CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 8 novembre 2004

Composition

M. Jean-Claude de Haller, juge, MM. Rolf Wahl et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs, Greffière : Mme Nathalie Neuschwander.

recourante

 

X.________, 1.********,

  

 

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),

  

I

 

Objet

Recours X.________ contre une décision du Service de la population du 14 avril 2004 (SPOP VD 49'544) refusant de délivrer à celle-ci, née le 3 janvier 1961 et à son fils C.________ D.________, né le 10 mai 1986, ressortissants de la Serbie et du Monténégro, des autorisations de séjour par regroupement familial.

 

Vu les faits suivants :

A.                                X.________ est mariée à Y.________, lequel réside depuis de nombreuses années en Suisse (13 ans selon la recourante), au bénéfice d’un permis de séjour annuel. De leur union, sont issus quatre enfants Z.________, née le 3 octobre 1979, A.________ né le 10 janvier 1981, B.________ né le 19 octobre 1982 et C.________ né le 10 mai 1986.

                   Par décision du 2 février 1996, l’Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers (OCE, devenu par la suite le SPOP) a refusé de délivrer des autorisations d’entrée en Suisse à X.________ et à ses quatre enfants faute de disposer d’une habitation convenable pour l’ensemble de la famille et de moyens financiers suffisants. A cette époque, Y.________ occupait un appartement d’une pièce dont le loyer mensuel s’élevait avec les charges à 296 francs par mois et était au bénéfice d’une indemnité journalière de l’assurance invalidité s’élevant à 129 francs par jour. La demande de réexamen dirigée contre le refus précité a été déclarée irrecevable le 21 juin 1996.

                   Y.________ bénéficie du revenu minimum de réinsertion (RMR) depuis le 1er janvier 2004 à concurrence d’un montant mensuel de 1'542.75 francs.

                   X.________ et son fils C.________ sont arrivés sans visa en Suisse le 26 février 2004 et se sont annoncés le lendemain auprès de la commune de Lausanne. Le 27 février 2004, X.________ a déposé une demande de regroupement familial, expliquant que depuis son mariage en 1980, elle n’avait pratiquement jamais vécu avec son mari qui était venu en Suisse pour y travailler. Elle a exposé que trois de ses quatre enfants étaient désormais mariés et qu’elle désirait le rejoindre avec son dernier enfant afin de vivre comme une vraie famille sous le même toit.

                   Y.________ a bénéficié des prestations de l’Aide sociale vaudoise (ASV) du 1er juin 1997 au 31 décembre 1999. Il bénéficie du RMR depuis le 1er janvier 2004. Les services sociaux lui avaient versé un montant de 54'507 francs au 16 mars 2004. Y.________ vit toujours dans un appartement d’une pièce à la rue de la Borde 45 à Lausanne dont le loyer s’élève à 296 francs par mois avec les charges. Trois actes de défaut de biens ont été délivrés à ses créanciers pour un montant total de 1'438,90 francs.

B.                               Par décision du 14 avril 2004, les autorisations de séjour par regroupement familial sollicitées par Sevdije et C.________ D.________ leur ont été refusées pour les motifs suivants :

« (…)

Les conditions du regroupement familial prévues à l’article 39, alinéa 1, lettre c de l’Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) ne sont pas remplies.

En effet, le conjoint doit être au bénéfice des ressources financières suffisantes pour entretenir sa famille.

Tel n’est pas le cas en l’espèce à l’analyse des moyens financiers de Monsieur Y.________ compte tenu qu’il bénéficie du Revenu Minimum de Réinsertion (RMR).

De plus, infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers (entrée en Suisse sans visa).

(…) ».

C.                               Recourant auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut implicitement à l’octroi des autorisations sollicitées. La recourante s’est acquittée d’une avance de frais de 500 francs. L’effet suspensif a été accordé au recours de sorte que X.________ et son fils C.________ D.________ ont été autorisés à poursuivre leur séjour dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Dans ses déterminations du 11 juin 2004, l’autorité intimée conclut au rejet du recours. Le 12 mai 2004, le contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud a constaté que C.________ D.________ travaillait sans autorisation auprès de D.________ Frères Sàrl à 2.******** (entreprise contrôlée, l’entreprise adjudicataire des travaux étant l’entreprise 3.******** SA à Prilly). La recourante n’a pas déposé d’observations complémentaires. Ensuite le tribunal a statué sans organiser de débats.

 

et considère en droit

1.                                En vertu de l’art. 38 al. 1 OLE, la police cantonale des étrangers peut autoriser l’étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge.

                   L’art. 39 al. 1 OLE précise que l’étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d’attente lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables (let a) ; lorsqu’il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d’une habitation convenable (let. b) ; lorsqu’il dispose de ressources financières suffisantes pour l’entretenir et (let. c) si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée (let. d).

                   L’autorité intimée oppose à la recourante l’absence de moyens financiers suffisants. A cet égard, elle relève que Y.________, respectivement mari et père des intéressés n’a plus d’activité stable depuis fort longtemps, qu’il a eu recours à l’Aide sociale vaudoise puis suite à l’épuisement de ses droits au chômage, au RMR. Elle souligne qu’à cette situation financière précaire s’ajoute le fait que Y.________ est connu de l’Office des poursuites. Le SPOP considère en outre qu’il est permis de douter sérieusement que la recourante et son fils puissent trouver rapidement un travail en Suisse alors qu’ils n’y ont jamais vécu et que leur maîtrise de la langue ne doit pas être optimale. Elle estime également qu’un logement d’une pièce n’est pas suffisant pour accueillir trois personnes. La recourante rétorque, que son mari est un chômeur en voie de réinsertion et qu’il est actuellement employé comme sommelier au bénéfice d’un contrat de travail d’une durée de six mois en qualité de sommelier pour un salaire mensuel brut de 3'000 francs par mois. Elle en conclut que ce montant est suffisant pour subvenir à leurs besoins, expliquant que son fils et elle-même allaient vraisemblablement trouver un emploi dans un délai raisonnable.

                   En l’espèce, il résulte du dossier que Y.________, bien que résidant en Suisse depuis de nombreuses années, n’est pas intégré professionnellement. Il n’a pas de situation stable. Au contraire, il est au bénéfice d’un contrat de travail de durée déterminée. Sa situation reste toujours précaire de sorte que la première condition résultant de l’art. 39 al. 1 litt. a OLE n’est déjà  manifestement pas remplie. On ne saurait suivre la recourante qui affirme pouvoir trouver du travail et assumer son entretien, voire celui d’autres membres de la famille comme son fils ou son mari. Au moment où le tribunal statue, elle réside dans notre pays depuis de nombreux mois et n’a pas démontré une quelconque perspective à cet égard.

                   S’agissant de C.________ D.________, il faut constater que la demande de regroupement familial l’incluant a été déposée peu avant qu’il n’ait atteint sa majorité. Il est majeur depuis le 10 mai 1986. Le regroupement familial n’est  pas admis sans autre à l’approche de la majorité lorsque l’enfant a toujours vécu jusque là dans son pays d’origine auprès de l’un de ses deux parents (voir TA, arrêts PE 2000/0507 du 10 avril 2001 ;  PE 2001/0001 - 2001/0005 du 25 novembre 2002 et réf. cit.). En l’espèce, et contrairement à ce qui était le cas dans les deux arrêts précités, X.________ a accompagné son fils en Suisse. Mais comme on l’a vu, elle ne peut pas être autorisée elle-même à vivre auprès de son époux. Dans ces conditions, il n’existe aucune raison de séparer l’enfant de sa mère, alors que celui-ci vient en Suisse davantage pour s’y assurer des meilleures conditions économiques que pour des motifs familiaux, comme le démontre le fait qu’il ait travaillé illégalement pendant la présente procédure. Le recourant C.________ D.________ conserve des attaches familiales dans le pays d’origine où il a vécu jusqu’ici. Il faut éviter de diviser encore davantage une cellule familiale déjà morcelée par le départ du père, ni de le séparer de sa mère et de ses frères et sœurs- fussent-ils majeurs – ni de le distraire de l’environnement socio-culturel dans lequel il a grandi.

                   En l’état, le refus du SPOP, qui ne procède pas d’un abus d’appréciation de l’autorité intimée doit être confirmé.

2.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur (art. 55 al. 1 LJPA).

 

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par le SPOP le 14 avril 2004 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

ip/Lausanne, le 8 novembre 2004

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

+ copie à l'IMES