CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 août 2004
sur le recours interjeté par X.________, directeur de Y.________, avenue 1.********, 1007 Lausanne,
contre
la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 22 avril 2004 refusant de délivrer une autorisation de séjour et de travail à Z.________.
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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Vu les faits suivants :
A. Par demande du 12 janvier 2004, X.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail annuelle permettant à Z.________, ressortissant moldave, né le 13 octobre 1975, de travailler en qualité d'employé de maison/veilleur pour la 2.********.
L'OCMP, par décision du 22 avril 2004, a refusé de délivrer l'autorisation requise en invoquant le principe du recrutement prioritaire sur le marché local du travail et l'impossibilité d'accorder à un ressortissant moldave une autorisation de travail pour une activité ne requérant pas de qualifications professionnelles élevées.
B. C'est contre cette décision que X.________ a recouru, par acte du 10 mai 2004. A l'appui de son recours, il a notamment fait valoir que Z.________ s'était bien intégré en Suisse, qu'il était un travailleur honnête et conscient de ses responsabilités, qu'il souhaitait pouvoir continuer à recourir à ses services et qu'il était difficile, dans le secteur hôtelier, de trouver des collaborateurs.
C. L'OCMP a produit ses déterminations au tribunal en date du 22 juin 2004. Il y a repris, en le développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.
Le 6 juillet 2004, X.________ a précisé qu'il travaillait depuis quelque temps dans un projet visant le recyclage des déchets ménagers/hôteliers, qu'il envisageait d'y associer Z.________, connaisseur de la culture des vers de terre, et que l'intéressé pourrait régulariser sa situation en travaillant à 2.********puis, le moment venu, pour la société de gestion et d'exploitation qui serait créée dans le domaine du recyclage des déchets.
X.________ a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et correspond aux autres conditions de recevabilité légale. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Selon l'art. 1a de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve des dispositions contraires découlant de la loi ou des traités internationaux.
3. Le présent recours doit être exclusivement examiné la lumière des art. 7 et 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
a) Aux termes de l'art. 7 al. 1 OLE, les autorisations pour l'exercice d'une première activité, pour un changement de place ou de profession et pour une prolongation du séjour ne peuvent être accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu.
Dans le cas particulier, le recourant ne fait pas valoir qu'il aurait procédé à des recherches sur le marché local de l'emploi. Il se borne à évoquer les difficultés à recruter du personnel. Il n'est pas établi que l'intéressé ait procédé par voie d'annonces dans la presse ou, par exemple, en s'adressant aux offices de placement de la région lausannoise. A cet égard, le recours est mal fondé.
b) L'art. 8 OLE, consacré à la priorité dans le recrutement, dispose à son al. 1 qu'une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l'UE, conformément à l'Accord sur la libre-circulation des personnes et aux ressortissants des Etats membres de l'AELE, conformément à la convention instituant l'AELE. Selon l'al. 3 litt. a de cette disposition, une exception peut être admise lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception.
Z.________, d'origine moldave, ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 al. 1 OLE. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, il faut entendre par personnel qualifié des travailleurs au bénéfice d'une formation ou de connaissances spécifiques telles qu'il soit impossible, voire très difficile, de les recruter dans un pays membres de l'UE ou de l'AELE. Dans le cas particulier, l'activité prévue en faveur de l'intéressé est celle d'employé de maison et de veilleur de nuit. Bien qu'une telle activité soit tout à fait digne de considération, elle n'implique pas des connaissances professionnelles si pointues qu'il ne soit pas possible de trouver, au sein de l'UE et de l'AELE, une personne susceptible d'occuper un tel poste. En outre, X.________ n'invoque pas de motifs particuliers au sens de l'art. 8 al. 3 litt. a OLE. Examiné sous l'angle de l'art. 8 OLE, le recours est également infondé.
4. Il convient de relever encore que l'activité prévue en faveur de Z.________ dans le domaine de recyclage de déchets ne peut pas être examinée par le tribunal de céans, faute de demande formelle d'autorisation de séjour et de travail à cet effet, et par voie de conséquence, de décision de l'OCMP. L'attention du recourant doit toutefois être attirée sur le fait qu'il a engagé Z.________, en dehors de toute autorisation, à compter du 1er janvier 2003 et que l'activité exercée illégalement aura vraisemblablement pour effet d'amener le Service de la population à prendre une mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressé.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'OCMP du 22 avril 2004 est confirmée.
III. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.
ip/Lausanne, le 11 août 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le recourant : dossier en retour
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour