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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 29 mars 2005 |
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Composition |
M. P.-A. Berthoud, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Philippe Ogay, assesseurs |
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Recourant |
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X.________, à ********, représenté par Me Dan BALLY, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours X.________ contre décision du Service de la population du 13 avril 2004 (SPOP VD 93'851) révoquant son autorisation de séjour dans le canton de Vaud |
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Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant turc, né le 1er avril 1957, est entré en Suisse le 15 juillet 1988. Il y réside depuis lors sans interruption, au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial en raison de deux mariages successifs, le premier avec une ressortissante canadienne titulaire d’un permis B, le second avec une ressortissante espagnole au bénéfice d’une autorisation d’établissement.
Pendant son séjour dans le canton de Vaud, l’intéressé a fait l’objet des condamnations suivantes :
- le 25 juillet 1995, 3 jours d’emprisonnement et fr. 700.-- d’amende, avec sursis et délai d’épreuve pendant 2 ans, pour ivresse au volant,
- le 26 février 2000, fr. 350.–– d’amende pour avoir favorisé le séjour illégal de sa compatriote Y.________,
- le 6 février 2003, 3 ans de réclusion et 10 ans d’expulsion de Suisse, cette peine accessoire étant assortie du sursis pendant 2 ans, pour contrainte sexuelle et viol sur la personne de Y.________. Cette peine a été confirmée par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 7 mai 2003.
B. Le SPOP, se fondant sur cette dernière condamnation, a révoqué l’autorisation de séjour de l’intéressé le 13 avril 2004. Il a estimé que l’intérêt public à l’éloignement de X.________ l’emportait sur son intérêt privé à la poursuite de son séjour dans le canton de Vaud.
C’est contre cette décision que X.________ a recouru, par acte du 11 mai 2004. A l’appui de son recours, il a notamment fait valoir qu’il séjournait en Suisse depuis seize ans, qu’une grande partie de sa famille, dont certains membres avaient obtenu la nationalité suisse, vivait dans le canton de Vaud, qu’il n’avait plus de lien avec son pays d’origine, qu’il avait régulièrement exercé une activité lucrative, qu’il n’avait jamais sollicité l’assistance publique, qu’il n’avait pas de dette et que le juge pénal avait assorti du sursis la peine accessoire d’expulsion. Invoquant la protection de l’art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH), il soutient que l’éloignement de son cadre familial serait disproportionné.
Par décision incidente du 18 mai 2004, l’effet suspensif a été accordé au recours, de sorte que le recourant a été autorisé provisoirement à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit achevée.
C. Le SPOP a produit son dossier et ses déterminations le 11 juin 2004. Il a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Le 24 juin 2004, le recourant a été incarcéré aux établissements pénitentiaires de Bellechasse. Le rapport établi le 27 décembre 2004 par le service social de cette institution fait état d’une bonne intégration et d’un comportement positif.
Par courrier du 29 novembre 2004, Z.________, épouse du recourant, a relevé en substance qu’elle était toujours amoureuse de son mari, qu’elle le rencontrait régulièrement en prison, qu’à l’exception d’une brève séparation en 1998, elle avait toujours vécu en commun avec lui et qu’à son âge (51 ans), après 38 ans d’existence dans le canton de Vaud où elle avait toute sa famille, elle n’envisageait pas de quitter la Suisse pour l’Espagne, son pays d’origine, où elle se sentirait comme une étrangère.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu’aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Selon l’art. 1 a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3. Le recourant étant l‘époux d’une ressortissante espagnole titulaire d’une autorisation d’établissement, il convient d’examiner en premier lieu s’il peut se prévaloir de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002 ou si l’examen de la décision entreprise doit être effectuée au regard du droit suisse.
a) Partie intégrante de l’Accord (cf. art. 15 ALCP), l’annexe I ALCP règle le détail du droit mentionné à l’art. 7 litt. d ALCP en prévoyant que, quelle que soit sa nationalité, le conjoint d’un ressortissant d’une partie contractante a le droit de « s’installer » avec ce dernier (art. 3 § 1 et 2 annexe I ALCP). Ce droit est calqué sur la réglementation prévue aux art. 10 et 11 du règlement (CEE) N° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO N° L 257 p. 2), si bien que son interprétation doit se faire en tenant compte de la jurisprudence antérieure au 21 juin 1999 qui a été rendue en la matière par la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après : CJCE ; cf. ATF 130 II 113 consid. 5 p. 118 ss et les références).
S’inspirant d’une récente jurisprudence de cette juridiction (arrêt de la CJCE du 23 septembre 2003, Secretary of State for the Home Department c. Akrich, C-109/01, in EuGRZ 2003, p. 607 ss, pts 49 ss p. 611-612), le Tribunal fédéral a précisé que l’art. 3 annexe I ALCP n’était pas applicable lorsque, au moment de la demande de regroupement familial, le membre de la famille concerné du ressortissant communautaire n’avait pas la nationalité d’un Etat membre de la Communauté européenne et ne résidait pas déjà légalement dans un Etat membre (ATF 130 II consid. 3.6 p. 9 ss).
b) Lors du dépôt de sa demande de regroupement familial consécutive à son mariage avec son épouse actuelle, le recourant ne disposait plus d’aucune autorisation de séjour en Suisse. Une décision de renvoi de Suisse avait d’ailleurs été rendue par l’Office fédéral des étrangers le 7 septembre 1994. En outre, avant son mariage, le 24 octobre 1988, avec une ressortissante canadienne titulaire d’un permis B, le recourant n’avait jamais obtenu d’autorisation de séjour en Suisse ou dans un Etat membre de la Communauté européenne. Dès lors, l’art. 3 annexe I ALCP ne lui est pas applicable. Ayant toutefois épousé une ressortissante d’un Etat membre de la Communauté européenne, le recourant peut bénéficier de l’art. 2 ALCP, aux termes duquel « les ressortissants d’une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d’une autre partie contractante ne sont pas, dans l’application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité ».
Il convient dès lors d’examiner à la lumière de l’art. 2 ALCP l’éventuel droit du recourant au maintient de son autorisation de séjour, qui ne pourrait se fonder que sur des dispositions du droit interne, puisque l’art. 3 annexe I ALCP n’est pas applicable en l’espèce.
4. a) Tandis que le droit à l’autorisation de séjour de l’étranger qui a épousé une personne jouissant d’une autorisation d’établissement s’éteint, en vertu de l’art. 17 al. 2 in fine LSEE, si l’ayant droit a « enfreint l’ordre public », la déchéance de ce droit est soumise à des conditions plus rigoureuses pour le conjoint étranger d’un ressortissant suisse, puisqu’elle est subordonnée, aux termes de l’art. 7 al. 1 in fine LSEE, à l’existence d’un « motif d’expulsion » (cf. art. 10 LSEE), ainsi qu’au respect du principe de la proportionnalité, notamment sous l’angle de la gravité de la faute commise par étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu’il aurait à subir avec sa famille du fait de l’expulsion (cf. art. 11 al. 3 LSEE et 16 al. 3 du règlement d’exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers [RSEE ; RS 142.201]). La jurisprudence a certes précisé que, conformément aux règles générales du droit administratif, l’extinction du droit à l’autorisation de séjour devait également respecter le principe de la proportionnalité lorsqu’elle était justifiée par un motif d’ordre public au sens de l’art. 17 al. 2 in fine LSEE. Il n’empêche que, dans la mesure où une atteinte moindre suffit en principe au regard de cette disposition, les intérêts privés opposés pèsent moins lourd dans la balance que si un motif d’expulsion au sens de l’art. 7 al. 1 in fine LSEE était nécessaire (cf. ATF 122 II 385 consid. 3a p. 390 ; 120 Ib 129 consid. 4a p. 130/131 ; Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, thèse Genève 2000, p. 190/191). En matière de regroupement familial, le conjoint étranger d’une personne au bénéfice d’une autorisation d’établissement jouit donc, d’après les dispositions de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, d’une situation moins favorable que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse.
En vertu du principe de non-discrimination garanti par l’art. 2 ALCP, le recourant peut donc réclamer que sa demande d’autorisation de séjour soit examinée sous l’angle de l’art. 7 LSEE.
b) Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le droit du conjoint étranger d’un ressortissant suisse à l’octroi et la prolongation d’une autorisation de séjour s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion. D’après l’art. 10 al. 1 LSEE, l’étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton notamment s’il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (litt. a), si sa conduite dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas capable (litt. b) ou, encore, si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir tombe d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique (litt. d).
De même, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH n’est pas absolu. Une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible selon l’art. 8 § 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 24, 129 consid. 4b p. 131).
Le refus d’octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger d’un ressortissant suisse sur la base de l’une des causes énoncées à l’art. 10 LSEE suppose une pesée des intérêts en présence, tant en vertu de l’art. 7 al. 1 LSEE que de l’art. 8 § 2 CEDH (cf. ATF 120 Ib 6 consid 4a p. 12/13), et l’examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 11 al. 3 LSEE ; ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117). Pour apprécier ce qui est équitable, l’autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu’il aurait à subir avec sa famille du fait de l’expulsion, respectivement du refus d’accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (cf. art. 16 al. 3 RSEE).
c) Quand le refus d’octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour se fonde sur la commission d’infractions, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts en présence.
Pour procéder à cette pesée des intérêts, l’autorité des polices des étrangers s’inspire des considérations différentes de celles qui guident l’autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d’ordonner ou non l’expulsion d’un condamné étranger en application de l’art. 55 CP, ou de l’ordonner en l’assortissant d’un sursis, respectivement la décision que prend l’autorité compétente de suspendre l’exécution de cette peine accessoire, est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l’intéressé ; pour l’autorité de police des étrangers, c’est en revanche la préoccupation de l’ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l’appréciation faite par l’autorité de police des étrangers peut avoir, pour l’intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle de l’autorité pénale (ATF 120 Ib 129 consid. 5b p. 132 et la jurisprudence citée).
Ces principes s’appliquent aux décisions de révocation d’une autorisation de séjour fondées sur le comportement d’un étranger ayant donné lieu à des plaintes graves au sens de l’art. 9 al. 2 litt. b LSEE.
5. a) En l’espèce, le recourant a été condamné le 6 février 2003 à une peine de trois ans de réclusion pour contrainte sexuelle et viol. Le juge pénal a retenu à sa charge qu’il avait fait preuve de sauvagerie à l’égard de Y.________, qu’il avait trompée sur sa capacité réelle à l’épouser. Il lui a fait subir, le 21 octobre 1998, les pires outrages sexuels et n’a admis que restrictivement ses torts. Sa culpabilité a été qualifiée de lourde.
Selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d’un citoyen suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l’autorisation de séjour quand il s’agit d’une demande d’autorisation initiale ou d’une requête de prolongation d’autorisation déposée après un court séjour (ATF 120 Ib 6 consid. 4b p. 14). Ce principe vaut même lorsqu’on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l’épouse suisse de l’étranger qu’elle quitte la Suisse, empêchant de ce fait les conjoints de poursuivre la vie commune. En effet, lorsque l’étranger a gravement violé l’ordre juridique en vigueur et qu’il a ainsi été condamné à une peine d’au moins 2 ans de détention, l’intérêt public à son éloignement l’emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse. Cette référence à une quotité de peine de détention de deux ans n’a cependant qu’un caractère indicatif.
La durée de la peine à laquelle le recourant a été condamné est supérieure à la limite de deux ans décrite ci-dessus. Elle devrait, en principe, entraîner l’éloignement du recourant de Suisse. Il convient toutefois d’examiner si, en fonction des critères prévus par l’art. 16 al. 3 LSEE, une exception peut être retenue dans le cas particulier.
b) Le premier critère à prendre en considération est celui de la durée du séjour en Suisse. Elle conditionne l’assimilation de l’étranger à son cadre de vie. Plus cette intégration au lieu de séjour sera poussée, plus la mesure d’éloignement devra être ordonnée avec retenue. En l’espèce, le recourant vit dans le canton de Vaud depuis seize ans et huit mois. Cette durée doit être qualifiée de longue. Elle a permis au recourant de bien s’intégrer socio-professionnellement dans le canton de Vaud. Le recourant s’exprime bien en français ; il a régulièrement exercé une activité lucrative, n’a jamais fait appel aux services sociaux et n’a pas de dette.
Le second critère a trait au préjudice que le recourant et sa famille subiraient en cas de départ forcé à l’étranger. Le recourant n’a pas d’enfant en Suisse. Dix-neuf de ses proches parents (frères, sœurs, neveux, nièces et leurs alliés) résident dans le canton de Vaud. Selon le recourant, tous ces parents ont acquis la nationalité suisse. Le recourant n’a plus guère d’attache en Turquie. L’épouse du recourant, âgée de cinquante et un ans, vit en Suisse depuis trente-huit ans. Sa famille réside dans le canton de Vaud et elle sera bientôt grand-mère. Il n’est pas concevable de lui imposer de suivre son mari en Turquie. Même si un retour en Espagne pour préserver sa vie de couple ne serait pas impossible, il paraît difficile à exiger d’une personne qui a vécu en Suisse depuis l’âge de treize ans et qui se sent étrangère dans son propre pays d’origine.
c) Bien qu’on soit en présence d’un cas limite, le tribunal de céans considère que les intérêts privés du recourant n’ont pas été suffisamment pris en compte par l’autorité intimée. En effet, la durée particulièrement longue du séjour en Suisse de l’intéressé, sa bonne intégration socio-professionnelle, son entourage familial et la situation personnelle de son épouse permettent exceptionnellement de déroger à la mesure d’éloignement que sa condamnation pénale pourrait entraîner. Il convient de souligner à ce sujet que les faits pour lesquels le recourant a été condamné à une peine de trois ans de réclusion remontent à sept ans et demi, que sa conduite n’a plus donné à lieu à des plaintes depuis lors et que son comportement en prison donne satisfaction.
6. Il ressort de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision du SPOP du 13 avril 2004 annulée. Sous réserve de l’approbation de l’autorité fédérale, l’autorisation de séjour établie en faveur du recourant le 17 octobre 2002, avec échéance au 17 septembre 2007, sera en conséquence remise en vigueur.
Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. Assisté par un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du SPOP du 13 avril 2004 est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance effectuée par le recourant, par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.
IV. Le recourant a droit à une indemnité de 700 (sept cents) francs à titre de dépens, à charge du SPOP.
do/Lausanne, le 29 mars 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)