CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 juin 2004
sur le recours interjeté le 26 avril 2004 par X.________ , né le 24 mars 1970, originaire du Sri Lanka, représenté par l'avocat Gilles Monnier, à Lausanne, Place Saint-François 5,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 31 mars 2004, refusant de lui renouveler son autorisation de séjour.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Philippe Ogay et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
En fait :
A. Le recourant X.________ , ressortissant du Sri Lanka, né le 23 mars 1970, est venu en Suisse le 3 novembre 1988 pour y demander l'asile. Il a par la suite obtenu une autorisation de séjour à l'année, au bénéfice de l'art. 13 litt. f OLE (permis dit humanitaire). Cette autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu'à l'échéance du 21 octobre 2000.
B. Professionnellement, le recourant a travaillé comme aide de cuisine à la 1.******** à Lausanne jusqu'au 9 mars 2000, date à laquelle il a été mis en détention provisoire dans le cadre d'une grave affaire pénale qui s'est terminée par sa condamnation à la réclusion à vie pour assassinat et atteinte à la paix des morts (jugement du 14 février 2002 du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, confirmé par arrêt du 4 octobre 2002 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal). Le recourant est actuellement en exécution de peine et est détenu aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe.
C. Le recourant s'est marié en 1998 avec une compatriote, et a eu de cette dernière un fils, né le 14 décembre 1999.
D. Par décision du 31 mars 2004, le Service de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, en invoquant sa condamnation, ainsi que la gravité des faits. Interpellé par le conseil de l'intéressé, le Service de la population a encore précisé, le 22 avril 2004, que sa décision devait être considérée comme définitive et qu'elle ne serait pas réexaminée si un renvoi du territoire suisse devait intervenir, c'est-à-dire dans l'hypothèse d'une éventuelle libération conditionnelle.
E. Par acte du 26 avril 2004, un recours a été déposé contre la décision du 31 mars. Enregistrant le recours, le juge instructeur a interpellé les parties sur le point de savoir si la procédure avait un objet, de même que sur l'intérêt actuel et pratique que pourrait avoir le recourant à le voir aboutir. Le conseil du recourant s'est déterminé le 1er juin 2004, persistant dans ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, et requérant subsidiairement une suspension de la procédure.
F. Au vu de sa situation, le recourant a été dispensé d'une avance de frais.
et considère en droit :
1. Déposé en temps utile et selon les formes légales par le destinataire de la décision attaquée, le recours est recevable à la forme, même si on peut se demander si l'intéressé peut justifier d'un intérêt actuel et pratique à contester un refus de renouvellement d'autorisation qui ne déploie aucun effet et n'en déploiera peut être jamais, la peine de réclusion à vie que doit purger le recourant rendant pour l'instant purement abstraite la question de la régularisation de son séjour en Suisse. Mais, le SPOP ayant d'ores et déjà indiqué qu'il ne réexaminerait pas sa position, même après la longue période que supposerait une éventuelle libération conditionnelle, on doit admettre que le recourant a intérêt à faire contrôler aujourd'hui la légalité d'une décision excluant tout séjour en Suisse, même dans le futur. Pour les mêmes raisons, le recours ne peut pas être considéré comme dépourvu d'objet. Le Tribunal administratif doit donc entrer en matière.
2. Selon l'art. 14 al. 8 RSEE, l'étranger détenu dans un établissement pénitentiaire est considéré comme bénéficiant de l'autorisation de séjour possédée jusqu'à son incarcération, que l'établissement soit situé dans le canton qui a réglé ses conditions de résidence, ou dans un autre canton. Ce renouvellement ou cette prolongation d'autorisation est automatique ("sans autre formalité"), et dure jusqu'à la libération. Le canton qui a réglé ses conditions de résidence doit simplement veiller à ce que le renouvellement des papiers de légitimation soient demandées à temps, et il lui incombe également de régler à nouveau les conditions de résidence de l'intéressé après sa libération.
Telle est exactement la situation du recourant. La question du renouvellement ou de la prolongation de son autorisation de séjour ne se pose donc pas, puisqu'elle est réglée directement et complètement par le texte légal. En tant qu'elle va directement à l'encontre de ce régime, la décision attaquée doit être annulée.
3. Le recourant s'en prend aussi au refus du SPOP en tant qu'il préjuge de l'avenir en impliquant nécessairement son renvoi de Suisse en cas de libération conditionnelle (hypothèse qui dans le cas présent ne peut être que lointaine). Le tribunal relève toutefois que la décision attaquée, qui délimite l'objet du litige (JAAC 63 (1999) N° 20), ne fait nullement état d'un refus de réexamen. Ce refus résulte en revanche d'un courrier ultérieur adressé le 22 avril 2004 par cette autorité au conseil du recourant, mais il ne modifie en rien la position juridique actuelle du recourant, et ne peut avoir de portée que dans un avenir très éloigné et au surplus hypothétique, puisqu'une libération conditionnelle dépend de circonstances dont on ne sait pas aujourd'hui ni si ni quand elles seront réalisées. Le recours est dans ces conditions, pour l'instant, dépourvu d'objet et partant irrecevable.
Tout au plus le Tribunal administratif peut-il rappeler que, par nature, les décisions administratives, à la différence des jugements des tribunaux, n'ont pas l'autorité matérielle de chose jugée et qu'elles peuvent être modifiées aux conditions fixées par la jurisprudence (voir par exemple ATF 121 II 95; JAAC 59 (1995) N° 28). En substance, une autorité administrative est tenue de réexaminer sa décision soit lorsqu'une loi ou une pratique administrative constante le prévoit, soit même en l'absence de toute norme lorsque les circonstances sont sensiblement modifiées depuis la première décision ou lorsque l'administré apporte des faits et des moyens de preuves dont il ne pouvait pas se prévaloir (ATF 120 Ib 42 consid. 2b et les réf. cit.).
En l'espèce, si le recourant devait un jour obtenir une libération conditionnelle, ce sera nécessairement à la suite d'une longue période de détention et au bénéfice d'une décision motivée prise par l'autorité d'exécution des peines qui tiendra compte de toutes sortes d'éléments inconnus aujourd'hui. Il paraît dès lors exclu que l'autorité de police des étrangers puisse alors refuser de réexaminer le cas, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus. Cette obligation résulte d'ailleurs aussi du texte actuel de l'art. 14 al. 8 RSEE (3ème phrase), de sorte que les craintes formulées à cet égard par le recourant apparaissent infondées.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Obtenant gain de cause avec l'aide d'un conseil, le recourant a droit à des dépens. Les frais de procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 31 mars 3004 du Service de la population refusant de renouveler l'autorisation de séjour dX.________ est annulée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera au recourant une indemnité de 600 (six cents) francs à titre de dépens.
ip/Lausanne, le 16 juin 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement,
- au SPOP,
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour