), la question de savoir si un mariage a pour but de fonder une véritable communauté conjugale ou s'il s'agit de réaliser d'autres objectifs (obtenir une autorisation de séjour, notamment) ne peut se trancher que sur la base d'indices. De tels indices peuvent notamment résulter du fait que l'étranger en cause serait menacé d'un renvoi de Suisse, de l'absence de vie commune ou d'une vie commune très courte. En l'espèce, tout dans les circonstances ayant entouré la relation et le mariage des époux Wilewski indique que l'hypothèse d'un mariage réellement voulu, avec tous ses effets, est totalement invraisemblable, et peut être exclue. Il y a lieu de rappeler ici que le mariage du code civil suisse est constitutif d'un statut qui engendre des obligations réciproques, génératrices de droits correspondants, dont l'objet est d'assurer la prospérité de l'union conjugale (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Stämpfli 2000, N° 44, p. 62). Or, et pour se borner aux quelques droits et obligations énumérés expressément par le code, force est d'admettre que les époux Wilewski seront dans l'impossibilité d'y souscrire, ou alors seulement dans une mesure extrêmement limitée (voir les art. 159 à 170 CC). En fait, on ne peut pas raisonnablement concevoir que la recourante puisse réellement vouloir lier sa destinée avec un homme dont, faute d'avoir pu vivre avec lui dans des conditions normales pendant une certaine période, elle ignore totalement l'aptitude à assumer la condition d'époux. Elle se prévaut certes des nombreuses visites qu'elle rend à son mari détenu de manière pratiquement ininterrompue depuis le début d'avril 2001, époque qui correspond à peu près à la rencontre des intéressés. Mais cela n'a de toute manière rien à voir avec la vie familiale que veut protéger l'art. 7 al. 1 LSEE. A cela s'ajoute que la recourante a affirmé connaître les motifs de la condamnation de son mari (lettre du 18 juin 2003) et qu'elle sait que l'incarcération de celui-ci sera nécessairement longue. En l'état, on ne peut d'ailleurs pas dire exactement quelle sera cette durée, et la recourante ne craint manifestement pas la contradiction à ce sujet lorsqu'elle conteste que la détention soit de durée indéterminée, tout en admettant qu'il n'y a actuellement "…aucune décision exécutoire permettant de déterminer la durée exacte de cette détention" (mémoire de recours du 23 avril 2004, bas de la page 3). Surtout, le Tribunal administratif ne peut imaginer que la recourante, connaissant les circonstances ayant abouti à la condamnation de son mari, envisage vraiment d'avoir avec ce dernier les relations intimes qu'implique une vie de couple normale, perspective qui fait à vrai dire froid dans le dos… tout comme le fait que les intéressés aient apparemment obtenu la possibilité de se voir en "parloir familial". Quand on sait (et le tribunal se réfère ici à l'arrêt 6S.46/2004 du 2 avril 2004 du Tribunal fédéral), que l'on a affaire à un récidiviste d'actes de violence, et que le comportement d'une brutalité absolument révoltante dont il a fait preuve le 27 octobre 2000 a été à deux doigts d'entraîner la mort de sa victime avant de l'estropier à vie, il est impossible de se convaincre qu'une jeune femme de 23 ans ait véritablement voulu l'épouser, hypothèse qui heurte déjà le simple bon sens compris comme la raison cartésienne. Le tribunal tient pour très probable qu'il s'agissait pour elle d'obtenir une autorisation de séjour, et pour lui de pouvoir maintenir pendant sa détention une relation avec l'extérieur du milieu carcéral.

                        Dans ces conditions, l'art. 7 al. 2 LSEE exclut tout droit au mariage de la recourante. Ce droit est invoqué de manière manifestement abusive en l'espèce étant rappelé que le but de l'art. 7 LSEE est avant tout de permettre et d'assurer le déroulement d'une vie familiale normale en Suisse (ATF 127 II 49), qui n'est pas possible en l'espèce, s'agissant d'un mariage qui n'est pas vécu et ne le sera pas avant longtemps. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a refusé l'autorisation sollicitée, dont l'objectif ne peut pas correspondre à celui visé par la disposition (ATF 127 II 49 précité). Le tribunal remarque en passant que, même si on n'admettait pas l'hypothèse d'un mariage fictif, l'invocation dans le cas présent de l'art. 7 LSEE constituerait un abus de droit, l'autorisation sollicitée ne pouvant déboucher sur autre chose qu'une vie familiale amputée de l'essentiel de son contenu dès la célébration du mariage.

                        Le tribunal relèvera enfin, avec l'autorité intimée, que le refus de l'autorisation de séjour n'entraîne nullement dans le futur l'impossibilité pour la recourante de rendre des visites à son mari. Les rencontres seront sans doute moins fréquentes, mais il reste que les possibilités de séjours touristiques (deux fois trois mois par année civile) permettront le maintien d'un contact si celui-ci est véritablement voulu.

3.                          La recourante ne peut pas davantage se prévaloir de l'art. 8 CEDH qui garantit la protection de la vie familiale (ATF 120 Ib 3; 122 II1; 122 II 289; 124 II, 361 et 126 II 377). Si elle remplit en effet les conditions formelles lui permettant de se réclamer de cette disposition conventionnelle, il reste qu'on ne voit pas qu'elle puisse invoquer avec succès cette disposition pour obtenir l'octroi d'une autorisation de séjour dans la mesure où la vie familiale n'a jamais existé pour l'instant et où, par conséquent, la question du maintien de celle-ci ne se pose pas. Depuis sa conclusion, l'union de la recourante ne correspond pas à celle qu'entend préserver l'art. 8 al. 1er CEDH, disposition qui veut empêcher qu'un étranger ne soit séparé de sa proche famille. En l'occurrence, il ne peut y avoir aucune violation de l'art. 8 CEDH puisque les conditions essentielles à la base de cette protection n'ont jamais été créées. En d'autres termes, les prétentions de la recourante poursuivent une finalité étrangère à celle visée par l'art. 8 CEDH, qui est identique à celle de l'art. 7 LSEE au demeurant.

4.                     Enfin, la recourante revendique manifestement à tort l'effet anticipé de l'application de l'Accord sur la libre circulation des personnes, la Pologne étant entrée dans l'Union européenne le 1er mai 2004. En effet, la libre circulation des personnes entre la Suisse et les dix nouveaux Etats membres de l'UE sera introduite graduellement et selon un régime transitoire particulier, qui sera précisé dans un protocole additionnel à l'accord sur la libre circulation des personnes. La Suisse obtient – par analogie à la réglementation applicable au sein de l'UE – une période transitoire jusqu'au 30 avril 2011. Durant cette période, les dispositions restrictives en matière de marché du travail (priorité des travailleurs indigènes, contrôle des conditions de rémunération) pourront être maintenues. Parallèlement, la Suisse accorde des contingents annuels progressifs (jusqu'à 3000 séjours à l'année et 29'000 séjours de courte durée au maximum). Par ailleurs, les prestations de services dans certains secteurs (construction, nettoyages industriels, sécurité, horticulture) ainsi que les autorisations de séjour d'une durée inférieure à quatre mois seront soumises aux restrictions relatives au marché de l'emploi. Ces nouvelles règles n'entrent pas en vigueur avant fin juin 2005 (v. L'élargissement de l'UE et l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes, document disponible sur le site Internet de l'IMES). Enfin, la recourante ne dispose de toute manière pas de moyens financiers lui permettant d'obtenir une autorisation de séjour sans activité lucrative, au sens de l'art. 24 de l'annexe I de l'ALCP. Elle n'est pas non plus au bénéfice d'une promesse d'engagement ou d'un contrat de travail lui permettant d'entrer en Suisse et d'y requérir à cette fin la délivrance d'une autorisation de séjour (art 6 § 3 de l'annexe I de l'ALCP).

                        Pour être complet, le Tribunal administratif relèvera encore que de toute manière l'art. 3 annexe I  ALCP ne protège pas les mariages fictifs et que le droit qu'il consacre ne peut être invoqué en prévision d'un mariage n'existant que formellement, par analogie avec la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE (voir ATF du 4.11.2003 publié à l'ATF 130 II 1ss, mais sous les considérants 9.3. et 9.5. topiques à cet égard).

5.                     Le tribunal remarque enfin que la décision attaquée pourrait aussi se justifier au regard de l'art. 7 al. 1 in fine LSEE. La recourante, qui séjourne dans le canton de Vaud depuis plus d'une année, est à la charge de l'aide sociale et a jusqu'ici été incapable de trouver concrètement une place de travail susceptible de fonder une demande d'autorisation auprès du Service de l'emploi. Si, comme cela résulte du dossier (lettre de X.________, du 23 juillet 200), la recourante dispose d'une formation professionnelle de vendeuse, est en pleine forme physique et capable de travailler, et si elle parle bien le français, on ne voit pas que plus d'une année de recherches effectives et sérieuses ne lui aient pas permis de trouver un travail. On peut donc légitimement douter de l'aptitude ou de la volonté de l'intéressée d'assurer son autonomie financière, ce qui est aussi un motif de refus d'autorisation de séjour.

6.                     En tous points manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans mesure d'instruction, conformément à la procédure de l'art. 35a LJPA. La situation financière de la recourante justifie qu'il ne soit pas perçu d'émolument judiciaire. En revanche, vu l'issue du pourvoi, elle n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 25 mars 2004 refusant une autorisation de séjour à la recourante est confirmée, l'intéressée étant invitée à se conformer à l'ordre de départ que comporte cette décision.

III.                     Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 11 juin 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

-    à la recourante, personnellement, sous pli lettre-signature;

-    à Me Laurent Schuler, conseil de la recourante, pour information;

-    au SPOP;

-    à la Section des recours du Tribunal administratif;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

 

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.

 

 

 

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)