CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 août 2004
sur le recours interjeté le 30 avril 2004 par X.________, ressortissant du Bangladesh né le 1********, à Y.________,
contre
la décision du Service de la population (ci-après : SPOP) du 7 avril 2004, refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études .
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Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière: Mme Anouchka Hubert.
Vu les faits suivants:
A. Le 17 septembre 2002, X.________ (ci-après : X.________), a présenté une demande de visa pour la Suisse en vue de venir y suivre des cours intensifs de français à l'école Z.________, à A.________, puis de s'inscrire à l'University of Finance, à Genève. Les cours envisagés auprès de l'école Z.________ devaient se dérouler d'octobre 2002 à décembre 2002, à concurrence de 30 périodes d'enseignement par semaine. Le 30 octobre 2002, l'ambassade de Suisse à Dhaka (Bangladesh) a produit au SPOP une évaluation des connaissances linguistiques de l'intéressé, dont il ressortait qu'elles atteignaient le niveau 3 en anglais et le niveau "néant" en français, allemand et italien. Le 25 octobre 2002, l'ambassade précitée a encore adressé au SPOP copie d'une lettre certifiant que X.________ était accepté à l'University of Finance, à Genève, dès le semestre débutant le 13 janvier 2003 pour le cours de "Master degree programm in Finance".
B Le 20 janvier 2003, le SPOP a délivré une autorisation habilitant les représentations suisses à délivrer un visa en faveur de recourant pour permettre à ce dernier d'effectuer un séjour temporaire pour études auprès de l'école Z.________ SA, à A.________. Une autorisation de séjour de courte durée, valable jusqu'au 19 septembre 2003, lui a ensuite été délivrée à cet effet.
C. X.________ est arrivé en Suisse le 8 mars 2003 et a présenté une demande d'autorisation de séjour pour études auprès de l'école Z.________ d'avril à septembre 2003. Le 7 août 2003, il a requis une prolongation de son autorisation de séjour et a produit à cette occasion une attestation établie par le Bureau des immatriculations et inscriptions de l'Université de Lausanne le 31 juillet 2003 certifiant qu'il était admis à l'immatriculation en vue d'études à l'Université de Lausanne, en qualité d'étudiant régulier dès le semestre d'hiver 2003/2004 à l'Ecole de Français Moderne (ci-après : EFM), cours général, sous réserve de l'examen de classement. Le 1er septembre 2003, il a précisé que l'Université de Lausanne lui semblait offrir plus d'avantages que l'University of Finance de Genève, raison pour laquelle il avait choisi d'y effectuer ses études.
D. Le 24 novembre 2003, X.________ a adressé au Bureau des étrangers de la Commune de Y.________ la correspondance suivante :
"(…)
Comme convenu, je vous envoie une attestation de l'Université de Lausanne de l'Ecole de Français Moderne. J'ai suivi un cours intensif de français à l'école Z.________ d'avril à septembre 2003. Je me suis ensuite présenté à l'examen pour entrer à l'Ecole de Français Moderne le 20 octobre 2003. On m'a dit que je devais améliorer mon niveau pour le repasser l'an prochain, et commencer l'école en octobre 2004.
J'ai donc commencé un cours intensif de français à l'Institut Moderne de Langues le 23 octobre. Z.________ était une bonne école avec beaucoup d'étudiants. Mais j'ai cherché une école plus petite, où le contact avec le professeur est plus étroit et où j'ai la possibilité de m'exprimer et d'être suivi personnellement. J'ai ainsi l'impression de progresser plus vite.
(…)."
Il a joint à son envoi une attestation établie par l'Institut Moderne de Langues, à A.________, le 19 novembre 2003 certifiant qu'il était inscrit dans cette école pour suivre un cours intensif de français du 23 octobre 2003 au 15 octobre 2004.
E. Par décision du 7 avril 2004, notifiée le 16 avril 2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études en faveur de X.________ et lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. L'autorité intimée estime en substance qu'âgé de 27 ans, l'intéressé n'a pas suivi son programme d'études initial et que son projet est incohérent pour obtenir le but qu'il s'était fixé au départ. Selon elle, il n'a qu'une idée très vague de la formation souhaitée et, par ailleurs, l'école actuelle auprès de laquelle il étudie n'est pas reconnue par ses services.
