CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 septembre 2004
sur le recours interjeté par X.________ , née le 11 avril 1982, et sa fille Y.________ , née 15 juillet 2002, toutes deux de nationalité équatorienne, en séjour à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 2 avril 2004 refusant de leur délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit.
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Vu les faits suivants :
A. Arrivée clandestinement en Suisse au mois de décembre 1997, X.________ s'est vu signifier une interdiction d'entrée valable jusqu'au 23 juillet 2001. Elle a quitté la Suisse le 15 août 1998.
B. Interpellée le 12 janvier 2004 par la police municipale de Pully, X.________ a admis qu'elle était entrée en Suisse à la fin du mois de janvier 2001 et avait rejoint à Lausanne sa sœur, Z.________. Elle a également reconnu qu'elle avait travaillé dans l'intervalle pour divers employeurs. Elle a précisé qu'elle avait accouché au CHUV, le 15 juillet 2002, d'une fille prénommée Y.________ .
C. Le 19 mars 2004, X.________ a écrit au SPOP en sollicitant la délivrance d'une autorisation de séjour pour elle-même et sa fille, en application de l'art. 13 litt. f OLE (permis dit humanitaire). A l'appui de cette requête, elle a expliqué qu'elle n'avait plus quitté la Suisse depuis le mois de janvier 2001, et que son activité de femme de ménage au service de plusieurs employeurs lui procurait un salaire mensuel moyen de 2'400 francs, en précisant que deux d'entre-eux prélevaient les cotisations sociales sur ledit salaire. Elle a ajouté que sa fille était en garderie pendant qu'elle travaillait et qu'elle n'avait guère gardé de contacts avec le père de son enfant, domicilié en Espagne. Enfin, elle a fait valoir ses excellentes connaissances de la langue française, les contacts qu'elle a noués en Suisse ainsi que sa bonne intégration professionnelle et sociale, et un comportement irréprochable.
Diverses pièces ont été jointes à cette correspondance.
D. Par décision du 2 avril 2004, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ et à sa fille une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, aux motifs suivants :
"(…)
I. En fait :
A l'analyse du dossier, il est constaté :
· que vous résidez et travaillez sans autorisation dans notre pays depuis janvier 2001;
· qu'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse a été prononcée à votre encontre, valable du 24 juillet 1998 au 23 juillet 2001;
· que vous sollicitez par courrier du 19 mars 2004 l'octroi d'autorisations de séjour en votre faveur et en celle de votre fille;
II. En droit :
Compte tenu :
· que selon la jurisprudence, le service de la population (SPOP) est fondé, dans de telles circonstances, à ne pas proposer à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES) l'octroi d'une autorisation en exception aux mesures de limitation fixées par la législation fédérale (TA, arrêt PE 2003/0047 du 29 septembre 2003);
· qu'à l'appui de votre requête, vous invoquez essentiellement votre intégration en Suisse et votre autonomie financière,
· que vous ne vous prévalez en l'espèce d'aucune situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur au sens de l'art. 13, let. f OLE;
· qu'à cet égard, ni votre durée de séjour (plus de 3 ans), ni votre intégration sociale et professionnelle, ni votre situation familiale (enfant en bas âge non durablement scolarisé en Suisse), ni aucun autre motif ne sauraient être considérés comme suffisants pour justifier une dérogation, qui ne peut être qu'exceptionnelle, au principe du renvoi au sens de l'art. 3 al. 3 RSEE, et ce, tant au regard des critères énoncés par la circulaire fédérale du 21 décembre 2001 relative à la pratique des autorités fédérales concernant la réglementation du séjour s'agissant de cas personnels d'extrême gravité qu'au regard même de la pratique et de la jurisprudence constantes des autorités fédérales compétentes en la matière (IMES, Tribunal fédéral).
Dès lors et pour les motifs qui précèdent, notre Service estime qu'il ne se justifie ni de vous octroyer une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit, ni par conséquent de proposer votre dossier à l'IMES dans le cadre de sa compétence selon l'article 52 OLE.
Les intéressés se trouvant sans autorisation de séjour doivent quitter notre territoire conformément à l'article 12 al. 3 LSEE. Un délai de deux mois, dès notification de la présente, leur est imparti pour ce faire.
(…)".
Cette décision a été notifiée à l'intéressée personnellement le 7 avril 2004.
E. C'est contre cette décision que X.________ a recouru au Tribunal administratif par acte du 26 avril 2004. Elle reprend, en les développant, les arguments qu'elle avait fait valoir à l'appui de sa requête du 19 mars précédent.
