CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 octobre 2004

Composition

M. Jean-Claude de Haller, juge, MM. Rolf Wahl et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs, Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

recourant

 

X.________, à 1.********,

  

 

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),

  

I

 

Objet

Recours X.________ contre décision du Service de la population du 15 mars 2004 (SPOP VD 688'265) refusant de lui prolonger son autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants :

A.                                X.________, ressortissant marocain né le 1er janvier 1978, est au bénéfice d’un diplôme de technicien supérieur en commerce international établi le 31 décembre 2001 obtenu auprès d’International Bénédict Schools Kingdom of Morocco. Il est entré en Suisse le 12 novembre 2000 en vue de suivre les cours de l’Ecole Bénédict à Lausanne dans le but d’un perfectionnement commercial classe « Diplôme de commerce ». L’école a indiqué que la durée prévue des études s’élevait à un an avec la possibilité d’un éventuel rattrapage. X.________ a indiqué de son côté qu’il envisageait un certificat de commerce et que ses études étaient prévues jusqu’au 28 août 2002. Une autorisation de séjour valable jusqu’au 11 novembre 2001 lui a été délivrée.

                   Le 15 novembre 2002, X.________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour, expliquant qu’il avait changé d’école pour cause de faillite de l’Ecole Bénédict, en produisant une attestation de l’Institut Gamma à Lausanne selon laquelle il est inscrit pour l’année académique 2002/2003 en qualité d’élève régulier, section cours de mathématiques spéciales, en vue de la préparation aux examens d’admission à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Le 29 janvier 2003, X.________ a expliqué que la poursuite des études en informatique à l’EPFL lui donnerait plus de chances d’obtenir un poste de travail à son retour au Maroc et qu’il comptait obtenir un titre d’ingénieur EPFL en informatique programmation, ses études s’élevant à une durée de six ans en tenant compte d’une année de préparation à l’examen d’entrée. Le 30 janvier 2003, l’administration communale de 1.******** a transmis au SPOP la lettre explicative et le plan d’études de l’intéressé.

                   Le 5 février 2004, 2.******** à Ecublens a déposé une demande de main-d’œuvre étrangère en faveur d’X.________ en vue de l’engager 20 heures par semaine en qualité d’employé non qualifié.

                    Le 24 février 2003, le SPOP a requis divers renseignements et documents, invitant à cette occasion X.________ à produire diverses pièces et à se déterminer sur ses intentions en cas d’échec à l’examen de l’EFPL. La commune de 1.******** a transmis le 23 janvier 2004 au SPOP un rapport d’arrivée, une attestation bancaire, une attestation de prise en charge, une copie du baccalauréat et du diplôme de l’Ecole Bénédict de l’intéressé, ainsi que son curriculum vitae.

B.                               Par décision du 15 mars 2004, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour pour études d’X.________ pour les motifs suivants :

« (…)

Compte tenu :

-          que Monsieur X.________est entré en Suisse le 12 novembre 2000 afin d’entreprendre des études de commerce auprès de l’Ecole Bénédict à Lausanne,

-          qu’en novembre 2002, ladite école ayant fermé, il a changé d’orientation et s’est inscrit auprès de l’Institut Gamma en vue de la préparation aux examens d’admission de l’EPFL,

-          que nous ne sommes plus en possession d’une attestion d’études conforme à l’OLE depuis plus d’une année,

-          que l’intéressé a déposé une demande de prise d’emploi accessoire bien qu’il ne remplisse plus les conditions d’une autorisation de séjour pour études,

-          qu’il est désormais âgé de 26 ans et que selon la jurisprudence du Tribunal administratif, il n’y a pas lieu d’autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre des études en Suisse, qu’il est en effet préférable de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes, qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation,

-          que l’intéressé étant en Suisse depuis plus de trois ans notre Service considère que la sortie au terme des études n’est pas garantie,

-          qu’il ne nous a pas fourni les documents et explications nécessaires à l’examen de sa demande, en vertu de l’article 3 al. 2 LSEE,

-          que dès lors, notre Service n’est pas disposé à prolonger son autorisation de séjour pour études.

Décision prise en application des articles 4 et 16 LSEE ainsi que des articles 31 et 32 OLE.

Un délai d’un mois, dès notification de la présente, lui est imparti pour quitter notre territoire.

(…) ».

C.                               Le 6 avril 2004, la commune de 1.******** a transmis au SPOP une lettre d’X.________ du 24 février 2004 dans laquelle il explique qu’à la suite de quelques problèmes financiers, il n’avait pas pu se réinscrire à l’institut Gamma et qu’il avait alors décidé de changer d’orientation et de suivre une école de langues pour apprendre l’allemand dans le but d’accéder par la suite à l’Ecole d’ingénieurs du canton de Vaud (EIVD) à Lausanne, gestion des médias. Il a aussi expliqué le 24 février 2004 qu’il n’avait pas pu se présenter aux examens d’admission à l’EPFL en raison de l’état de santé de son père, ce qui avait motivé son retour au Maroc par deux fois à cette époque. Il a produit une attestation de l’Institut moderne de langues de Lausanne datée du 18 février 2004 selon laquelle il suit effectivement un cours intensif d’allemand de janvier à juillet 2004. Nonobstant ce qui précède, l’administration communale de 1.******** a procédé à la notification de la décision du SPOP du 15 mars 2004 le 13 avril 2004 à l’intéressé.

