CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 septembre 2004
sur le recours interjeté par X.________ , ressortissant bulgare né le 26 mars 1953, dont le conseil est l'avocate Dominique-Anne Kirchhofer, case postale, 1110 Morges 1,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 1er avril 2004 révoquant son autorisation de séjour et lui impartissant un délai de départ au 25 juin 2004 pour quitter le canton de Vaud.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
vu les faits suivants :
A. Le 9 août 1999, à Zarevo (Bulgarie), X.________ , ressortissant bulgare né le 26 mars 1953 a épousé la ressortissante suisse Y.________ le 21 octobre 1946. X.________ , est père d'un enfant prénommé Vassil, né en 1979 et issu d'un précédent mariage dissous en 1997. X.________est entré en Suisse au mois de décembre 1999 et a obtenu la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle par regroupement familial.
Les époux se sont séparés le 1er août 2000. A cette date, X.________ a pris un studio à environ 100 m. de son précédent domicile. Bien qu'il ait déménagé, il a continué à prendre ses repas au domicile de son épouse en compagnie de celle-ci. Lors de leur séparation, Mme Y.________ était en conflit avec son ex-mari (qu'elle a quitté en 1998 pour M. X.________), elle avait des problèmes financiers et la barrière culturelle et de langage était difficile à vivre au quotidien. Susanne Y.________ a envisagé de divorcer mais y a renoncé par la suite, le couple essayant de reconstruire leur relation (voir rapport de renseignements du 13 janvier 2003 auquel on se réfère pour le surplus). Par convention du 30 avril 2001, les époux ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée et ont demandé au président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte de ratifier la présente convention pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. Le 3 mai 2001, Susanne Y.________ a retiré purement et simplement sa requête de conciliation du 3 juillet 2000 auprès du juge de paix du cercle de Begnins valant acte introductif d'instance en divorce.
En automne 2003, Susanne Y.________ a fait part au SPOP de son intention d'ouvrir action en divorce (voir lettres des 10 septembre et 14 octobre 2003). A la demande du SPOP, la police de Gland a établi un rapport de renseignements daté du 17 mars 2004 dont le contenu est le suivant :
"(…)
Exposé des faits :
Les époux Y.________ sont séparés depuis le 1er août 2000. Lors de ma dernière réquisition, datant du mois de janvier 2003, M. X.________ avait fait le nécessaire auprès de notre contrôle des habitants pour avoir une adresse commune avec son épouse, Mme Y.________, à la 1.********. Cependant, il avait fait ce changement d'adresse pour confirmer ses dires, dans le sens qu'il allait reprendre une vie commune avec son épouse.
Cela n'a pas été le cas. En effet, il a continué à vivre de manière autonome dans son appartement à la 2.********.
La relation du couple Y.________ s'est détériorée depuis le mois de mai 2003. A partir du mois de juillet 2003, ils ne se sont plus fréquentés et ils n'ont plus eu de contact.
Les sentiments qu'éprouvait Mme Y.________ envers M. X.________ se sont dissipés et elle a pu faire elle point sur leur relation de manière plus objective. Actuellement, elle soupçonne fortement M. X.________ d'avoir abusé de ses sentiments pour obtenir le mariage et ainsi de pouvoir rester en Suisse.
Il ressort que ses soupçons semblent fondés. En effet, lors de mes entretiens avec Mme Y.________ et ses amies, Mme Z.________, Mme A.________ et Mme B.________, il apparaît que M. X.________ adopte un comportement de séducteur et de mari exemplaire en apparence. Cependant, dans ses actes, il est calculateur, manipulateur, intéressé financièrement, parfois profiteur, souvent absent et pas attentionné dans son couple.
Actuellement, M. X.________ est employé en tant que chauffeur-livreur (remplissage des caissettes à journaux tôt le matin) par M. C.________ de 4.********. Il occupe cet emploi depuis le mois d'octobre 2003 à 50 %. L'intéressé touche un salaire mensuel net de 2'000 francs. Il n'a pas d'autres revenus. Il n'a pas de dettes, ni de poursuites, ce qui a été confirmé par l'Office concerné. Il s'acquitte d'un loyer mensuel de 715 francs.
Auparavant, M. X.________ a travaillé une année (2000-2001) pour le centre commercial 5.********, puis 6 mois (2001) à l'école d'agriculture et viticulture de Changins, puis 15 mois (2002-2003) de chômage et petits emplois en tout genre, puis 8 mois (2003) chez DHL à Etoy.
Son employeur actuel et les précédents sont satisfaits du travail fourni par l'intéressé. Ils n'ont pas eu de doléances à son sujet. M. X.________ n'a pas de certificat de travail, dans son pays, il possédait un permis de conduire des poids lourds. En Suisse, son permis n'était pas valable et il a échoué aux examens pour en obtenir un.