F. X.________ a recouru contre cette décision le 30 avril 2004 en exposant ce qui suit :
"(…)
· J'ai effectivement déposé le 17 septembre 2002 une demande d'entrée en Suisse pour suivre des cours intensifs de français et d'anglais auprès de l'école Z.________ à A.________, dans le but d'étudier ensuite à l'University of Finance de Genève.
· Il est correct que j'ai demandé une prolongation de mon autorisation de séjour dans le but d'étudier le français à l'Univsersité de Lausanne
=> PRECISIONS : alors que j'étudiais à Z.________, je me suis rendu à l'University de Finances pour rencontrer et parler avec le directeur de l'établissement et les étudiants. Egalement, j'ai visité l'Université de Lausanne.
J'ai découvert que l'Université de Lausanne et les types de certificat qu'elle permettait de faire étaient bien plus reconnu partout.
Suite à cela, j'ai parlé avec le département des Immatriculations de l'UNIL qui m'a recommandé de vraiment suivre un cours sérieux pour être définitivement accepté par l'Université de Lausanne.
Z.________ est une très bonne école, mais la plupart des étudiants proviennent d'Europe et ont un niveau de français plus avancé. Pour cette raison, j'ai recherché une école plus petite, avec moins d'étudiants, plus d'attention de la part des professeurs et dans laquelle je puisse apprendre très rapidement la langue. C'est la raison pour laquelle j'ai changé d'école afin d'apprendre le français très rapidement.
· C'est donc exact que, n'ayant pas le niveau prérequis pour étudier à l'Université de Lausanne, j'ai commencé un cours intensif de français à l'IMDL au mois d'octobre 2003.
=> PRECISIONS : Je reconnais que je n'avais pas eu la donnée que IMDL (école de langues) n'était pas très reconnue et il est vrai que j'aurais dû m'en assurer auparavant.
Ainsi, je suis revenu à Z.________.
Et à présent, mon niveau de français vaut celui des étudiants européens qui y étudient.
· Selon l'examen du dossier, le Service de la population considère que mon programme n'est pas suivi et que mon projet est incohérent pour atteindre le but que je m'étais fixé. Je peux totalement comprendre cela.
=> PRECISIONS : si l'on s'arrête sur mon parcours depuis mon arrivée sur territoire suisse, je peux comprendre que ce dernier ne donne pas une bonne impression, ou plutôt une impression faussée de ma volonté à atteindre mon but. Mais malgré tout, mon objectif initial, sur lequel je suis toujours en train de me diriger, est l'acquisition d'un bagage pour ma future carrière professionnelle au Bengladesh. La réputation des écoles suisses n'est plus à faire, et le niveau et la qualité d'enseignement que j'ai pu trouver ici sont très élevés. Du reste, c'est pour cette raison que j'ai dû renoncer à Z.________ au départ, vu mon niveau à ce moment-là.
ð J'ai réellement l'intention de terminer ces deux trimestres à Z.________, et pouvoir finalement acquérir ce bagage en commerce (HEC) pour mon futur.
3. SOLUTION
Maintenant que j'ai atteint le niveau pour terminer cette formation chez Z.________ et que je peux espérer obtenir mon certificat après l'examen, je vous prie de bien vouloir prendre en considération ces différents éléments et accepter ma demande d'autorisation de séjour jusqu'en fin 2005 pour que je puisse faire une année d'Université en commerce (HEC) et revenir au Bengladesh avec la certitude d'avoir acquis quelque chose de qualité et devenir, comme beaucoup d'autres, une "vitrine" pour les écoles helvétiques.
Après cela, je m'engage de mon côté à retourner au Bengladesh pour entamer la carrière dont je rêve, avec le bagage que je souhaitais acquérir en Suisse.
(…)."
L'intéressé a joint à son recours une attestation de Z.________ SA du 29 avril 2004 certifiant qu'il était inscrit aux cours de français intensifs du 30 avril au 18 juin 2004 (20 périodes d'enseignement par semaine), ainsi qu'une autre attestation de la même école, datée également du 29 avril 2004, certifiant qu'il était inscrit aux cours de français intensif du 5 juillet au 17 décembre 2004 (20 période d'enseignement par semaine).
Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
G. Par décision incidente du 12 mai 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
H. L'autorité intimée s'est déterminée le 8 juin 2004 en concluant au rejet du recours.
I. X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 21 juin 2004, dans lequel il a déclaré renoncer à ses études d'un an à l'école des HEC, comme indiqué dans son recours, mais souhaiter être autorisé à poursuivre ses études de français à l'école Z.________ jusqu'au 17 décembre 2004.
