CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 juillet 2004
sur le recours interjeté le 3 mai 2004 par X.________, ressortissant serbe né le 1********, dont le conseil est l’avocat Renaud Lattion, à Yverdon-les-Bains,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 6 avril 2004, révoquant son autorisation de séjour.
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Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: Mme Anouchka Hubert.
Constate en fait :
A. X.________ est arrivé en Suisse le 13 juin 1999 et y a déposé une demande d’asile le lendemain. Cette demande a été rejetée par l’Office fédéral des réfugiés le 18 février 2000 et X.________ a fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse le 1er octobre 1999. Un délai au 31 mai 2000 lui a été imparti pour quitter le territoire suisse.
B. Le 4 août 2000, l'intéressé a épousé, à Z.________, Y.________ (ci-après Y.________), ressortissante suisse née le 5 juin 1978. Depuis lors, il a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial, autorisation régulièrement renouvelée jusqu’au 19 février 2004.
C. X.________ a exercé une activité lucrative en qualité de collaborateur temporaire auprès de la société H.________ Ressources Humaines en août 2000. De novembre 2000 à novembre 2001, il a travaillé en qualité d’aide-peintre auprès de la société A.________. Sàrl, à I.________. Il s'est ensuite retrouvé pour une brève période, soit de décembre 2001 à février 2002 au chômage, mais a repris dès le 1er mars 2002 une activité lucrative auprès de la société B.________ SA, à E.________. De janvier 2003 à mai 2003, il a œuvré en qualité de plâtrier auprès de la société ******** Sàrl, à ********. Il a dû toutefois interrompre cette activité le 9 mai 2003 suite à un accident de travail. Par la suite, il a repris une activité pour la société de protection et de surveillance C.________ Sàrl, à G.________, mais a de nouveau été en arrêt de travail du 8 février 2004 au 28 avril 2004. Depuis le 1er mai 2004, il œuvre à plein temps pour la société A.________. Sàrl, à I.________, pour un salaire horaire brut de 26.30 fr., tout en demeurant occasionnellement au service de C.________ Sàrl (activité accessoire le week-end, sur appel). Cette activité secondaire lui permet de réaliser un revenu brut complémentaire compris entre 700 et 1'200 fr. par mois.
D. Suite à la séparation des époux X.________ survenue courant octobre 2001, le SPOP a fait procéder à une enquête relative à la situation familiale des conjoints. Y.________ a été entendue le 26 janvier 2002 par la police cantonale I.________eoise. Il ressort de son audition ce qui suit:
"(…)
Nous sommes séparés depuis le 10 octobre 2001. Aucune mesure n'a été prononcée actuellement.
C'est moi qui ai voulu cette séparation. Mon mari n'était jamais avec moi. Il rentrait régulièrement à 06h00 du matin, après avoir découché toute la nuit. Il ne sortait jamais avec moi. Il a fait un crédit de CHF 50'000.- sans que je le sache. Je l'ai appris par hasard. Lorsque je lui ai fait part de mon mécontentement concernant notre vie de couple, il m'a fait des menaces. Il m'a dit que si je divorçais, il me tuerait moi et ma famille, qu'il allait nous mettre dans la "merde". La situation a dégénéré jusqu'aux violences physiques, soit le 10 octobre 2001. Suite à cela, j'ai fait intervenir la gendarmerie de D.________, j'ai déposé plainte et j'ai quitté le domicile conjugal.
Mon avocat a déposé une demande de divorce, j'attends actuellement la suite de la procédure.
Aucun enfant n'est issu de notre union.
Personnellement, je me suis mariée à X.________ par amour, mais je soupçonne que lui voulait l'obtention d'un permis de séjour. Il était requérant d'asile, lorsque nous nous sommes connus en février 2000. Nous nous sommes mariés en août 2000. Cela s'est fait rapidement, car son statut de requérant allait être refusé.
Concernant le comportement de X.________, j'ai déclaré qu'il était violent avec moi. Il n'avait pas de contact avec les voisins.
Je ne connais pas sa situation financière actuelle. Il était aide peintre chez ******** à I.________. Par la suite, il m'avait déclaré vouloir travailler au noir et en même temps profiter des allocations de chômage.
Il n'a pas de contact avec la population suisse. Il fréquente uniquement un cercle de kosovars. Ceci créait également une mauvaise relation dans notre couple.
Il a une partie de sa famille établie en Suisse, en situation irrégulière, mais je ne connais pas tous les détails. (…)".
La Police municipale de D.________ a établi un rapport de renseignements le 11 mars 2002 dont la teneur est la suivante:
"(…)
Y.________ X.________ a été entendu dans nos locaux et il en ressort ce qui suit:
Situation du Couple:
Durant le mois d'octobre 2001, son épouse a quitté le domicile conjugal pour retourner chez ses parents. Leur séparation est survenue peu avant que sa femme ne dépose une plainte pénale à son encontre pour violences conjugales et apprenne qu'il a contracté 2 crédits pour un montant total de Frs 50'000.- sans son accord. Selon ses dires, Y.________ X.________ ne peut plus voir son épouse car les parents de cette dernière le lui interdisent. Aucune mesure n'a été prise pour la protection de l'union conjugale. Il n'envisage pas de divorcer. Y.________ X.________ ne verse aucune pension et n'a pas eu d'enfant avec son épouse.
Comportement:
A son domicile, il a déclaré n'avoir aucun problème avec ses voisins.
L'intéressé n'a jamais occupé défavorablement nos services de police. Par contre, son nom apparaît dans les dossiers de la Police Cantonale Vaudoise pour divers motifs tels que rapport de renseignements généraux et rapport de mandat d'arrêt.
Stabilité professionnelle:
Selon nos informations, l'intéressé a été sans travail jusqu'au 08 mai 2000. Dès cette date, il a œuvré au sein de l'entreprise F.________, spécialisée dans le domaine de l'alimentation à ********. Mme F.________, directrice, m'a informé qu'elle ne pouvait pas compter sur cette personne. Depuis le 14 août de la même année, H.________, agence de placement d'emplois temporaires, l'a placé dans une entreprise de la région. Le 1er novembre 2000, l'entreprise A.________ Construction Sàrl à I.________ a engagé Y.________ X.________ pour une durée d'une année. Puis, l'intéressé est resté sans travail jusqu'au 28 février 2002. Dès le 1er mars, il a commencé à travailler chez Y.________ B.________ SA, à E.________/FR.
Situation financière:
Durant la période de chômage allant de décembre 2001 à fin février 2002, Y.________ X.________ a touché un montant allant de Frs 2'100.- à Frs 2'800.- par mois. Pour sa nouvelle activité, il ne connaît pas encore son salaire.
Selon les informations obtenues à l'Office des Poursuites et Faillites de D.________, Y.________ X.________ est créancier d'un commandement de payer d'un montant de Frs 225.-. Aucun acte de défaut de biens ne lui a été notifié. Par contre, il affirme avoir fait deux crédits pour un montant total de Frs 50'000.- auprès de la banque Pro Crédit.
Intégration dans notre pays:
Depuis son arrivée dans la cité broyade, il n'a fréquenté aucune société locale et a essentiellement contact avec les membres de sa famille et de ses compatriotes.
Attaches en Suisse:
Un oncle et une sœur habiteraient Lausanne et un cousin dans la région de ********/FR.
Le 27 février 2002, Mme Y.________ X.________ a été entendue. De ses déclarations, il ressort ce qui suit :
Mon mari ne voulait jamais sortir avec moi et rentrait toujours au petit matin. Par la suite, il m'a même battue et a fait sans mon accord 2 crédits d'un montant total de Frs 50'000.-. Après avoir été victime d'actes de violences, j'ai déposé plainte pénale contre mon mari et j'ai dû suivre un traitement médical à l'hôpital intercantonal de la Broye. Mon époux ne me verse aucune pension depuis le 10 octobre 2001, date de notre séparation. J'ai pris contact avec un juriste afin de pouvoir divorcer.
Après le mariage, Y.________ X.________ aurait déclaré à son épouse être content de cette union car il avait besoin à tout prix de son permis B pour pouvoir rester en Suisse.
Remarque(s)
Y.________ X.________ n'était pas sous le choc d'apprendre que son permis de séjour risque de ne pas être renouvelé. Il m'a seulement affirmé vouloir rester auprès de son épouse et pouvoir travailler afin de rembourser ses crédits.
Mme Y.________ X.________ serait heureuse d'annuler ce mariage et que le permis de séjour de son mari ne soit pas reconduit.
Un mariage de complaisance n'a pas pu être prouvé et Mme Y.________ a déclaré n'avoir touché aucune indemnité pour avoir contracté cette union".
E. Le 6 février 2003, les époux X.________ ont comparu devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye pour être entendus au sujet de la demande en divorce unilatérale présentée par Y.________. Il ressort notamment du procès-verbal de cette audience qu'X.________ s'oppose à l'action en divorce de son épouse, mais ne s'oppose en revanche pas à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés durant quatre ans sous l'empire de mesures protectrices de l'union conjugale. Interrogés dans le cadre de cette procédure, les époux ont fait diverses déclarations.
Y.________ X.________ a notamment déclaré ce qui suit:
"(…)
J'ai actuellement déménagé. J'habite Morat depuis le mois de septembre 2002. Je sors depuis le mois de mars avec un nouvel ami, mais je ne vis pas avec lui. (…).
Mon dernier contact avec le défendeur remonte au mois d'août ou septembre de l'année dernière. C'est moi qui ai pris contact par téléphone avec lui pour lui demander d'accepter le divorce. Il m'a répondu par la négative. Il n'a jamais essayé de reprendre contact avec moi que ce soit par téléphone (il ne connaît pas mon nouveau numéro) ou par lettre (il ne connaît pas ma nouvelle adresse). Mes parents n'ont pas reçu non plus de lettres de sa part qui m'auraient été destinées. (…).
Le premier mois après le mariage s'est très bien passé. Après, tout s'est très vite dégradé. Il ne voulait pratiquement plus sortir avec moi. Lorsque nous étions ensemble, il marchait plusieurs mètres devant moi. Je n'ai jamais vraiment pu en parler avec lui, puisque, après le souper, il sortait pour aller au fitness ou voir ses copains. Il n'avait jamais de temps pour moi. Au tout début, j'ai rencontré ses parents, mais après ils sont repartis au Kosovo. Au début, j'avais des contacts avec les frères et sœur. Mon mari par la suite m'a interdit de les voir, vu l'esclandre qui s'était passé un soir alors que nous étions déjà au lit et où ma belle-sœur est arrivée inopinément et où mon mari a pris partie pour elle. Je passais mes loisirs pratiquement toujours seule. Il n'est venu que deux ou trois [fois] manger chez mes parents alors que ceux-ci nous invitaient tous les dimanches. J'ai pensé qu'il m'avait laissé tomber vu qu'il avait obtenu ce qu'il voulait pour pouvoir rester en Suisse et bénéficier d'un permis B. Si j'ai changé de caractère et que je pleurais tous les soirs, c'est à cause de son attitude à mon égard. Il est vrai que c'est moi qui ai proposé le mariage. J'ai pensé qu'il était différent des autres Albanais. C'était une erreur. Il y a eu des violences physiques de façon progressive dues à nos incessantes discussions houleuses du fait qu'il me rejetait et que je ne l'admettais pas. De façon générale, il se contentait de me repousser énergiquement contre le mur. Deux fois c'était plus violent, en Grèce et le 10 octobre le jour de notre séparation. Plusieurs fois, il m'a menacée de mort et m'a insultée en me traitant de folle. Il faisait également du chantage en me disant que, si je ne lui donnais pas de l'argent, il ne ferait plus l'amour avec moi. Cette situation s'est continuellement dégradée de pire en pire jusqu'au jour de notre séparation.
J'estime que le maintien du mariage n'est plus possible. Vu ce qui s'est passé, je ne veux plus avoir de contacts avec lui. Je ne veux plus le voir. La vie commune ne me serait plus supportable. Maintenant, je me sens libérée et heureuse. Je suis formelle, je n'aime plus mon mari. Je n'y pense même plus. Mes parents ne m'influencent pas du tout dans ce choix; c'est mon choix. (…)
Je confirme que mon mari n'a fait aucun effort pour m'aider dans mes problèmes de santé. Il ne s'y est jamais réellement intéressé. Avant notre dispute à ce sujet, il savait que j'étais boulimique, car il me disait lui-même qu'il le savait et qu'il m'entendait vomir. Malgré mes demandes répétitives, le défendeur n'a jamais essayé d'améliorer nos relations. A la suite de ma plainte pénale, il a été condamné par défaut par le Juge de police du Nord Vaudois. Je ne sais pas pourquoi il ne s'est pas présenté. Je lui offrais souvent des cadeaux, lui jamais. Il ne savait pas la date de mon anniversaire(…)".
X.________ a pour sa part fait les déclarations suivantes:
"(…)
Mon dernier contact avec mon épouse remonte au mois de novembre 2002 lorsque celle-ci m'a téléphoné pour me demander d'accepter le divorce. J'ai refusé parce que je l'aime encore. (…). Au moment du mariage, je ne savais pas qu'elle avait de problèmes de santé. Lors de contacts avec sa famille, on me disait un peu sur le ton de la plaisanterie que j'avais épousé une femme malade. Il est exact que je l'entendais vomir dans les toilettes. J'ai remarqué cela six-sept mois après notre mariage. Je lui ai demandé à plusieurs reprises d'arrêter et de consulter un médecin. Plusieurs fois, je l'ai accompagnée chez le Dr Nemitz. Malgré tout, elle n'a pas arrêté. Je voulais faire quelque chose pour elle. Cette situation n'a pas changé mes sentiments à son égard.
Depuis notre mariage, il y avait des hauts et des bas comme dans n'importe quel couple. Parfois, ça lui est arrivé de me donner des gifles ou des coups à mes parties. Moi, j'essayais de la calmer. Je ne l'ai jamais frappée. Le soir, quelques fois, je me rendais à Lausanne pour aider mon oncle, sinon je restais à domicile. Le samedi, j'aidais aussi ma famille en travaillant. Le dimanche, j'allais presque tous les week-ends chez ma belle-famille pour manger. Quand on se promenait, nous marchions main dans la main. Parfois, si elle était fâchée, c'était elle qui était devant à quelques mètres. J'estime qu'il n'y a pas eu détérioration dans notre vie de couple. C'est elle qui provoquait ces disputes. J'essayais de la calmer. Je n'ai jamais été violent à son égard. Dans le feu d'une dispute, j'ai pu lui dire qu'elle était folle. Je ne me rappelle pas l'avoir menacée de mort. J'étais présent lors des consultations avec le Dr Nemitz. Celui-ci n'a jamais dit que c'était de ma faute ce qui arrivait. (…).
Je l'aime encore. Je suis prêt à retourner vivre avec elle. Vu que je n'ai plus son numéro de téléphone, j'ai essayé d'appeler ses parents. La dernière fois, c'était en septembre-octobre 2002. Ils me disaient que le médecin lui interdisait de me voir. Je n'ai pas écrit de lettres comme je ne sais pas lire en français. Si le divorce était prononcé, je resterais malgré tout en Suisse car j'aime ma femme et je pense pouvoir la retrouver un jour. (…)
Mon épouse s'énervait facilement quel que soit le sujet que l'on abordait. Il est exact que je fais du karaté. Je ne cherchais pas à éviter les coups de ma femme, par exemple aux parties parce que je ne m'y attendais pas, vu que précisément c'est ma femme. Je confirme que je ne l'ai jamais frappée. (…) Je ne porte pas l'alliance parce qu'elle risque de me blesser quand je travaille. D'ailleurs mon beau-frère a eu le doigt coupé à cause de ça. Mon alliance est à la maison. Je la porte de temps en temps. (…)".
