CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 25 avril 2005

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Antoine Thélin et Rolf Wahl,  assesseurs ; Mme Marie-Pierre Wicht : greffière.

recourant

 

C.X._______, domicilié au Pakistan, représenté par Me Miriam Mazou, avocate-stagiaire, à Lausanne,

  

 

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

I

 

Objet

Recours C.X._______ contre la décision du Service de la population du 8 mars 2004 (SPOP VD 288'600) lui refusant l’octroi d’une autorisation d’entrée et de séjour pour regroupement familial.

 

Vu les faits suivants

A.                                C.X._______ est né le 2 mars 1962 dans le district de Rawalpindui au Pakistan. Il s’est marié le 6 août 2003 avec A._______, née le 15 mars 1960 au Portugal, domiciliée à Renens dans le canton de Vaud et titulaire d’une autorisation d’établissement. C.X._______ a déposé le 9 novembre 2003 une demande de visa pour la Suisse en invoquant son mariage avec A._______ ; la demande précisait que Mme A._______ était d’origine suisse. L’Ambassade de Suisse à Islamabad a transmis la demande au Service de la population de Lausanne le 14 novembre 2003 en annexant un « case note » ; il ressort de cette note que le mariage avec A._______ aurait été organisé par le frère de C.X._______, B._______, né le 13 septembre 1964, domicilié à 1._______ et qui s’était marié en 2002 avec une ressortissante suissesse d’origine thaïlandaise après avoir divorcé de sa cousine au Pakistan. C.X._______ serait en réalité déjà marié à Karachi avec l’une de ses cousines du côté maternel et il aurait contracté le mariage avec A._______ dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour en Suisse.

B.                               Par décision du 8 mars 2004, le Service de la population a refusé l’autorisation de séjour en raison d’une part, du soupçon de bigamie et d’autre part, du fait que le mariage n’avait été contracté que dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour en Suisse. La décision a été notifiée à C.X._______ le 19 avril 2004.

C.                               C.X._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 3 mai 2004 en concluant à la réforme de la décision attaquée dans le sens de l’octroi de l’autorisation d’entrée et de l’autorisation de séjour pour regroupement familial. A l’appui de son recours, C.X._______ a produit une copie d’un certificat de capacité de mariage ainsi que la copie d’un affidavit de son père, D.X._______, certifiant que son fils n’avait jamais été marié avant son mariage. Il a allégué en substance que le « case note » n’était qu’une note interne n’ayant pas de valeur probante. En revanche, l’acte de mariage certifiait que A._______ était son unique épouse. Le recourant reproche au Service de la population de ne pas s’être basé sur des documents officiels pour rendre sa décision.

D.               Le Service de la population s’est déterminé sur le recours le 14 juin 2004 en concluant à son rejet ; sa décision se fondait sur le rapport détaillé et les conclusions émises par l’avocat de confiance de l’Ambassade, qui avait procédé à une enquête minutieuse auprès des différents registres d’Etat, puis auprès des personnes constituant l’entourage social du recourant. Sur la base de ces constatations, les certificat de capacité et acte de mariage ne sauraient être tenus pour juridiquement valables.

E.                Le 7 juillet 2004, le recourant a déposé un mémoire complémentaire : les certificat de capacité et acte de mariage auraient été dûment authentifiés et seraient valables. Les déclarations selon lesquelles il serait déjà marié pouvaient être la conséquence d’une méprise, son frère ayant par le passé épousé une cousine. Il a enfin relevé que les déclarations faites à l’avocat de confiance de l’Ambassade ont été émises par des personnes dont les noms sont inconnus ; en outre, la date du soi-disant premier mariage et le nom de la prétendue première épouse étaient également inconnus.

F.                Le tribunal a tenu une audience le 2 novembre 2004. Le recourant a produit un document attestant du divorce de son frère d’avec sa cousine en 1996 et le Service de la population a de son côté produit un complément au « case note » établi le 29 octobre 2004. Le tribunal a ensuite procédé à l’audition de A._______. Il ressort de ses déclarations qu’elle était partie à Islamabad en été 2003 pour rencontrer le recourant qui lui avait payé son billet d’avion. C’était le frère de celui-ci qu’elle a connu par une collègue de travail qui lui avait parlé d’une possibilité de mariage. Avant son départ, elle avait discuté avec le recourant à plusieurs reprises au téléphone et avait emporté tous ses documents d’état civil. Elle était restée 10 jours au Pakistan, résidant chez la famille du recourant où elle avait été chaleureusement accueillie. Elle avait alors pris la décision de se marier. Le mariage a été conclu le deuxième ou le troisième jour après son arrivée. Un repas avait été organisé avec la famille du recourant pour fêter le mariage. Des photos du séjour ont été versées au dossier. Elle n’a pas prétendu être retournée depuis lors au Pakistan pour revoir son époux. Le tribunal a procédé aussi à l’audition du frère du recourant, B._______, lequel a déclaré que son frère était célibataire avant d’épouser sa femme actuelle. Il a encore déclaré que de son côté, il avait divorcé de sa première épouse au Pakistan en 1996 et s’était remarié avec une femme bénéficiant de la nationalité suisse.

G.               Le 5 novembre 2004, le Service de la population s’est déterminé sur les pièces produites lors de l’audience du 2 novembre 2004. Il a indiqué pour l’essentiel que l’avocat de confiance de l’Ambassade avait procédé à une large enquête et que les réponses des voisins interrogés avaient été unanimes et qu’ainsi, leur désignation nominative ne paraissait pas déterminante pour l’exercice du droit d’être entendu.

H.                Le 2 décembre 2004, le recourant a déposé ses déterminations sur le complément du « case note » produit lors de l’audience du 2 novembre 2004. A son avis, le second rapport établi par l’avocat de confiance de l’Ambassade n’apporterait aucun élément nouveau. En effet, les noms et le nombre des personnes interrogées étaient toujours inconnus, ainsi que le nom de la prétendue première épouse. Aussi, l’absence de cérémonie de mariage en famille n’était pas un élément pertinent, car un repas festif en famille avait eu lieu et la durée du séjour de A._______ ne permettait pas d’organiser une telle cérémonie. Le recourant estime que le Service de la population n’a pas apporté la preuve de sa bigamie.

I.                 Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

 

Considère en droit :

1.                                a) Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst, comprend le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral du 28 février 2003, 2A.496/2002 et la jurisprudence citée). En effet, le droit d’être entendu est à la fois une institution servant à l’instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique (ATF 114 Ia 97 consid. 2a p. 99 et la jurisprudence citée).

                   b) Le Tribunal fédéral a jugé, dans un arrêt du 13 janvier 2000 (2A.439/1999), que les déclarations de particuliers recueillies dans un « case note » sans aucune indication sur le nom des personnes interrogées ne pouvaient être assimilées à des témoignages. En effet, dans une telle situation, le recourant n’a pas la possibilité d’exercer son droit d’être entendu et de poser des questions complémentaires ni de procéder à des investigations pour vérifier le degré de fiabilité des informations données par les personnes interrogées. Le Tribunal fédéral s’est même demandé si l’avocat de l’Ambassade était digne de confiance, en raison de l’état de corruption existant dans un pays tel que le Pakistan. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’un document tel que le « case note » ne suffisait pas, à tout le moins dans le cadre d’une libre administration des preuves, à prouver que les actes officiels de mariage ne sont pas juridiquement valables et que le mariage aurait été conclu alors que l’un des époux n’était pas célibataire. Il faut des éléments supplémentaires pour que les soupçons de bigamie soient considérés comme établis.

                   c) En l’espèce, la décision de l’autorité intimée se fonde sur une note interne du 11 novembre 2003 de l’Ambassade de Suisse au Pakistan (« case note ») et sur un complément à ce document établi le 29 octobre 2004. Les soupçons de bigamie qui ressortent de ces documents sont fondés sur une enquête menée par un avocat de confiance de l’Ambassade, lequel a notamment interrogé les voisins du recourant. Ce document ne comporte aucune indication sur l’identité des personnes interrogées ni sur l’identité de l’épouse du recourant.      Ce dernier ne peut donc exercer son droit d’être entendu dans l’administration des preuves. Il ne peut en particulier poser des questions sur les personnes interrogées. Dès lors, il y a lieu de constater que l’autorité intimée, en considérant comme établie la bigamie du recourant sur la base d’un « case note », a constaté les faits sur la base d’une preuve insuffisante. Le refus de l’autorisation de séjour ne peut donc se fonder sur le soupçon de bigamie résultant de ce document.

2.                a) Selon l’art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE, le conjoint d’un étranger possédant une autorisation d’établissement a droit à une autorisation de séjour, aussi longtemps que les époux vivent ensemble. La 2ème phrase de cette disposition lui confère en outre le droit d’obtenir lui-même un permis d’établissement, à condition toutefois que les époux aient vécu cinq ans ensemble. En l’espèce, l’épouse du recourant est titulaire d’une autorisation d’établissement. Il est toutefois constant que les conjoints sont actuellement séparés en raison du refus du visa d’entrée sollicité par le recourant.