J. L'autorité intimée a déposé des observations finales le 30 juin 2004. Elle relève que l'intéressé a une fois de plus changé d'idée quant à son programme d'études, qu'une telle attitude est opportuniste et que les explications fournies pour tenter de la justifier ne sont pas convaincantes, d'autant qu'il n'est pas démontré que le suivi des cours de l'école Z.________ jusqu'en décembre 2004 permettrait au recourant d'obtenir un diplôme reconnu.
K. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
L. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la Loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. a) Dans le cas présent, le SPOP a refusé d'accorder une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour pour études, à X.________ en faisant valoir que ce dernier ne respectait pas les conditions l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE). Cette disposition a la teneur suivante:
"Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque:
a) le requérant vient seul en Suisse;
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à la disposition susmentionnée ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127; arrêt TA PE 2003/0360 du 18 février 2004.
Selon les Directives de l'Office fédéral de l'immigration, de l'émigration et de l'intégration suisse, (ci-après les Directives; état février 2004, chiffre 513), applicables en la matière, il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. Selon la jurisprudence du tribunal de céans, en cas de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut refuser de renouveler une autorisation de séjour (cf. arrêt TA PE 2003/0161 du 3 novembre 2003); elle peut également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le programme de ses études (cf. arrêt TA PE 2003/0360 du 18 février 2004.
b) En l'occurrence, le SPOP reproche au recourant de ne pas avoir fixé son programme d'études et d'avoir une motivation peu claire. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations de l'intéressé que son projet initial était de venir en Suisse pour y suivre des cours de français intensifs auprès de l'institut Z.________, à A.________, puis de s'inscrire à l'University of Finance à Genève. Le recourant a toutefois tenté, sans succès, de se faire admettre à l'EFM pour le semestre d'hiver 2003/2004. Faute de disposer des connaissances de français suffisantes, il s'est réinscrit dans une école pour y suivre des cours de français, cette école n'étant toutefois pas reconnue par l'autorité intimée. Par la suite, X.________ est retourné à l'école Z.________ et à nouveau modifié son plan d'études en ce sens qu'il a déclaré ne plus vouloir s'immatriculer à l'EFM mais s'inscrire à la faculté des HEC, à l'Université de Lausanne. Enfin, en cours d'instruction, le recourant a déclaré renoncer à suivre les cours dispensés par la faculté susmentionnée mais souhaiter poursuivre ceux entrepris auprès de l'école Z.________. Au vu de ces circonstances, le tribunal ne peut que constater, comme l'a fait à juste titre l'intimée, que, malgré un séjour de plus d'une année dans notre pays, le recourant n'a toujours pas clairement et précisément identifié ses réels objectifs d'études.
c) Le SPOP rappelle au surplus la jurisprudence constante du tribunal de céans qui tend à favoriser l'entrée d'étudiants plus jeunes, ayant un intérêt plus immédiat à effectuer une formation en Suisse. Le tribunal ne peut que suivre l'opinion émise par l'autorité intimée face à la légèreté du recourant qui fait preuve d'une grande immaturité quant à son avenir d'étudiant. Ainsi, le recourant n'ayant pas opté pour une formation spécifique, le refus du SPOP de lui accorder une autorisation de séjour pour études est pleinement fondé.
d) Enfin, ni l'EFM ni l'école des HEC n'ont été en mesure d'attester que l'intéressé posséderait le niveau suffisant pour envisager une inscription au sein de leurs facultés respectives. Or, cela fait maintenant une année et demi que le recourant étudie le français sans avoir subi d'examens. Les Directives exigent de contrôler que les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, comme c'est le cas en l'espèce, le but du séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée (cf. Directives, ch. 513). Ainsi, compte tenu des motifs invoqués ci-dessus, l'autorisation de séjour pour études requise par le recourant ne saurait lui être délivrée.
6. En conclusion, la décision de l'autorité intimée du 7 avril 2004 est pleinement conforme à la loi et ne relève au surplus ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours ne peut en conséquence qu'être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE.
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe et qui, pour les mêmes raisons et à défaut d'avoir procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP/ du 7 avril 2004 est confirmée.
III. Un délai échéant le 15 septembre 2004 est imparti à X.________, ressortissant du Bangladesh né le 1********, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 9 août 2004
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse romande, canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour