CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 16 février 2005

Composition

M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

recourant

 

X.________, ressortissante portugaise née le 18 mars 1967 et son fils Y.________, ressortissant portugais né le 28 février 1990, représentés par Centre social protestant, La Fraternité, M. Francisco Merlo, à Lausanne,

  

 

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

I

 

Objet

Autorisation d'établissement

 

Recours X.________ et Y.________contre décision du SPOP du 13 avril 2004 (SPOP VD 378'335) refusant l'octroi d'une autorisation d'établissement par regroupement familial à Y.________ et lui impartissant un délai de départ d'un mois.

 

Vu les faits suivants:

A.                     Y.________est le fils de Z.________et d'X.________. Par jugement du 21 novembre 1994, le Tribunal judiciaire d'Amarante statuant dans le cadre d'un procès en régulation de l'exercice de l'autorité parentale, a confié la garde de Y.________à sa mère et accordé un droit de visite à son père sur son enfant mineur. Le divorce des parents de Y.________a été prononcé le 15 mai 1996, jugement définitif et exécutoire.

B.                    X.________ vit en Suisse depuis 1995 (date d'entrée déterminante selon le RCE : le 15 mars 1997) et y réside au bénéfice d'un permis d'établissement. Elle a vécu à Grindenwald jusqu’en 1999, puis à Interlaken. Elle est domiciliée à Yverdon depuis le 19 août 2002. Elle habite un appartement de trois pièces à Yverdon-les-Bains dont le loyer mensuel s'élève à 1'140 francs, avec les charges.

                   Y.________ est entré en Suisse le 3 juillet 2002 et a sollicité le 19 août 2002 une autorisation de séjour par regroupement familial pour vivre auprès de sa mère.

                   Le 11 décembre 2000, X.________ a été victime d’un accident de travail qui a entraîné une incapacité de travail de 50 %. Elle a perdu son emploi à la fin de l’année 2001. Au mois de juin 2002, elle bénéficiait d'indemnités de chômage s'élevant à 1'229.50 francs reversées directement en main d'un tiers (Caisse de la commune d'Interlaken).

                   Le 19 août 2002, X.________ a expliqué que son fils avait vécu auprès de ses parents au Portugal mais qu'avec l'âge avançant, ils n'arrivaient plus à faire face à cette situation, raison pour laquelle elle avait fait venir son fils en Suisse. Le 11 avril 2003, le SPOP a requis la production d'une attestation du parent à l'étranger autorisant l'enfant à venir en Suisse auprès de sa mère et comportant la signature légalisée des autorités compétentes. De nouvelles pièces relatives à la situation financière de l'intéressée ont été versées au dossier, en particulier un décompte de chômage de mars 2003 (indemnités de 1'083 francs) et une décision d'octroi d'aide sociale de 1'175.90 francs (ce montant intervenant après déduction des indemnités de chômage et de perte de gain de la 1.******** versées). Au 23 avril 2003, l’ASV lui avaient alloué un montant de 10'921.85 francs.

                   Y.________ a été dénoncé par la police de sûreté en raison d'un vol d'usage, d'un cycle et vol d'une roue de VTT survenus le 10 juin 2003. Il a fait l’objet d’une précédente dénonciation en mars 2003.

                   Le 18 septembre 2003, le SPOP a encore demandé à X.________ une copie intégrale de son jugement de divorce, ainsi qu'une attestation du père de son fils certifiant que ce dernier est bien autorisé à prendre domicile en Suisse auprès d'elle. Le Bureau des étrangers d'Yverdon a répondu le 15 octobre 2003 au SPOP qu'X.________ ne pouvait pas obtenir une autorisation du père de l'enfant. Le 21 janvier 2004, elle a été informée du fait que passé un délai de trois semaines, il serait statué en l'état. Elle a produit une lettre datée du 6 février 2004 émanant du Dr Bruno Büchel à Yverdon-les-Bains selon laquelle il certifie que sa patiente fait l'objet d'une expertise AI en cours auprès de l'Hôpital universitaire de Berne et qu'aucune décision n'a encore été rendue. Le 31 mars 2004, elle a expliqué encore au SPOP qu'elle avait envoyé les documents relatifs à sa situation familiale dont il résulte qu'elle a la garde de son enfant, tout en exposant qu'elle ne pouvait pas contacter le père de son fils.

c.                Par décision du 13 avril 2004, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation d'établissement par regroupement familial à Y.________ pour les motifs suivants :

"(…)

A l'examen de notre dossier, nous constatons que la mère de l'intéressé, Madame X.________ a perdu la qualité de travailleur selon l'article 6, alinéa 1 de l'Annexe I de l'ALCP et ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour assurer l'entretien de son fils. Elle émarge à l'aide sociale vaudoise depuis le 1er août 2002.

Nous constatons également que Madame X.________n'a pas pu fournir un document autorisant la prise de résidence de son enfant auprès d'elle malgré nos courriers des 11 avril 2003, 18 septembre 2003 et du 21 janvier 2004. Son jugement de divorce datant de 1996 lui confiant la garde de son fils a été prononcé antérieurement à sa venue en Suisse. L'attestation officielle requise par nos soins émanant des autorités compétentes portugaises indiquant que cet enfant est autorisé à venir s'établir durablement en Suisse auprès de sa mère n'a pas été transmis.

Nous relevons que cet enfant vit séparé de sa mère depuis de nombreuses années puisque Madame X.________est domiciliée dans notre pays depuis 1999.

(…)".

d.                Recourant le 12 mai 2004 auprès du Tribunal administratif, X.________ et son fils concluent à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du second. A l'appui de leur recours, ils ont notamment produit une déclaration de la Municipalité d'2.********, selon laquelle Y.________ a vécu auprès de ses grands parents maternels depuis 1995 jusqu'au mois de juillet 2002 en raison de l'âge avancé des grands-parents. Dans ce document, il est certifié que Y.________ n'a aucun contact avec son père. Ont également été produits un décompte de sinistre de la 1.********, selon lequel X.________ est en incapacité de travail à 50 % du 1er avril au 30 avril 2004 et qu'un montant de 990 francs lui a été versé. Une déclaration de l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe du 30 avril 2004 et un certificat médical du 20 avril 2004 du Dr Bruno Büchel ont été versés au dossier. L'effet suspensif a été accordé au recours de sorte que le recourant Y.________ a été autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Le 24 juin 2004, le SPOP a demandé au juge instructeur d'impartir aux recourants un délai pour produire une attestation du père de Y.________ autorisant celui-ci à venir s'établir durablement en Suisse et pour indiquer l'état de la procédure introduite devant l'Office de l'assurance invalidité. Le 25 juin 2004, le juge instructeur a prolongé le délai de réponse de l'autorité intimée en lui rappelant que le Tribunal administratif n'était pas chargé d'instruire la cause à sa place et que si celle-ci le demandait, la procédure serait cas échéant suspendue à cette fin. Le dossier fait état d'une lettre des recourants, par laquelle ils sollicitent un délai au mois de septembre 2004 pour produire la déclaration du père de l’enfant, lequel doit se rendre au mois d'août au Portugal, et d'une réponse du SPOP du 25 juin 2004 dont il résulte que le délai sollicité ne peut pas être accordé en raison du délai fixé par le Tribunal administratif pour le dépôt de la réponse de l'autorité intimée. Le 1er juillet 2004, le SPOP a conclu au rejet du recours. Par lettre du 6 juillet 2004, les recourants sont intervenus auprès du tribunal en sollicitant un délai échéant à la fin du mois d'août 2004 pour produire les documents requis par le SPOP, produisant à cette occasion une copie de la lettre adressée à l'Office de l'assurance invalidité le 6 juillet 2004 au sujet de l'avancement de la demande AI déposée par X.________ fin 2001, ainsi que de les résultats scolaires de son fils (promotion en fin de 8e VSO et sa réorientation en 8ème VSG). Le 27 septembre 2004, les recourants ont produit la lettre du père de l’enfant, dûment certifiée, autorisant la venue du recourant en Suisse auprès d'Adosinda Ribeiro, ainsi qu'une déclaration de la grand-mère maternelle. Le 4 octobre 2004, l'autorité intimée a maintenu ses déterminations et le tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.

 

et considérant en droit :

1.               Le recourant Y.________ a rejoint sa mère en Suisse en été 2002, à l'âge de 12 ans. Au cours de l'instruction, le père du recourant a formellement consenti à la venue de son enfant en Suisse auprès d'X.________ de sorte que l'un des motifs du refus du SPOP tombe. L'autorité intimée reproche à X.________ d'avoir attendu de nombreuses années avant d'instaurer une communauté familiale en Suisse alors que celle-ci y a résidé depuis 1995 déjà. Toutefois, les recourants ont établi en procédure que la demande de regroupement familial était motivée par l'âge avancé des grands-parents qui ne pouvaient plus s'occuper de Y.________. Il en résulte que les recourants ont fourni des explications quant aux raisons pour lesquelles le regroupement familial s'est opéré de manière différée en relation avec un changement des conditions de prise en charge de l’enfant laquelle n'était plus possible dans le pays d’origine. Les recourants ont ainsi fourni une explication, d'ailleurs typique, dans un cas de regroupement familial différé. Il reste que l'enfant n'est pas venu à un âge proche de sa majorité et qu'au contraire, en âge d'être encore scolarisé en Suisse, il est en train d'y terminer sa scolarité obligatoire. Les Directives et Commentaires de l'IMES concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la Confédération Suisse et la Communauté européenne ainsi que ses Etats membres (Directives OLCP) précisent que dans le cadre de l'Accord sur la libre circulation des personnes il n'est pas fait de différence entre le regroupement familial ordinaire par les deux parents et le regroupement familial différé par l'un des deux parents divorcé ou séparé. Les circonstances au dossier démontrent que c'est non sans raison valable que la communauté familiale est rétablie en Suisse après des années de séparation. En effet, le recourant Y.________ne peut plus être pris en charge au Portugal et ne peut pas compter sur le soutien de son père.

2.               Le refus du SPOP repose sur le fait qu'X.________ aurait perdu la qualité de travailleur et qu'elle ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour assurer l'entretien de son fils dans la mesure où elle émarge à l'aide sociale vaudoise (ASV) depuis le 1er août 2002. Les recourants rétorquent que l'ASV intervient en complément de l'assurance perte de gain et qu'elle est intervenue jusqu'au 31 décembre 2003 en complément des allocations de chômage. Ils se prévalent aussi du fait qu'une demande de rente d'assurance-invalidité est en cours et qu'il s'agit là d'un élément cas échéant de nature à modifier la situation sur laquelle repose la décision attaquée.

                   a) L'art. 1 litt. a de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) garantit en faveur des ressortissants des Etats-membres de la Communauté européenne et de la Suisse un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes.

                   L'art. 6 ch. 1 de l'Annexe I de l'ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de 12 mois consécutifs.

                   L'art. 6 ch. 6 de l'Annexe I de l'ALCP précise que le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le Bureau de main-d'œuvre compétent.

                   b) En l'espèce, X.________ est au bénéfice d'un permis d'établissement valable jusqu'au 14 mars 2005.

                   Selon l'art. 3 ch. 1 de l'Annexe I de ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. L'art. 3 ch. 4 de l'Annexe I de l'ALCP précise que la validité du titre de séjour délivré à un membre de la famille est la même que celle de celui qui a été délivré à la personne dont il dépend.

                   Le descendant de moins de 21 ans d’X.________ a droit à la délivrance d'un titre d'établissement d'une durée correspondante à celle du droit originaire, selon l’art. 3 ch. 1 ALCP. Dans la mesure où le permis d'établissement de la recourante doit être renouvelé prochainement et qu'il s'agit apparemment du premier renouvellement du permis C, celle-ci a, à première vue  dans cette hypothèse, droit à la délivrance d'un titre de séjour d'une durée d'une année, quand bien même elle a épuisé son droit aux prestations de chômage à fin décembre 2003, sur la base de l'art. 6 ch. 6 de l'Annexe I ALCP.

                   Cette considération est encore indépendante de la question du droit de demeurer de la recourante X.________ frappée d'une incapacité durable de travail et qui pourrait ouvrir un droit à l'octroi d'une rente à la charge d'une institution suisse.

3.                Aux termes de l'art. 4 de l'Annexe I de l’ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. Conformément à l'art. 16 de l'Accord, il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 et à la Directive 75/34/CEE.

                   Selon les Directives OLCP (chiffre 9.1), le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire d'accueil lorsqu'il cesse d'y occuper un emploi. Ce droit de séjour est maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale et s'étend aux membres de la famille, indépendamment de leur nationalité.

                   Toujours selon ces directives qui se fondent elles-mêmes sur le règlement 1251/70 CEE et la directive 75/34 CEE, ont le droit de demeurer en Suisse au terme de l'activité lucrative, en particulier les ressortissants CE/AELE qui sont frappés d'une incapacité permanente de travail et ont résidé en Suisse de façon continue depuis plus de deux ans ou ceux qui suite à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, ont été frappés d'une incapacité permanente de travail leur ouvrant le droit à une rente à la charge d'une institution suisse.

                   Les Directives OLCP précisent que l'interruption de l'activité lucrative suite à une maladie ou un accident à une période de chômage involontaire, dûment constatée par l'autorité compétente et l'interruption involontaire de l'activité s'agissant d'un indépendant sont considérées comme des périodes d'activité (voir ch. 9.1.1).

                   Il résulte de ce qui précède que la recourante X.________ peut opposer au SPOP son droit de demeurer dès lors qu’elle se trouve dans l'incapacité non fautive de travailler. Quand bien même elle ne travaille plus, il apparaît qu'elle n'a pas perdu la qualité de travailleur au vu des circonstances. Or, pour les travailleurs, la dépendance de l’aide sociale publique ne constitue pas un motif de refus de l’autorisation de séjour du travailleur et des membres de sa famille (Directives OLCP chiffres 10.2.3.1 et 8.5 /8.8 qui réservent le cas des ascendants et enfants de plus de 21 ans à charge dont l’entretien doit être assuré selon l’art. 3 chiffre 3 lettre c de l’annexe I de l’ALCP).

                   Disposant d'un titre de séjour en Suisse, X.________ peut faire valoir son droit au regroupement familial à l’égard de son fils mineur. Le refus du SPOP doit être annulé et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour qu’il délivre le permis d’établissement requis.

4.                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue par le SPOP le 13 avril 2004 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie versé étant restitué aux recourants.

ip/Lausanne, le 16 février 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire pour l'ODM.

 

 

 

 

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)