En date du 8 juin 2004, le SPOP a adressé sa réponse au Tribunal administratif, en concluant au rejet du recours.
Bien qu'ayant été invitée à le faire, la recourante n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai au 15 juillet 2004 qui lui avait été imparti à cet effet, ni ultérieurement.
Le 5 juillet 2004, le SPOP a transmis au Tribunal administratif un prononcé par lequel le Préfet du district de Lausanne a condamné X.________ à une peine d'amende de 400 francs pour contravention aux art. 2 al. 1 et 3 al. 3 LSEE.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 1997/0615 du 10 février 1998).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.
5. La recourante sollicite un permis de séjour humanitaire pour elle-même et son enfant. Elle entend donc se procurer une autorisation de séjour et de travail fondée, pour ce qui la concerne, sur l’article 13 litt. f OLE.
a) L'art. 13 lettre f OLE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximum. L'art. 52 lettre a OLE indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de l'IMES. Ainsi, les circonstances qui doivent être examinées selon l'art. 13 lettre f OLE, comme la durée du séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger dans notre pays ou encore les facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont de la compétence exclusive de l'IMES et échappent à la cosnition du tribunal de céans et ce, quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen préalable des conditions d'application de cette disposition. Il est dès lors exclu d'examiner dans le cadre de la présente procédure si le recourant peut être mis ou non au bénéfice de l'art. 13 lettre f OLE (ATF 119 Ib 33, JT 1995 I 226).
Comme le Tribunal administratif l'a relevé dans sa jurisprudence presque constante (voir par exemple arrêt TA PE 2004/0002 du 9 juin 2004 et les références citées), pour qu'un dossier soit transmis à l'IMES, il faut en premier lieu que les autorités cantonales compétentes acceptent d'accorder une autorisation de séjour à l'étranger. Ce n'est qu'à cette condition que ce dernier pourra, le cas échéant, être soustrait au nombre maximum d'autorisations délivrées aux étrangers exerçant une activité lucrative. Si les autorités cantonales envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91).
Pour le reste, l'art. 13 litt. f OLE ne peut s'appliquer qu'aux étrangers exerçant une activité lucrative (voir titre du chapitre 2 l'OLE et art. 12 OLE) et implique par conséquent que l'étranger qui souhaite en bénéficier dispose d'un employeur prêt à l'engager (arrêt TA PE 2003/0163 du 8 septembre 2003 et les réf.).
Conformément à la circulaire du 21 décembre 2001 établie conjointement par l'Office fédéral des réfugiés et l'IMES, circulaire relative à la pratique des autorités fédérales concernant la réglementation du séjour s'agissant de cas personnel d'extrême gravité (ci-après : circulaire Metzler), les personnes dont le séjour en Suisse n'est pas régulier - soit les clandestins comme en l'espèce - peuvent en principe engager en tout temps une procédure de police des étrangers.
Cela étant, dans la plupart des arrêts qu'il a rendus, le tribunal de céans a considéré que la violation des prescriptions de police des étrangers en matière de séjour et de travail autorisait le SPOP à refuser l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0190 du 22 décembre 2003 et les réf.).
Toutefois, dans certains arrêts, le tribunal de céans a exposé que le SPOP ne pouvait pas se fonder exclusivement sur les infractions aux prescriptions de police des étrangers pour refuser de transmettre un dossier à l'IMES dans le cadre de l'application de la circulaire Metzler, puisque cette dernière visait précisément à permettre à certaines conditions de régulariser la situation des travailleurs clandestins (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0163 précité et les réf.). Cette jurisprudence se repose sur le fait que le séjour et le travail sans autorisation ne sauraient, à eux seuls, exclure de facto la délivrance d'une autorisation de séjour (voir circulaire Metzler) puisque si tel devait être le cas, cela reviendrait en effet à dénier toute possibilité de régularisation aux travailleurs clandestins, ce qui est contradictoire avec la pratique des autorités de police des étrangers tant fédérales que cantonales (même arrêt et les réf. cit.).
b) Pour éviter les incertitudes liées à cette jurisprudence apparemment contradictoire, une séance de coordination a été organisée le 24 septembre 2003 entre les juges et les juges suppléants de la chambre de police des étrangers du tribunal de céans en application de l'art. 21 du Règlement organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997. Selon cette disposition, les questions juridiques de principe et les changements de jurisprudence sont discutées entre les juges et les juges suppléants de la chambre concernée, ou entre tous les juges et juges suppléants si l'objet concerne plus d'une chambre, les assesseurs étant au besoin associés à la discussion (al. 1). La solution adoptée à la majorité des juges et juges suppléants lie la section (al. 2).
A l'occasion de cette séance, il a été décidé que la règle restait, dans le système des permis dit humanitaires, que le SPOP pouvait refuser une autorisation de séjour pour des motifs valables tirés de la LSEE et que la commission d'infractions à cette loi, notamment le travail sans autorisation, était une raison valable puisqu'il était expressément prévu par la loi qui en faisait même un principe. Ce dernier est toutefois susceptible d'exception et dans ce cadre, si la requête d'un étranger tend à l'envoi de son dossier à l'IMES en vue de l'application de l'art. 13 litt. f OLE, le SPOP ne peut pas refuser simplement par référence à l'art. 3 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE en invoquant les infractions commises, mais doit expliquer pourquoi une exception au principe n'entre pas en ligne de compte (notamment à la lumière des conditions définies par la circulaire Metzler).
c) L'art. 2 al. 1 LSEE indique notamment que l'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de résidence et que les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire la déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi. Conformément à l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. L'art. 3 al. 3 du Règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE rappelle que l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse.
d) Dans un arrêt récent (ATF 130 II 3a), le Tribunal fédéral a toutefois encore précisé que la longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation personnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient ensuite de prendre en compte le retard des autorités à décider du sort de la demande d'asile du requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une décision prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé (ATF 130 II 39). Dans ce même arrêt, notre haute Cour a rappelé que l'art. 13 litt. f OLE n'est pas destiné au premier chef à régulariser la situation de l'étranger vivant clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la situation d'un étranger sous l'angle de l'art. 13 litt. f OLE et de tenir compte à cette occasion des infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il est vrai cependant qu'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition du travailleur clandestin, à savoir l'entrée, le séjour et le travail sans autorisation (ATF 130 II précité).
6. En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse le 23 janvier 2001. De son propre aveu, elle n'a plus quitté notre pays depuis lors. Elle y a également accouché de sa fille Y.________ .
a) Le SPOP fonde principalement son refus sur les infractions aux prescriptions de police des étrangers dont la recourante s'est rendue coupable. Il a ajouté qu'hormis les arguments de nature économique ou de convenance personnelle, les recourantes n'invoquaient aucun moyen qui permettrait de penser qu'elles se trouvent dans un cas de détresse grave, tel que, par exemple, un problème de santé qui justifierait une dérogation au principe général de renvoi au sens de l'art. 3 al. 3 du Règlement d'exécution de la LSEE.
Cette argumentation ne peut qu'être approuvée.
b) Les explications de la recourante X.________ ne permettent pas de parvenir à une autre conclusion : son séjour en Suisse est de toute manière inférieur à la durée de quatre ans fixée par la circulaire Metzler. Alors même qu'elle aurait séjourné plus de quatre ans dans notre pays, ce ne serait pas encore là un motif suffisant de reconnaître un cas de rigueur.
Quant à son intégration professionnelle, la recourante ne peut en tirer aucun argument dès lors précisément qu'elle effectue un travail clandestin, c'est-à-dire sans être au bénéfice de l'autorisation nécessaire.
Par ailleurs, l'intégration sociale de la recourante et des membres de sa famille, à supposer qu'elle soit avérée, ne suffirait pas à modifier la position adoptée en l'espèce par l'autorité intimée.
Enfin, - c'est peut-être là le seul argument digne d'intérêt -, le fait que la recourante soutienne financièrement sa sœur et sa mère demeurées en Equateur ne peut pas être pris en considération. La recourante sait pertinemment qu'étant originaire d'un pays qui n'est ni membre de l'Union Européenne, ni de l'AELE, elle n'aurait aucune chance d'obtenir une autorisation de séjour au vu de l'art. 8 OLE (priorité dans le recrutement).
7. Il ressort des considérants qui précèdent que la décision de l'autorité intimée ne procède ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré. Elle est bien fondée de sorte qu'il y a lieu de la confirmer, ce qui entraînera le rejet du recours. Un nouveau délai de départ devra être imparti aux recourantes. Enfin un émolument de procédure sera mis à la charge de X.________ .
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 2 avril 2004 est confirmée.
III. Un délai échéant le 25 octobre 2004 est accordé à X.________, née le 11 avril 1982, et à sa fille Y.________ , née le 15 juillet 2002, toutes deux de nationalité équatorienne, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Un émolument de procédure de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante X.________, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.
ip/Lausanne, le 6 septembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourantes,personnellement, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour