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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 27 janvier 2005 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Anouchka Hubert, greffière |
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Recourants |
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1.********, à 2.*********, en son nom propre et au nom de son apprentie X.________, à Yverdon-les-Bains, |
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Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), à Lausanne, |
I
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Autorité concernée |
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Objet |
Recours 1.******** contre décision de l'OCMP du 5 mai 2004 refusant d'accorder à son apprentie X.________ une autorisation de travail (SPOP VD - OCMP 101'457). |
Vu les faits suivants
A. Y.________, née le 20 février 1956, et sa fille X.________, née le 29 août 1983, sont toutes deux ressortissantes originaires de Bosnie-Herzégovine.
Le 26 novembre 1997, les intéressées ont déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement de Genève.
B. Par décision du 24 février 1998, l’Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté cette demande, a prononcé leur renvoi de Suisse des intéressées et a ordonné l’exécution de cette mesure, qualifiée de licite, raisonnablement exigible et possible.
Le 27 mars 1998, Y.________ et sa fille ont recouru auprès de la Commission suisse de recours en matière d’asile contre la décision de l’ODR, en concluant à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, à leur non renvoi de Suisse.
Appelé à se prononcer sur le mérite du recours, l’ODR en a proposé le rejet, en tant qu’il portait sur l’asile. Il a toutefois annulé sa décision en tant qu’elle concernait l’exécution du renvoi et a, le 31 août 2000, accordé l’admission provisoire aux intéressées, "compte tenu des particularités de leur situation familiale".
Par décision du 27 juillet 2001, la Commission suisse de recours en matière d’asile a rejeté le recours en tant qu’il portait sur le refus d’asile, et l'a déclaré sans objet en tant qu'il portait sur l’exécution du renvoi compte tenu de l’admission provisoire prononcée par l’ODR.
Depuis lors, les intéressées ont été admises en Suisse à titre provisoire et bénéficient d’un permis F, régulièrement renouvelé.
C. Le 12 mars 2004, l'association 1.********, à 2.*********, a sollicité une autorisation de travail en faveur d'X.________, pour permettre à cette dernière d’effectuer un apprentissage d’employée de commerce B (service et administration) au sein de sa structure. La durée prévue de l’apprentissage est du 18 août 2003 au 17 août 2006, aucune rémunération n’étant toutefois versée à l'apprentie potentielle.
D. L’OCMP a interpellé 1.******** dans un courrier daté du 23 avril 2004, dont la teneur est la suivante :
"(…)
Nous sommes en possession de votre demande d’autorisation de travail concernant la personne susmentionnée et nous constatons que le salaire n’est pas mentionné dans le contrat de travail, conformément à l’usage pour les apprentissages dans le canton de Vaud. Au vu du dossier transmis, nous ne sommes pas en mesure de statuer favorablement.
Le personnel étranger doit être rétribué comme le personnel suisse, en vertu de l’article 9 de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986.
Par conséquent, nous vous prions de nous communiquer cet élément par écrit, afin que nous puissions finaliser votre dossier de demande de permis (…)".
Dans sa réponse à l'OCMP, 1.******** a exposé le 30 avril 2004, ce qui suit :
"(…)
En réponse à votre courrier du 23 avril, nous souhaitons clarifier la situation de notre apprentie et par là même vous informer des modalités spécifiques à notre Association en matière de formation : en effet, seules les personnes au bénéfice d’un contrat d’apprentissage ne sont pas rémunérées.
Le 1.******** comporte plusieurs entreprises d’insertion : boulangerie, service traiteur, régie, menuiserie/ébénisterie … . Des postes de travail sont proposés aux personnes qui ont besoin d’un rythme progressif et d’un accompagnement afin de pouvoir réintégrer le tissu économique; les bénéficiaires - hors apprentissage – perçoivent une rémunération horaire.
L’objectif de notre Association est d’oeuvrer pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes majeures momentanément en difficulté. Afin de donner un prolongement logique à notre action, des places en formation ont été ouvertes, afin de répondre aux besoins du public reçu et d’être en adéquation avec les exigences actuelles du marché de l’emploi.
Ces formations sont mises en place avec la Commission d’Apprentissage et, à ce titre, sont avalisées par le Service de la Formation Professionnelle.
Compte tenu de notre cahier des charges, les personnes qui nous sont adressées en vue d’une formation, font l’objet d’une prise en charge sociale (SPJ, SPAS, AI …) : dans la plupart des cas, les autres orientations ont échoué au regard de la complexité des situations.
A mi-parcours entre l’école des métiers et l’employeur classique, nous offrons outre la formation professionnelle nécessaire, un encadrement socio-éducatif, des cours d’appui, un suivi individuel et différentes activités culturelles et sportives.
Les différents services éducatifs et sociaux avec lesquels nous travaillons, mettent en place un dispositif de prise en charge de la "qualité de vie" afin de permettre à chaque intéressé(e) de progresser dans sa restructuration personnelle et professionnelle. A noter, ce partenariat permet à beaucoup de sortir de l’ornière de la marginalisation.
