CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 21 juin 2004

sur le recours interjeté par X.________, ressortissante canadienne née le 5 décembre 1956,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 5 avril 2004 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour et lui impartissant un délai de départ d'un mois.

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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.

vu les faits suivants :

A.                     X.________ est entrée en Suisse le 16 octobre 2003 et a requis le 31 octobre suivant la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de vivre auprès de son fiancé et son compatriote Y.________, né le 9 septembre 1973, étudiant à l'Université de Lausanne.

                        Y.________, entré en Suisse avec X.________, est au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 15 octobre 2004 pour séjour temporaire pour études.

B.                    Par décision du 5 avril 2004, le SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour à X.________ pour les motifs suivants :

"(…)

Mademoiselle X.________ sollicite une autorisation de séjour afin de pouvoir vivre auprès de son concubin, Monsieur Y.________, né le 9 septembre 1973, qui sera étudiant auprès de l'Université de Lausanne, pour une période d'une durée d'une année et demie.

Le concubin de l'intéressée sera mis au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire, en vertu de l'article 32 de l'OLE, pendant la durée de ses études en Suisse, prévues pour une courte période.

La demande de pouvoir séjourner auprès de son fiancé doit être considérée selon les dispositions prévues aux articles 1 lettre a et 36 de l'OLE, qui visent à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère et selon lesquelles des autorisations en exception aux mesures de limitation peuvent être accordées pour des raisons importantes. En l'espèce tel n'est pas le cas et bien que les arguments invoqués soient dignes d'intérêt, notre Service de peut s'éloigner de la pratique constante en matière d'octroi d'autorisation fondée sur cet article.

En effet, M. Y.________ est au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études. Les titulaires d'une autorisation de séjour pour études ne peuvent en général pas faire venir les membres de leur famille. A plus forte raison, Mlle X.________ n'étant pas mariée à M. Y.________, une autorisation de séjour ne peut lui être délivrée pour séjourner auprès de lui. C'est ainsi que la directive fédérale 556.1, définissant les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour concubins, limite cette possibilité aux partenaires d'un citoyen suisse, d'un titulaire d'une autorisation d'établissement ou d'une personne au bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année (permis C ou B).

Cependant l'intéressée garde la possibilité de séjourner dans notre pays, dans le cadre des séjours touristiques de deux fois trois mois par année.

(…)".

C.                    Recourant le 26 avril 2004 auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut à l'octroi de l'autorisation sollicitée, invoquant la durée probable des études de son fiancé (obtention d'un doctorat sur quatre ans), l'existence de leur partenariat et les obligations financières qu'elle a contractées en vue d'assurer le séjour de son fiancé.

                        Par décision du 5 mai 2004, le juge instructeur a refusé d'ordonner des mesures provisionnelles permettant la poursuite du séjour de la recourante sur territoire vaudois et a invité celle-ci à se conformer à l'ordre de départ que comporte la décision attaquée. Cette décision incidente a été accompagnée d'un avis invitant la recourante à examiner l'opportunité d'un retrait de son pourvoi dans le délai fixé pour l'avance de frais, avec avis qu'en cas de maintien du recours, le tribunal statuerait sans autre mesure d'instruction, selon l'art. 35a LJPA.

                        Le 17 mai 2004, la recourante a signifié au juge instructeur qu'elle maintenait son recours. Le paiement de l'avance de frais ayant été enregistré dans l'intervalle, le tribunal a statué sans autre mesure d'instruction, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 35a LJPA.

et considère en droit

1.                     Selon l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque le requérant vient seul en Suisse (let. a).

                        En vertu de l'art. 38 OLE, la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge (al. 1). Les titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée, les stagiaires, les étudiants et les curistes ne peuvent en général pas faire venir les membres de leur famille (al. 2).

                        Les directives de l'IMES précisent à leur chiffre 674 relatif aux élèves, étudiants, doctorants et post-doctorants ce qui suit :

"Les élèves et étudiants ne peuvent pas prétendre au regroupement familial.

En revanche, une autorisation de séjour peut être délivrée aux membres de la famille de doctorants et post-doctorants, notamment de boursiers de la Confédération, dans des cas fondés (réciprocité, âge, charge de famille, cas de rigueur), en application de l'art. 38, al. 2 OLE (chiffre 641). En cas de prise d'emploi, les membres de la famille bénéficient, par analogie, des dispositions du regroupement familial.".

                        En l'espèce, il faut constater que Y.________, fiancé de la recourante a quitté son pays d'origine avec celle-ci, contrairement à ce que prévoit l'art. 32 litt. a OLE. Il ne respecte donc pas la condition liée à la délivrance de sa propre autorisation de séjour. Le système légal exclut en principe le regroupement familial en faveur des étudiants. La question d'une éventuelle dérogation à ce principe n'a pas à être examinée en l'absence de liens familiaux entre la recourante et l'étudiant Y.________.

                        C'est en vain que la recourante plaide qu'elle a pris certains engagements en vue d'assurer son séjour et celui de son fiancé en Suisse dont elle finance les études et l'entretien. En effet, en vertu de l'art. 8 al. 2 RSEE, les autorités statuent librement sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement; cette liberté demeure entière, quelles que soient les dispositions prises par le requérant, tels que mariage, achat d'une propriété, location d'un appartement, conclusion d'un contrat de travail, fondation d'un commerce, participation d'une entreprise, etc...

                        Le refus du SPOP doit être confirmé.

2.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe. Un nouveau délai de départ doit être imparti.

                       

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 5 avril 2004 par le SPOP est confirmée.

III.                     Un délai au 31 juillet 2004 est imparti à X.________, ressortissante canadienne née le 5 décembre 1956, pour quitter le canton de Vaud.

IV.                    Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

ip/Lausanne, le 21 juin 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

-    à la recourante, personnellement, sous pli lettre-signature;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.