F. Par jugement du 7 mars 2003, le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________ à deux mois d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour lésions corporelles simples et menaces, et au paiement d'une somme de 2'000 fr. à son épouse à titre d'indemnité pour tort moral. Dans le cadre de ses considérants, le Tribunal de police a notamment retenu ce qui suit :
"(…)
Depuis leur mariage, les époux X.________ ont eu plusieurs disputes. Y.________ X.________, qui était très amoureuse de son mari, reprochait à ce dernier de ne pas être présent à la maison et de se comporter en célibataire. De son côté, l'accusé faisait grief à sa femme d'être nerveuse en raison d'une boulimie-anorexie et de l'agresser. La plupart de ces disputes ont dégénéré en altercations. Aux propos un peu vifs de Y.________ X.________, l'accusé répondait par des coups. C'est ainsi que le mercredi 10 octobre 2001, au domicile conjugal à D.________, une altercation plus importante a éclaté au sujet d'un emprunt bancaire que l'accusé voulait contracter et auquel Y.________ X.________ s'opposait en raison des autres dettes de son mari. X.________ s'est fâché. Il a violemment saisi sa femme par le poignet et l'a poussée contre un radiateur, qu'elle a heurté du pied. Il l'a ensuite poussée sur le lit et s'est assis sur elle, avant de lui asséner un coup de poing au visage et de lui serrer le cou avec la main droite. Il l'a aussi menacée de la tuer, ce qu'elle a pris au sérieux, compte tenu des circonstances précédentes. (…).
Y.________ X.________ a beaucoup souffert de l'attitude de son mari. Cette souffrance était encore manifeste à l'audience. Avant les faits déjà, la plaignante avait consulté le Dr Némitz, généraliste à Z.________, pour les problèmes liés à son conflit conjugal. Après les événements du 10 octobre 2001, elle a consulté en urgence la psychologue Marmy, à la demande du Dr Némitz. La psychologue l'a reçue à vingt-quatre reprises entre le 17 octobre 2001 et le 12 septembre 2002. Aujourd'hui, Y.________ X.________ va mieux. (…).
La culpabilité de l'accusé est lourde. X.________ semble s'être marié pour continuer à vivre en célibataire avec ses copains et ne supporte pas que sa femme ait des exigences de type plus familial. Il réagit ainsi par la violence, ce qui entraîne des lésions non seulement physiques, mais aussi psychiques sur son épouse. Celle-ci a présenté un état d'épuisement physique et psychique qui a nécessité une prise en charge médicale régulière. A la charge de l'accusé, on retiendra la circonstance aggravante du concours d'infractions. L'attitude négative qu'il a eue à l'audience, où il n'a présenté aucun mot d'excuses à la victime, sera également prise en considération (…). A sa décharge, on retiendra l'absence d'antécédents. Dans le cadre général de l'art. 63 CP, on tiendra compte également de son jeune âge au moment des faits, puisqu'il avait 19 ans et demi à cette époque. Au vu de l'ensemble de ces éléments, une peine de deux mois d'emprisonnement est adéquate.(…)".
L'intéressé a encore été condamné le 2 juin 2003 par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois à quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour mise à disposition d'un véhicule automobile à une personne non titulaire d'un permis de conduire et infraction à la LSEE.
G. X.________ a été interpellé le 6 août 2003 par les autorités frontières du Grand Saint-Bernard-Hospice, en Valais, alors qu'il était accompagné d'une ressortissante prétendument polonaise en possession d'un passeport polonais falsifié et d'une ressortissante slovaque. Interrogé par la police cantonale vaudoise le 11 octobre 2003, il a nié exercer une activité de passeur.
H. Le 17 décembre 2003, le SPOP a sollicité la police cantonale vaudoise pour qu'elle procède à une enquête sur les circonstances entourant un mariage blanc dont X.________ aurait été l'instigateur. Un rapport a été établi le 16 décembre 2003 suite à l'audition du recourant.
I. Par décision du 6 avril 2004, notifiée le 14 avril 2004, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour d'X.________ et lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. Il invoque que l'intéressé commet un abus de droit en se prévalant d'un mariage n'existant plus que formellement et que son comportement a donné lieu à des condamnations.
J. X.________ a recouru le 3 mai 2004 contre la décision susmentionnée. A l'appui de son recours, il fait valoir en substance qu'il s'est marié par amour et que s'il existe certes des difficultés au sein de son couple, elles sont dues à l'entourage de Y.________ et au caractère passionnel de sa relation avec cette dernière. Son mariage n'a, à ses yeux, rien de fictif ni d'abusif dans la mesure ou la séparation actuelle n'est nullement définitive. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise.
K. Par décision incidente du 2 juin 2004, le Juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
L. L'autorité intimée s'est déterminée le 14 juin 2004 en concluant au rejet du recours.
Y.________ Invité à produire les coordonnées de son épouse afin de permettre au tribunal de la convoquer en vue d'une future audience, le recourant n'a pas été en mesure de donner suite à cette réquisition.