D.                               Recourant auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut à l’annulation de la décision du SPOP et au renouvellement de son autorisation de séjour pour études. Le recourant s’est acquitté d’une avance de frais de 500 francs. L’effet suspensif a été accordé au recours de sorte que le recourant a pu poursuivre son séjour et ses études pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Dans ses déterminations du 11 juin 2004, l’autorité intimée conclut au rejet du recours. Le recourant a déposé des observations complémentaires. Ensuite le tribunal a statué sans organiser de débats.

 

Et considère en droit

1.         En vertu de l'art. 31 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque :

a.    le recourant vient seul en Suisse;

 

b.    il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;

 

c.    le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

 

d.    la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

 

e.    le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires;

 

f.     la garde de l'élève est assurée et

 

g.    la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie.

 

            Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'art. susmentionné ne justifient pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

            En l'espèce, le recourant fait valoir qu’à la suite de la fermeture de l’Ecole Bénédict, il a opté pour des cours préparatoires à l’examen d’admission à l’EPFL auprès de l’Institut Gamma. Il se prévaut du fait qu’à cette époque son père a été victime d’une hémorragie interne, ce qui a motivé son retour d’urgence au Maroc par deux fois dans l’intervalle de trois mois et par conséquent entraîné un retard dans sa préparation qu’il n’a pas pu rattraper. Il expose qu’il a alors décidé d’abandonner l’examen d’entrée de l’EPFL. Il se prévaut du fait qu’il est inscrit à l’Institut moderne de langues et qu’il a donc fourni les pièces sollicitées par le SPOP. Il conteste implicitement le fait qu’il serait trop âgé pour entreprendre des études alors qu’il n’avait que 26 ans révolus lors du dépôt de son dossier en janvier 2004. Le SPOP relève de son côté les changements d’orientation intervenus pour en conclure que le programme d’études du recourant n’est pas fixé. L’autorité intimée remarque que le recourant aurait dû quitter la Suisse à la fin de l’année 2002, selon ce qu’il avait annoncé à son arrivée. Enfin, le SPOP se prévaut du fait que l’Institut moderne de langues n’est pas une école reconnue.

            En l’espèce, il faut constater que la faillite de l’Ecole Bénédict où le recourant a entrepris ses études n’explique pas le premier changement d’orientation intervenu. En effet, la fermeture de cette école où le recourant se proposait d’acquérir un diplôme de commerce d’un niveau supérieur, complétant le diplôme obtenu au Maroc, n’empêchait pas l’intéressé de poursuivre cet objectif auprès d’une autre école. La filière commerciale est  en effet proposée par de nombreuses écoles privées de sorte que le recourant n’a pas été dans la position de devoir impérativement changer d’orientation en raison de circonstances ne dépendant pas de sa volonté. Il faut au contraire en conclure que le premier changement d’orientation est imputable à une modification de ses intentions à cet égard. Il faut ensuite observer que le recourant a suivi des cours préparatoires de mathématiques spéciales dans le but d’entrer à l’EPFL. A cette époque, des circonstances familiales l’ont amené à rentrer dans son pays d’origine et à ne plus pouvoir être en mesure de se présenter aux examens d’entrée à l’EPFL. Il reste que le recourant ne s’est pas présenté à ces examens et qu’il a définitivement abandonné ce deuxième projet. Il n’a pas répondu avant le mois d’avril 2004 aux réquisitions du SPOP relatives à ses intentions d’études. Il s’est inscrit dans une troisième école pour le premier semestre 2004 à des cours d’allemand dans le but d’entreprendre par la suite une formation auprès de l’EIVD. Il faut constater que depuis son arrivée en Suisse au mois de novembre 2001, le recourant n’a pas obtenu de résultats probants et n’a pas encore commencé la nouvelle formation à laquelle il se destine. Les trois écoles fréquentées jusque là ne sont qu’une étape préalable. Les circonstances au dossier démontrent que le recourant ne s’est pas tenu à son programme d’études qui n’a fait qu’évoluer au fil du temps. Il faut en conclure que son programme n’est pas fixé. A ceci s’ajoute le fait que la durée actuelle de son séjour, qui est d’ores et déjà de trois ans, exclut le prolongement de ses conditions de séjours pour de nombreuses années compromettant la sortie de Suisse au terme des études au sens des art. 31 litt. g et 32 litt. t OLE. La décision attaquée, qui ne procède pas d’un abus de pouvoir d’appréciation du SPOP, doit être confirmée.

2.         Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al. LJPA). Un nouveau délai de départ sera imparti.

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 15 mars 2004 par le SPOP est confirmée.

III.                                Un délai au 1er décembre 2004 est imparti à X.________, ressortissant marocain né le 1er janvier 1978, pour quitter le canton de Vaud.

IV.                              Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant qui succombe, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

Ip/Lausanne, le 29 octobre 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint