Faits :
A. X.________, né le 7 décembre 1981, ressortissant tunisien, est entré en Suisse le 1er juillet 2001. Les autorités neuchâteloises lui ont délivré le 23 octobre 2001 une autorisation de séjour pour études valable jusqu’au 31 août 2002. X.________ a suivi les cours du programme « Année de connaissances professionnelles » au Centre intercommunal de formation des montagnes neuchâteloises (CIFOM) au Locle (NE), en vue d’entrer à l’Ecole d’ingénieurs du canton de Vaud (EIVD). L’intéressé a échoué sa formation préliminaire.
B. Le 19 août 2002, X.________ a déménagé à Lausanne, où il avait de la famille. Le 2 septembre 2002, nonobstant son échec au CIFOM, il a déposé une demande d’autorisation de séjour pour suivre une formation d’ingénieur HES en mécanique auprès de l’EIVD à compter du 21 octobre 2002 pour une durée de trois ans. L’intéressé, a débuté sa formation en première année de mécanique, système industriel et microtechnique. Le 13 mars 2003, le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour pour études valable jusqu’au 18 août 2003, son renouvellement devant dépendre des résultats obtenus.
Ce n’est qu’après plusieurs mois de cours que la direction de l’EIVD s’est aperçue que X.________ avait échoué sa formation de préparation au sein du CIFOM et, par conséquent, ne remplissait pas les conditions d’admission au sein de l’EIVD. X.________ a été ex-matriculé le 8 avril 2003.
C. Le 11 août 2003, X.________ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour en indiquant son intention de se présenter aux examens d’admission de première année de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) au mois de septembre 2003. Il a échoué les examens d’admission. Après cet échec, X.________ a essayé de suivre les cours de l’Ecole d’ingénieurs du canton de Neuchâtel ; il a déménagé au Locle (NE). L’intéressé a débuté les cours le 17 novembre 2003, mais a été informé le surlendemain de la décision de l’école, écartant sa candidature. X.________ est alors revenu à Lausanne en vue de préparer à nouveau les examens d’admission à l’EPFL. A cette fin, il s’est inscrit aux cours de l’institut privé Alfalif.
D. Le 15 mars 2004, le SPOP a décidé de refuser la prolongation d’autorisation de séjour pour études de X.________. Il a considéré, en résumé, que le cursus de l’intéressé n’était pas clairement établi et que permettre à un requérant de rester en Suisse pour entamer plusieurs formations à la suite ne correspondait pas au but fixé par la politique en matière d’immigration. Contre cette décision, X.________ a recouru par acte du 27 avril 2004. Il a expliqué que son cas n’était pas isolé. Il a reproché à l’EIVD d’avoir trop tardé à lui signaler qu’il ne remplissait pas les conditions d’admission au sein de cette école. Enfin, il a expliqué que, malgré de nombreux obstacles, il était fortement motivé à la perspective d’entreprendre des études à l’EPFL, raison pour laquelle il suivait des cours de préparation au sein d’un établissement spécialisé. Il a conclu, implicitement, à l’annulation de la décision querellée et à l’octroi de l’autorisation sollicitée. Le juge instructeur a accordé l’effet suspensif au recours par décision incidente du 3 mai 2004. Le SPOP s’est déterminé le 4 juin 2004, concluant au rejet du recours. Le tribunal, s’estimant suffisamment renseigné, a statué par voie de circulation.
Considérant en droit :
1. a) Le recourant sollicite la prolongation de son autorisation de séjour pour études dans notre pays. L'art. 32 de l'Ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après: OLE) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque sont réunies les conditions cumulatives (v. PE 1996/0346 du 20 septembre 1996) suivantes:
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.
Dans ce sens, la directive fédérale 513 précise qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. Le Tribunal administratif a jugé que le programme d'études de l'étudiant qui change d'école ou d'orientation à de multiples reprises doit être considéré comme n'était pas fixé et ne remplissant pas la condition de l'art. 32 lit. c OLE (v. PE 1996/0346 du 20 septembre 1996 et PE 1997/0098 du 29 juillet 1997).
b) A titre d’exemple, le Tribunal administratif a jugé qu’un étudiant entré en Suisse pour devenir ingénieur EPFL mais ayant échoué deux fois l’examen d’admission aux études, ne pouvait obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour étudier les sciences politiques et sociales (PE 2004/0105 du 23 août 2004). Il en va de même pour un étudiant étranger souhaitant initialement étudier les langues, avant de vouloir devenir ingénieur, d’abord à l’EPFL, puis à l’Ecole d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg puis, enfin, envisager une formation de juriste à Fribourg (PE 2003/0347 du 6 mai 2004). Il y va enfin de même pour un étudiant qui, venu en Suisse pour étudier à Genève a changé à deux reprises d’établissements et de cantons (PE 1999/0414 du 23 mars 2000) ainsi que d’un étudiant qui change à trois reprises d’orientation (PE 1999/0643 du 13 mars 2000).
c) En l’espèce, le recourant se trouve précisément dans la situation décrite par la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il a déjà changé d’école et de canton à de multiples reprises en trois ans à peine. Ainsi, son programme d’études n’est manifestement pas fixé. Le recourant ne remplit pas la condition imposée par l’art. 32 litt. c) OLE. De plus, il n’a pas démontré pouvoir mener à terme ses études dans un délai acceptable ; il y a donc lieu de craindre que ces études ne soient qu’un prétexte pour pouvoir s’installer durablement en Suisse en qualité d’« étudiant éternel », ce qui irait à l’encontre des buts fixés par le législateur (art. 32 litt. f) OLE). Le recourant ne remplit donc ni les conditions de l’art. 32 OLE, ni celles de la Directive fédérale 513, de sorte que l’autorisation de séjour qui lui a été accordée pour ses études ne peut être prolongée.
2. Le recourant ne peut valablement reprocher à la direction de l’EIVD d’avoir tardé à s’apercevoir qu’il ne remplissait pas les conditions d’admission au sein de cet établissement et de l’avoir laissé suivre les cours pendant plusieurs mois avant de l’ex-matriculer. Le recourant savait qu’ayant échoué sa formation au CIFOM, il ne pouvait s’inscrire à l’EIVD ; il devait s’attendre à son ex-matriculation.
Que le recourant se dise fortement motivé à l’idée de suivre une formation d’ingénieur ne saurait modifier l’appréciation du tribunal sur ce point : le recourant a changé d’établissement et de canton a de nombreuses reprises en trois ans à peine, démontrant ainsi un manque de constance certain dans ses études. L’argument soulevé par le recourant doit donc être écarté.
3. En conséquence de ce qui précède, la décision de l’autorité intimée du 15 mars 2004 est justifiée et doit être maintenue, le recours étant par conséquent rejeté aux frais de son auteur qui succombe et n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Un nouveau délai doit être imparti à l’intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers).
Par ces motifs
le Tribunal administratif arrête
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 23 février 2004 est confirmée.
III. Un délai au 31 novembre 2004 est imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois.
IV. L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge de X.________.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
do/Lausanne, le
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)