CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 8 décembre 2004

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Philippe Ogay

recourante

 

X.________ SARL, 1.********,

  

 

autorité intimée

 

Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), Lausanne

  

I

autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), Lausanne

  

 

Objet

refus autorisation de séjour

Recours X.________ SARL contre décision de l'OCMP du 19 avril 2004 (SPOP VD 755'133 - OCMP 101'401) refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail en faveur de Y.________

 

Vu les faits suivants

A.                           Par demande du 15 mars 2004, le tenancier du restaurant X.________Sàrl a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail annuelle en faveur Y.________, ressortissant thaïlandais, né le 23 novembre 1971, en qualité de cuisinier.

                   L'OCMP, selon décision du 19 avril 2004, a refusé d'octroyer l'autorisation sollicitée pour le motif que l'intéressé ne disposait pas d'une formation de base sanctionnée par un diplôme ainsi que de plusieurs années d'expérience professionnelle.

B.                C'est contre cette décision que le tenancier du restaurant X.________Sàrl a recouru, par acte du 5 mai 2004. A l'appui de son recours, il a notamment fait valoir que Y.________ était le fils du cuisinier en place qui prendrait prochainement sa retraite, qu'il travaillait depuis plusieurs années dans un grand hôtel international de Bangkok, qu'il disposait de bonnes connaissances professionnelles et qu'il serait engagé aux côtés de son père comme commis de cuisine pour le remplacer ultérieurement.

                   Le 18 mai 2004, le juge instructeur du tribunal de céans a précisé que le dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement Y.________ à entrer en Suisse et à y exercer une activité lucrative.

C.               L'OCMP a produit la réponse au recours le 18 juin 2004. Il y a repris les motifs invoqués dans la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.

                   Dans sa lettre du 4 juillet 2004, la recourante a encore ajouté que Y.________ disposait d'un certificat et qu'il effectuait un bon travail malgré qu'il ne soit pas au bénéfice de sept années d'expérience professionnelle.

                   Invité le 7 juillet 2004 à fournir différents renseignements complémentaires sur la formation suivie par Y.________ dans son pays d'origine, le recourant n'a pas rggi. Il a écrit le 9 septembre 2004 qu'il était dans l'attente de la décision du tribunal.

                   Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.         a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

            Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

            b) Selon l'art. 1a de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour.

2.         Le présent recours doit être examiné à la lumière de l'art. 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

            a) Selon l'al. 1 de cette disposition, une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE), conformément à l'Accord sur la libre circulation des personnes, et aux ressortissants des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) conformément à la Convention instituant l'AELE. Selon l'al. 3 litt. a de l'art. 8 OLE, une exception au principe de l'al. 1er peut être admise lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception.

            Dans l'Annexe 4/8 A à ses Directives pour admettre des exceptions à la priorité de recrutement selon l'art. 8 al. 3 litt. a OLE, l'IMES relève que, dans le domaine de la restauration et de l'hôtellerie, l'étranger requérant doit bénéficier d'une formation complète (diplôme) de plusieurs années (ou formation reconnue équivalente) et d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine de spécialité (7 années, formation incluse).

            b) Dans le cas particulier, Y.________ ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 al. 1 OLE. L'OCMP a en outre refusé de consentir une exception en sa faveur au sens de l'art. 8 al. 3 litt. a OLE, pour le motif que la double condition liée à la formation et l'expérience professionnelles faisait défaut.

            L'intéressé a travaillé en qualité de cuisinier pour le compte de l'hôtel 2.********depuis le 1er août 2001. C'est dire qu'il ne possède pas, comme la recourante l'admet, les années d'expérience requises. Il importe peu, à cet égard, qu'il ait donné satisfaction dans son travail et que les renseignements professionnels recueillis sur son compte soient positifs. En outre, le certificat délivré par le centre d'artisanat Bangsai établi le 24 septembre 2001 ne fournit aucun renseignement utile relatif aux disciplines enseignées et au temps que l'intéressé a consacré à sa formation. En l'absence des renseignements complémentaires demandés à cet égard, le tribunal de céans ne peut pas considérer que Y.________ soit titulaire d'un diplôme professionnel dans le domaine de la cuisine thaï.

            Ainsi, aucune des deux conditions permettant de faire une exception au sens de l'art. 8 al. 3 OLE n'est remplie. Le recours ne peut en conséquence qu'être rejeté et la décision litigieuse maintenue.

3.         Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. L'émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'OCMP du 19 avril 2004 est confirmée.

III.                                L'émolument judiciaire, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

ip/Lausanne, le 8 décembre 2004

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire pour l'IMES