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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 14 décembre 2004 |
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Composition |
M. Pierre-André Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs, |
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X.________, à Lausanne, représenté par Me Jean-Pierre MOSER, rue Jean-Jacques Cart 8, à 1001 Lausanne, |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne, |
I
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Objet |
Autorisation de séjour par regroupement familial |
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Recours X.________ et Y.________, ressortissant de la République Démocratique du Congo, né le 14 décembre 1967, contre décision du Service de la population du 24 mars 2004 (SPOP VD 760'550) refusant de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial à X.________. |
Vu les faits suivants:
A. Le 3 mai 2003, X.________ a épousé à Nogent-sur-Marne (France) sa compatriote Y.________, domiciliée à Lausanne. Cette dernière a trois enfants, dont deux sont issus de son union avec X.________. Ce dernier a déposé le 7 août 2003, à l'Ambassade de Suisse à Paris, une demande d'autorisation d'entrée dans notre pays, afin d'y rejoindre son épouse et ses enfants, titulaires d'un permis B.
B. Sur requête du SPOP, le Service du Contrôle des habitants de la Ville de Lausanne lui a transmis, parmi d'autres documents, un décompte de salaire de Y.________ attestant un revenu de 2'800 francs au mois de janvier 2004, un extrait de l'Office des poursuites indiquant l'existence de plusieurs commandements de payer, et des actes de défaut de biens pour un montant total de 22'300 francs environ, ainsi qu'un rapport du Centre social régional confirmant le versement de quelques 86'600 francs en faveur de Y.________ au titre de l'Aide sociale vaudoise.
C. Par décision du 24 mars 2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour par regroupement familial à X.________ aux motifs suivants :
"(…)
Les conditions du regroupement familial prévues à l'article 39, alinéa 1, lettre c de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) ne sont pas remplies.
En effet, le conjoint doit être au bénéfice des ressources financières suffisantes pour entretenir sa famille.
Tel n'est pas le cas en l'espèce à l'analyse des moyens financiers de Madame Z.________.
(…)".
D. C'est contre cette décision - notifiée le 13 avril - que X.________ a recouru le 30 avril 2004, par l'intermédiaire de son conseil : en substance, il fait valoir que Y.________ reçoit une aide sociale d'environ 1'000 francs par mois et que lui-même, s'il est autorisé d'entrer en Suisse, pourra rapidement trouver un emploi de sorte que la famille disposera alors de son autonomie financière.
Le juge instructeur, par voie de mesures provisionnelles, a autorisé X.________ à séjourner dans le canton de Vaud pendant la procédure de recours.
E. Le SPOP a déposé ses déterminations le 16 juillet 2004. Il y a repris et explicité les motifs qui l'ont conduit à rendre la décision entreprise et conclut au rejet du recours.
Dans une écriture complémentaire du 10 novembre 2004, l'avocat Jean-Pierre Moser a présenté les ressources espérées par X.________et Y.________ lesquels ascendraient à un montant brut total de 6'376 francs, au regard de dépenses calculées selon le manuel d'aide sociale à hauteur de 4'550.20 francs. Une promesse d'embauche de X.________par la société 1.******** SA est jointe à cet envoi, de même qu'un contrat de bail, une proposition de budget mensuel d'Aide sociale vaudoise et divers autres documents.
F. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 LIb 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.
5. Le recourant sollicite une autorisation de séjour par regroupement familial afin de vivre auprès de son épouse et de ses enfants qui sont titulaires d'une autorisation de séjour et de travail annuelle. Le pourvoi doit ainsi être examiné à la lumière de l'art. 38 et ss. de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
a) Selon l'art. 38 al. 1 OLE, la Police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge. L'alinéa 2 de cette disposition rappelle que les titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée, les stagiaires, les étudiants et les curistes ne peuvent en général pas faire venir les membres de leur famille.
Les conditions auxquelles un regroupement familial est subordonné sont posées à l'art. 39 OLE qui prévoit à son alinéa 1 que l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables (lit. a), lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable (lit. b), lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir (lit. c) et si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée (lit. d). L'alinéa 2 de l'art. 39 indique qu'une habitation est convenable si elle correspond aux normes applicables aux ressortissants suisses dans la région où l'étranger veut habiter.
b) L'autorité intimée invoque la directive fédérale N° 642.3 selon laquelle "la situation de la famille doit au moins garantir que le regroupement familial ne constitue pas un risque concret de dépendance continue et dans une large mesure de l'Aide sociale des intéressés…. Ce risque n'existe pas si le revenu de la famille atteint le minimum vital prévu par les directives de la Conférence suisse des institutions d'actions sociales (CSIAS)".
Au moment où la décision entreprise a été rendue, il est évident que le revenu de Y.________ n'atteignait pas le minimum vital prévu par les directives CSIAS. D'ailleurs, elle a bénéficié – et peut-être encore maintenant - des prestations de l'Aide sociale vaudoise.
Depuis lors, le recourant a obtenu une promesse d'engagement, à la condition qu'il obtienne une autorisation de séjour. D'après son conseil, il devrait se procurer un revenu mensuel brut de 3'372 francs qui, ajouté à celui de son épouse et à la contribution d'entretien que celle-ci reçoit pour l'enfant né d'un précédent mariage devrait représenter au total 6'376 francs.
Au regard, les charges du couple, loyer compris, ascendraient à 4'550.20 francs, calculés conformément au manuel de l'aide sociale - concepts et normes de calcul. Un solde 1'826 francs serait disponible, montant sur lequel il y a lieu de déduire la prime d'assurance maladie de X.________ (369 francs) et 1'130 francs de frais de garderie d'enfants, soit au total 1'499 francs. Le solde positif s'élèverait donc à 300 francs par mois.
c) Pour autant que le couple réalise effectivement les revenus mentionnés par le conseil du recourant, il apparaît que ce dernier pourrait prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle.
d) Il convient d'ajouter que le tribunal de céans a déjà rappelé que le regroupement familial devait en principe être admis lorsque le conjoint séjournant en Suisse exerce une activité lucrative à plein temps aux conditions salariales usuelles et qu'un refus viendrait à pénaliser les personnes travaillant dans un secteur d'activité où les employés sont généralement peu rétribués, comme c'est le cas par exemple dans l'hôtellerie et de la restauration (voir parmi d'autres arrêts TA PE 2003/0361 et 2002/0076). Or, Y.________ travaille précisément au service d'un hôtel lausannois, son taux d'activité étant de l'ordre de 80 %.
6. Au vu de ce qui précède, l'autorisation de séjour requise par le recourant lui sera délivrée, toutefois à titre conditionnel : le SPOP est en effet d'ores et déjà invité à examiner, dans un an, si le couple émarge à l'Aide sociale vaudoise. Dans l'affirmative, il lui appartiendra de déterminer s'il y a lieu ou non de renouveler l'autorisation de séjour du recourant.
7. En définitive, la décision attaquée sera annulée, et le recours admis au sens des considérants. Les frais de la présente procédure seront laissés à la charge de l'Etat, l'avance effectuée par le recourant lui étant restituée. Etant assisté d'un mandataire professionnel, ce dernier a droit à des dépens qu'il convient de fixer à 800 francs. Ce montant sera supporté par l'autorité intimée, du fait que celle-ci aurait pu compléter son dossier, en interpellant notamment le recourant sur ses intentions professionnelles s'il était autorisé à venir en Suisse, et ce avant de rendre sa décision.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis au sens des considérants.
II. La décision du Service de la population du 24 mars 2004 est annulée.
III. Une autorisation de séjour par regroupement familial sera délivrée à A.________, ressortissant de la République Démocratique du Congo, né le 14 décembre 1967, pour lui permettre de vivre auprès de son épouse et de ses enfants.
IV. Le Service de la population versera au recourant la somme de 800 (huit cents) francs, à titre de dépens.
V. L'émolument de recours est laissé à la charge de l'Etat, l'avance de 500 (cinq cents) francs effectuée par le recourant lui étant restituée.
ip/Lausanne, le 14 décembre 2004
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à l'IMES.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)