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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 8 décembre 2004 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Philippe Ogay, assesseurs |
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X.________, c/p Y.________, à Lausanne, Avenue 1.********, 1004 Lausanne, représentée par Me Minh Son NGUYEN, Avocat, Rue du Simplon 13, 1800 Vevey 1, |
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I
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Objet |
Refus prolongation autorisation de séjour pour études Recours dirigé par X.________ contre la décision du Service de la population du 29 mars 2004 (SPOP VD 731'819) refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud. |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissante vietnamienne, née le 12 janvier 1977, est entrée en Suisse le 31 août 2002 en vue de suivre les cours de la Swiss Hotel Management School de Caux s/Montreux pour l'obtention d'un diplôme postgrade dans le management hôtelier à la fin de l'été 2003.
L'intéressée s'est inscrite le 3 novembre 2003 auprès de l'Institut Richelieu à Lausanne pour y apprendre le français avant de s'immatriculer auprès de l'Ecole de français moderne de l'Université de Lausanne et de préparer ensuite un "master" dans le domaine de l'hôtellerie.
B. Par décision du 29 mars 2004, notifiée le 8 avril 2004, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée. Il a relevé qu'elle avait obtenu le diplôme convoité, que le but de son séjour était atteint et que la formation complémentaire qu'elle envisageait d'acquérir était trop longue, compte tenu notamment de son âge.
C'est contre cette décision que X.________ a recouru par acte du 28 avril 2004. A l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir qu'elle devait apprendre la langue française avant d'entreprendre un "master" auprès de l'Ecole hôtelière de Lausanne et qu'elle n'avait pas changé d'orientation.
L'effet suspensif a été accordé au recours le 10 mai 2004, l'intéressée étant autorisée à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit achevée.
C. Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 9 juin 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
La recourante n'a pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'autorité intimée.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
b) Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Selon l'art. 1a de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour.
3. Le présent recours doit être examiné à la lumière de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
a) Selon cette disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque :
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.
Ces conditions sont cumulatives (voir par ex. arrêt TA PE 2001/0382 du 31 mai 2002), mais en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées par l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
La jurisprudence du Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 OLE le principe qu'il convenait de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (voir, par exemple, arrêts TA PE 2002/0145 du 24 juin 2002 et PE 2001/0382 du 31 mai 2002).
b) En l'espèce, la recourante est venue en Suisse pour y obtenir un titre déterminé et elle s'est engagée à quitter la Suisse dès son obtention. Après une année de formation, dispensée en langue anglaise, elle a décidé d'obtenir un "master" auprès de l'Ecole Hôtelière de Lausanne. Comme les cours sont dispensés en langue française, la recourante a choisi de suivre un cours de langue d'un an dans une école privée, puis les cours de l'Ecole de français moderne de l'Université de Lausanne, dont la durée est généralement de trois ans.
La condition de l'art. 32d OLE n'est pas remplie. Il est en effet établi que la recourante ne dispose pas des connaissances linguistiques suffisantes pour obtenir un "master" auprès de l'Ecole hôtelière de Lausanne puisqu'elle doit consacrer quatre années à l'étude de la langue française pour pouvoir fréquenter les cours de cet institut d'enseignement. On peut admettre qu'un étudiant étranger accomplisse une année préparatoire pour mettre ses connaissances à niveau. Une formation de quatre ans est, à cet égard, manifestement trop longue. Surtout pour une étudiante relativement âgée pour laquelle seul un complément de formation indispensable à celle déjà obtenue est possible.
Le SPOP n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les conditions pour la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante n'étaient pas réunies.
3. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.
Succombant, la recourante doit supporter l'émolument judiciaire, arrêté à 500 francs, et n'a pas droit à des dépens. Un délai doit en outre lui être imparti pour quitter le territoire vaudois.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 29 mars 2004 est confirmée.
III. Un délai au 15 janvier 2005 est imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
ip/Lausanne, le 8 décembre 2004
Le
président: :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à l'IMES