M. X.________ est le masseur officiel de l'équipe de football de Gland. Selon l'entraîneur du club, M. D.________, l'intéressé suit tous les matchs et il est souvent présent lors des entraînements. Il a la réputation d'être une personne discrète et réservée. Il fait des efforts pour s'exprimer correctement en français.
M. X.________ a une sœur, Mme E.________, qui habite à Lausanne. Il a également un fils et son ex-femme en Bulgarie.
Au sujet de l'éventualité du non-renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse, M. X.________ a exprimé le souhait de rester en Suisse. Quant à Mme Y.________-X.________, elle estime que ce n'est plus son problème.
(…)".
Le 4 avril 2004, la police de Gland a transmis au SPOP une ordonnance du Parquet du Tribunal d'instance de Sofia dont il résulte que le Procureur a mis fin à la procédure pénale dirigée contre X.________ dans son pays d'origine et qui concernait une appropriation illégitime d'un bien meuble.
B. Par décision du 1er avril 2004, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X.________ et lui a imparti un délai de départ au 25 juin 2004 pour les motifs suivants :
"(…)
Motifs:
A l'analyse du dossier, nous relevons:
- que l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage célébré le 9 août 1999 avec une ressortissante suisse;
- que ce couple s'est séparé après seulement 8 mois de vie commune;
- que depuis, aucun reprise de la vie commune n'est intervenue;
- que ce couple n'a plus de contact depuis le mois de juillet 2003;
- qu'aucun enfant n'est issu de cette union;
- que l'on relève que ses attaches étroites se trouvent à l'étranger où vit son enfant, qu'il voit régulièrement lors de ses voyages dans son pays;
- que selon une enquête effectuée par la police, son épouse a confirmé vouloir divorcer et qu'une demande va être introduite en juin 2004;
- qu'ainsi, son mariage est vidé de toute substance et que l'invoquer pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour est constitutif d'un abus de droit au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral.
(…)".
Cette décision lui a été notifiée le 13 avril 2004.
C. Recourant le 3 mai 2004 auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut avec dépens à l'annulation de la décision du SPOP. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs. L'effet suspensif a été accordé au recours. Dans ses déterminations du 25 mai 2004, l'autorité intimée conclut au rejet du recours.
D. Le 3 juin 2004, Susanne Y.________ a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte se fondant sur une séparation remontant au 1er août 2000.
E. Le 24 juin 2004, le recourant a déposé des observations complémentaires et confirmé les conclusions de son recours. L'autorité intimée n'a pas souhaité le 25 juin 2004 compléter ses déterminations.
Le 29 juillet 2004, le SPOP a transmis au Tribunal administratif des documents émanant du bureau des étrangers de la Commune de Gland faisant état au 12.7.2004 d'une reprise de la vie commune. Le bureau communal a cependant précisé en date du 26 juillet 2004 que M. X.________ était toujours séparé de son épouse contrairement au memo du 12 juillet 2004. Le recourant a disposé d'un délai pour se déterminer sur le contenu de ces documents, ce qu'il a fait le 17 août 2004. A cette occasion, il a fait valoir que son épouse ne souhaitait pas l'avancement de la procédure en divorce (v. pièce no 13) au motif qu'il avaient recommencé à se voir depuis le mois de juillet 2004 et à vivre partiellement ensemble si bien que l'espoir d'une reprise complète de la vie conjugale subsistait. Le SPOP a transmis le 12 août 2004 deux courriers de l'épouse du recourant dont il résulte qu'elle entend finaliser le divorce aussi rapidement que possible.
et considère en droit :
1. Selon l'art. 7 al. 1er de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse à droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.
Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
Le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit même en l'absence d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération. Un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble dans le but d'éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse. En particulier, il n'est pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtienne la séparation effective ou juridique du couple. Il ne faut pas non plus que le conjoint étranger, par peur d'un renvoi, soit empêché de demander lui-même la séparation au juge. Pour admettre l'existence d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée, le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cas d'une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a).
En l'espèce, le recourant a vécu auprès de son conjoint, épousé le 9 août 1999, du mois de décembre 1999 au 1er août 2000, soit pendant 8 mois. A partir de cette époque, les époux ont vécu séparés. En dépit de la séparation intervenue, ils ont conservé des relations suivies puisqu'ils ont habité à proximité immédiate et se sont vus quotidiennement au domicile de l'épouse pour partager ensemble les repas. Il en résulte que si l'union conjugale a cessé en été 2000, le mariage a conservé une certaine substance jusqu'au printemps 2003, époque à laquelle les relations des époux se sont détériorées, ce qui les a amenés à interrompre totalement celles-ci en été 2003. Ils ont toutefois tenté un rapprochement au mois de juillet 2004, sans succès. A l'heure où le tribunal statue, les époux, mariés depuis cinq ans, vivent séparés depuis quatre ans et n'ont pas repris la vie commune. Le mariage n'est plus vécu depuis des années et se limite à un lien purement formel. La brève parenthèse du mois de juillet 2004, dont on ne peut exclure qu'elle ait été en relation avec la présente procédure, n'y change rien dès lors qu'elle n'a pas amené les époux à reprendre durablement la vie commune, ce qui est décisif. Le dépôt le 3 juin 2004 par l'épouse d'une demande unilatérale en divorce et le fait qu'elle ait encore exprimé récemment sa volonté d'aller de l'avant dans cette procédure excluent tout espoir de reprise de la vie commune. Il en résulte par conséquent que le recourant ne peut plus invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE pour obtenir le renouvellement de ses conditions de séjour (ATF 2A./17/2004/DAC/elo du 7 avril 2004). En effet, cette disposition, tend à permettre et à assurer juridiquement la vie commune en Suisse auprès du conjoint suisse (ATF non publiés 2A.575/2000 du 20 mars 2001 et ATF 2A.523/2000 du 27 février 2001).
2. En cas d'abus de droit, le tribunal se réfère aux directives IMES (à titre d'exemple récent arrêt PE 2003/0310 du 22 mars 2004) et qui prévoient ce qui suit :
654 Prolongation de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage ou de la communauté conjugale
Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclu avec l'étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnes avec Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).
Si le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non-renouvellement de l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcé que s'il a été établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art. 17 al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).
Conformément à l'art. 12 al. 2 OLE, la prolongation de l'autorisation de séjour ne nécessite pas d'imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l'étranger n'a auparavant jamais exercé d'activité lucrative".
En l'occurrence, le recourant a vécu en Suisse huit mois auprès de son conjoint dont il n'a pas eu d'enfant. Une telle durée est assurément très brève, mais doit être néanmoins relativisée en l'espèce compte tenu du fait que les époux n'ont pas cessé de se fréquenter jusqu'au printemps 2003 et ont tenté en vain de résoudre leurs difficultés conjugales. Il faut constater que les témoins entendus par la police et qui ont fait part de leurs soupçons quant aux intentions du recourant à l'égard de son épouse sont toutes des amies de Suzanne Y.________ et qu'il existe d'autres témoignages au dossier dont il résulte des constatations différentes. Ainsi, la famille F.________, ancienne voisine des époux, a relevé le caractère particulièrement aimable du recourant à l'égard de son épouse, relevant qu'il s'était toujours montré attentionné envers elle (pièce no 10). D'autres ont fait état du caractère "très difficile, pour ne pas dire plus" de l'épouse du recourant (pièce no 7). Sur le plan professionnel, il faut constater que le recourant, âgé aujourd'hui de 51 ans est sans formation particulière. Il a néanmoins œuvré dans divers domaines et travaillé pour le compte de divers employeurs auxquels il a donné satisfaction (v. pièces nos 2, 3, 4, 11 12 ), sans jamais solliciter l'intervention de la collectivité publique. Son comportement n'a donné à aucune plainte en Suisse. Si le recourant conserve des attaches dans son pays d'origine où résident son ex-femme et leur fils, il faut relever que celui-ci est majeur et par conséquent indépendant. Le recourant a aussi des liens familiaux dans le canton de Vaud où habite sa sœur qui a acquis la nationalité suisse. Contrairement à ce que soutient le SPOP, le recourant fait preuve d'une intégration marquée. Il est notamment le soigneur bénévole d'un club de football depuis plusieurs années (pièce no 7). Son équipe est intervenue pour s'opposer à son renvoi (pièce no 9), ainsi que d'autres personnes, à l'instar de Jean-Marc Sordet, syndic de Luins (pièce no 5). Tout bien considéré, la décision du SPOP qui ne tient pas suffisamment compte de tous les éléments déterminants, doit être annulée. Le dossier doit être renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle renouvelle les conditions de séjour du recourant (TA, arrêt PE 2000/0429 du 29 janvier 2001).
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recourant aux frais de l'Etat. Vu l'issue de son pourvoi, le recourant a droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du SPOP du 1er avril 2004 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'émolument et les frais d'instruction sont mis à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie versé, par 500 francs, étant restitué au recourant.
IV. L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera au recourant une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens,
ip/Lausanne, le 15 septembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexes pour Me D.-A. Kirchhofer : bordereaux I et II en retour
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.