N. Le Tribunal administratif a tenu audience le 28 juin 2004. A cette occasion, les parties ont été entendues dans leurs explications. La recourant a notamment exposé qu'il était toujours amoureux de son épouse avec laquelle il avait régulièrement des contacts téléphoniques, qu'il ne l'avait cependant pas revue depuis le jugement pénal du 7 mars 2003 en raison de l'opposition de sa belle-famille. Il n'a toutefois pas été en mesure d'indiquer au tribunal le domicile actuel de son épouse mais seulement son prétendu numéro de téléphone portable. En outre, interpellé sur les motifs pour lesquels il n'avait pas directement pris contact, cas échéant par téléphone, avec cette dernière en vue de l'inviter à témoigner en sa faveur lors de la présente audience, le recourant a précisé avoir tenté de l'appeler mais sans succès. Le recourant a enfin exposé qu'il avait de la famille en Suisse, soit un frère et une sœur, ainsi qu'un oncle et des cousins.
Le Tribunal administratif a également procédé à l'audition, en qualité de témoin, du frère du recourant, M. X.________. Ce dernier a déclaré ce qui suit:
"Je connais un peu ma belle-sœur. D'après ce que mon frère m'a dit, ce sont les parents de ma belle-sœur qui s'opposent à la poursuite de leurs relations; pour sa part, mon frère aimerait la voir plus souvent et il lui téléphone de temps en temps. Mon frère est convaincu que sa femme lui reviendra. Actuellement, il travaille et essaye de s'adapter à la société suisse. Il a tout perdu dans son pays d'origine et son avenir est en Suisse. La dernière fois que j'ai vu les époux X.________ ensemble remonte à trois ans environ. Ma belle-sœur avait tendance à refuser les contacts avec sa belle-famille, voulant garder son mari pour elle toute seule".
O. Par décision incidente du 1er juillet 2004, le Juge instructeur du Tribunal administratif a rejeté la requête d'assistance judiciaire et de dispense d'avance de frais présentée par le recourant.
P. L'intéressé s'est acquitté en temps utile des avances de frais sollicitées.
Q. Le Tribunal a délibéré a huis clos.
R. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, destinataire de la décision attaquée, dispose d’un intérêt au recours de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a).
5. En vertu de l'art. 7 al.1er LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de son autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, si les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l'étranger invoque un mariage de façon abusive (cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4; 119 Ib 417, c. 2 et A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273). Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité). L'existence d'un tel abus ne peut en particulier pas être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145, c. 3c). Il n'est en particulier pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l'existence d'un abus de droit, qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 précités), ce qui est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation (A. Wurzburger, op. cit., p. 277). Pour admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 cons. 5a p.57).
6. Dans le cas présent, l'autorité intimée ne reproche pas au recourant d'avoir conclu un mariage fictif à l'origine, mais de commettre un abus de droit en invoquant un mariage n'existant plus que formellement pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Cette appréciation est pertinente et le tribunal ne peut que s'y rallier. Les époux X.________-Y.________ se sont en effet séparés moins d'une année et demi après leur mariage. Depuis lors, soit depuis plus de deux ans et demi, ils ne font plus ménage commun et n'ont manifestement plus aucune relation depuis mars 2003, l'intéressé étant au demeurant incapable de fournir au tribunal l'adresse actuelle de son épouse. Y.________ a par ailleurs déposé une demande en divorce unilatérale et une audience de jugement a eu lieu le 6 février 2003. A cette occasion, elle a déclaré expressément qu'elle n'était plus amoureuse de son époux, qu'elle ne voulait plus avoir de contacts avec lui, qu'une éventuelle reprise de la vie commune lui serait insupportable et qu'elle avait un nouvel ami. A ces déclarations très claires, qui ne laissent subsister aucun doute sur l'absence de volonté de Y.________ de reprendre une quelconque vie commune avec son époux, s'ajoute le fait que celui-ci a été condamné le 7 mars 2003 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois notamment à deux mois d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, en raison des lésions corporelles simples et des menaces qu'il a fait subir à son épouse. Cela étant, on ne voit pas au dossier quel élément permettrait aux époux de se rapprocher et de résoudre leurs difficultés alors que cela n'a pas été possible depuis l'automne 2001. Le recourant affirme certes en procédure qu'il n'exclurait pas de reprendre la vie commune avec son épouse, qu'il affirme encore aimer et qui, selon ses dires, l'aimerait toujours elle aussi (cf. notamment déclarations du témoin M. X.