                   L’art. 7 al. 2 LSEE prévoit que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers. On ne trouve pas de prescription équivalente dans le texte de l’art. 17 al. 2 LSEE. Cette omission ne peut pas cependant avoir pour conséquence de fonder également un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, dans le cas visé à l’art. 17 al. 2 LSEE, lorsque le mariage a été conclu dans le but d’éluder les prescriptions sur le séjour et l’établissement des étrangers (ATF 121 II 5 et la jurisprudence citée).

                   b) La preuve directe que les époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le but d’éluder les dispositions de la législation sur le séjour et l’établissement des étrangers, ne peut être aisément apportée ; les autorités doivent donc se fonder sur des indices (arrêt du Tribunal fédéral du 28 février 2003, 2A.496/2002). La grande différence d’âge entre les époux, l’existence d’une interdiction d’entrée en Suisse prononcée contre le conjoint étranger, le risque de renvoi de Suisse du conjoint étranger, l’absence de vie commune des époux ou le fait que la vie commune ait été de courte durée, constituent des indices que les époux n’ont pas la volonté de créer une véritable union conjugale durable. Il en va de même lorsqu’une somme d’argent a été convenue en échange du mariage ou que la fréquentation avant le mariage a été de très courte durée, les époux ne se connaissant presque pas au moment de leur union. Les motifs du mariage ne sont pas décisifs dès l’instant où le mariage et la communauté de vie sont réellement voulus par les époux  (arrêt du Tribunal fédéral du 28 février 2003, 2A.496/2002 et jurisprudence citée ; RDAF 1997 I 274-275).

                   c) En l’espèce, A._______ a déclaré qu’elle avait entendu parler du recourant par une collègue connaissant son frère. Avant son départ pour le Pakistan en été 2003, elle avait discuté avec le recourant à deux ou trois reprises au téléphone et elle avait emporté tous ses documents d’état civil. Deux ou trois jours après son arrivée au Pakistan, elle a épousé le recourant. Aucune cérémonie traditionnelle n’a eu lieu, et seul un repas a été organisé le soir même avec la famille du recourant.

                   Il ressort de ces circonstances que le recourant et son épouse ne se connaissaient pratiquement pas au moment de leur union. En outre, A._______ avait emporté tous ses documents d’état civil avant de se rendre au Pakistan, ce qui tend à démontrer qu’elle avait déjà décidé avant son départ d’épouser le recourant, alors qu’elle ne l’avait jamais vu auparavant. Il n’est certes pas impossible que des unions rapidement célébrées soient le fruit d’une volonté de créer une véritable communauté conjugale, mais en l’espèce, le tribunal estime que tel n’est pas le cas. Le fait d’emporter tous ses documents d’état civil avant de partir en voyage et de se marier quelques jours après son arrivée n’est pas compatible avec les propos de A._______ selon lesquels elle a pris la décision de se marier uniquement sur place. Les circonstances dans lesquelles A._______ a connu le recourant sont également inhabituelles. En effet, c’est par l’intermédiaire de l’une de ses collègues de travail à la Migros qu’elle a été amenée à prendre contact avec son frère pour faire sa connaissance. Ensuite, seules deux ou trois conversations téléphoniques lui auraient suffi pour décider de se rendre au Pakistan et l’épouser. Un mariage conclu dans de telles circonstances n’est pas compatible avec la nature des engagements que prennent chacun des conjoints. En outre, il semble que les époux ne se sont pas revus depuis leur mariage, lequel date d’il y a presque deux ans. Enfin, le recourant a mentionné sur sa demande de visa pour la Suisse que son épouse était de nationalité suisse, alors qu’elle est de nationalité portuguaise. Cet élément tend à démontrer qu’il ignorait sa véritable origine, alors qu’il s’agit manifestement d’un élément inhérent à l’identité d’une personne et non d’un détail sans importance. Lorsque des époux ont la volonté de créer une véritable communauté conjugale, une telle ignorance n’est pas concevable.

                   Ces éléments vont plus dans le sens d’un mariage organisé par des nécessités de police des étrangers, que dans celui de la volonté de créer une véritable communauté conjugale. Il existe ainsi des indices suffisants permettant d’affirmer que le recourant s’est marié dans le seul but de pouvoir venir vivre en Suisse et de qualifier ce mariage de fictif.

3.                Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l’étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s’établir en Suisse (en principe la nationalité suisse ou au bénéfice d’une autorisation d’établissement) soit étroite et effective (ATF 126 II 335 consid. 2a ; 337 consid. 2b, consid. 2a). En l’espèce, dans la mesure où l’union du recourant avec A._______ est un mariage fictif, conclu dans un but de police des étrangers, la relation conjugale ne saurait être qualifiée d’étroite et d’effective au sens de l’art. 8 CEDH.

4.                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu le sort du recours, un émolument de 500 francs est mis à la charge du recourant (art. 55 al. 1 LJPA).

                  

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 8 mars 2004 est maintenue.

III.                                Un émolument de justice, arrêté à 500 francs, est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 25 avril 2005/san

 

Le président:                                                                                                 La greffière :

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).