________ lors de l'audience du 28 juin 2004). Mais il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses dans ce sens et encore moins avoir obtenu un quelconque succès. Les déclarations du recourant sont visiblement faites pour les besoins de la cause et on le voit ainsi très mal se remettre en ménage avec son épouse au regard de l'évolution actuelle de leurs relations. On ne voit donc pas quel réel espoir de réconciliation pourrait encore sérieusement exister, même si le recourant a fait opposition à la demande en divorce présentée par son épouse. Le mariage, qui n'est plus vécu depuis plusieurs années, est manifestement vidé de toute substance si bien qu'il n'entre pas dans le champ de protection de l'art. 7 al. 1 LSEE qui tend à permettre et à assurer juridiquement la vie commune en Suisse auprès du conjoint suisse (ATF non publiés 2A.575/2000 du 20 mars 2001 et 2A.523/2000 du 27 février 2001). X.________ commet un abus de droit à se prévaloir de son mariage, qui n'est plus vécu depuis longtemps, pour obtenir le renouvellement de ses conditions de séjour.
Dès lors, c'est à bon droit que le SPOP a considéré que le recourant commettait un abus de droit en se prévalant de son mariage pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.
7. L'autorité peut, il est vrai, admettre dans certains cas le renouvellement de l'autorisation de séjour en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur (cf. Directives et commentaires de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, état février 2004, ch.654). Elle statue toutefois librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE, cf. Alain Wurzburger, op. cit. p. 273), en prenant en considération la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et de marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration de l'intéressé ainsi que les circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie commune.
X.________ réside dans notre pays au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial depuis le 4 août 2000, soit depuis près de 4 ans. Si la durée de ce séjour n'est certes pas insignifiante, elle n'est cependant pas suffisante pour pouvoir être prise en considération (cf. notamment arrêts TA PE 1997/0144 du 8 décembre 1997, PE 1999/0116 du 23 juin 1999 et PE 1999/0281 du 3 janvier 2000). De plus, comme déjà exposé ci-dessus, la vie commune des époux a été relativement courte, les intéressés n'ayant fait vie commune que pendant une année et demi. A cet égard, le tribunal constate que les circonstances de la séparation paraissent résulter essentiellement de l'attitude du recourant qui, selon les considérants du jugement pénal du 7 mars 2003 "semble s'être marié pour continuer à vivre en célibataire avec ses copains et ne supporte pas que sa femme ait des exigences de type plus familial" et " réagit ainsi par la violence, ce qui entraîne des lésions non seulement physiques, mais aussi psychiques sur son épouse". De plus, les époux n'ont pas eu d'enfant.
S'agissant du parcours professionnel du recourant, il ne saurait être considéré comme stable. Depuis 2001, X.________ a très souvent changé d'employeur, le dernier en date, mis à part la société C.________ Sàrl, à G.________, étant, depuis le 1er mai 2004, la société A.________. Sàrl. Quant à son comportement en Suisse, il a donné lieu non seulement à deux condamnations les 7 mars et 2 juin 2003, mais également à des plaintes et enquêtes (cf. interpellation du 6 août 2003 et rapport du 16 décembre 2003). Quant à son intégration dans notre pays, rien ne permet d'estimer qu'elle soit concrète en ce sens que le recourant y aurait noué des liens, amicaux notamment, particulièrement intenses, même si certains membres de sa famille (un frère, une sœur, un oncle et des cousins) vivent en Suisse.
En définitive aucune circonstance ne saurait justifier une admission du recours.
8. En conclusion, le SPOP n'a ni violé le droit ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 3 mai 2004 est maintenue.
III. Un délai échéant le 31 août 2004 est imparti à X.________, ressortissant serbe né le 1********, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 juillet 2004
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de Me Renaud Lattion, à Yverdon-les-Bains, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Le présent arrêt est communiqué aux parties avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 106 OJF).