En ce qui concerne nos obligations légales, nous prenons en charge la partie inhérente à chaque employeur pour l’assurance-maladie et procédons à l’affiliation auprès de l’AVS, si nécessaire.
(…)."
E. Par décision du 5 mai 2004, l’OCMP a refusé d’accorder le permis sollicité faute pour X.________ de bénéficier d’une rémunération.
F. 1.******** a recouru contre la décision susmentionnée le 12 mai 2004, en son nom propre et au nom de son apprentie, en concluant implicitement à l’annulation de la décision attaquée et à la délivrance du permis sollicité. A l’appui de son recours, il invoque qu’X.________ effectue actuellement un apprentissage et, à ce titre, ne perçoit aucune rémunération. Son contrat d’apprentissage a été avalisé par le Service de la formation professionnelle. En ce qui concerne plus particulièrement le parcours d'X.________, 1.******** expose qu’elle a été orientée vers son association par le SEMO (semestre de motivation) d’Yverdon-les-Bains en raison notamment de son statut de requérante d’asile. Née en Bosnie, l’intéressée y a suivi sa scolarité jusqu’à la septième année. Elle est arrivée en Suisse avec sa mère, son père étant porté disparu. A treize ans, ne parlant pas un mot de français, elle a été intégrée dans le système scolaire suisse en classe d’accueil, huitième année. Grâce à sa rapide acquisition du français, elle a été orientée en terminale à options, puis placée en classe d’effectifs réduits pour enfin se voir proposer une classe de raccordement où elle a obtenu un certificat de niveau de perfectionnement. X.________ fait preuve d’une réelle implication dans son travail et est parfaitement intégrée dans l’organisation globale du 1.********. Elle suit les cours de l’école professionnelle et interentreprises et ses résultats sont tout à fait corrects au regard de son parcours. Elle est par ailleurs parfaitement intégrée sur le plan social. Enfin, la recourante expose que des démarches sont actuellement en cours auprès de l’IMES tendant à transformer le permis F d’X.________ en permis B annuel.
Dans un courrier daté du 2 juin 2004, 1.******** a encore exposé que son objectif était de fournir des moyens d’intégration professionnelle à toutes les personnes dont il avait la charge. Dans le cas d'X.________, il était dans l’obligation de présenter une demande d’autorisation de travail. L’absence de rémunération d’X.________ n’est toutefois en aucun cas liée à son statut d’étranger: au sein de l’association, toute personne bénéficiant d’une formation se trouve traitée de la même manière.
G. Par décision du 24 mai 2004, le Juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé, par voie de mesures provisionnelles, X.________ à poursuivre son apprentissage auprès de 1.********. Le 7 juin 2004, il a également dispensé les recourants de procéder à une avance de frais.
H. L’autorité intimée s’est déterminée le 8 juin 2004 en concluant au rejet du recours. Elle constate que les parties ont conclu un contrat d’apprentissage et que, même si X.________ bénéficie d’une formation, ce qui est le propre de l’apprentissage, elle doit être rétribuée de la même manière que le serait un ressortissant suisse, en application de l’art. 9 OLE.
I. Le Tribunal administratif a tenu audience le 28 juin 2004 en présence des recourants, mais en l’absence de représentant de l’autorité intimée, pourtant dûment convoqué. A cette occasion, le responsable du Centre de formation de 1.******** a exposé que l’association s’adressait notamment aux jeunes demeurés "en plan" dans le domaine de la formation. Son objectif est de procéder à l’évaluation des connaissances de la personne et de lui permettre de récupérer ses manques. 1.******** forme par ailleurs une vingtaine d'apprentis, dont aucun ne bénéficie d’une rémunération. Tous reçoivent en revanche une bourse. S’agissant plus particulièrement d’X.________, cette dernière reçoit une bourse annuelle de l’ordre de 5'550 fr. ainsi qu'une rente d’orpheline. Le système mis en place par l'association recourante a été avalisé par la Commission d’apprentissage. Le responsable du centre de formation a enfin précisé que chaque fois qu'un apprenti pouvait être réinséré dans la filière dite "normale" durant sa formation, ce transfert avait lieu. Néanmoins, le fait pour X.________ d'être titulaire d’un permis F lui posait de sérieuses difficultés pour trouver une place d’apprentissage dans une entreprise ordinaire.
A l’issue de l'audience, le tribunal a suspendu l’instruction du recours pour permettre à 1.******** de produire une liste d’apprentis de nationalité étrangère en situation analogue à celle d'X.________ mais ayant obtenu l’accord de l’OCMP pour entreprendre leur apprentissage.
J. 1.******** a informé le tribunal, dans une correspondance datée du 8 juillet 2004, que c'était par erreur qu'il avait indiqué avoir pris en charge, avec l'accord de l'autorité intimée, d’autres étrangers aux mêmes conditions qu’X.________. Néanmoins, les recourants rappellent que la rémunération de la formation d’X.________ est assurée par une bourse et que cette pratique a été validée par le Service de la formation professionnelle d’entente avec les offices AI, le SPAS et le SPJ et qu’elle s’appliquait à la totalité des apprentis du 1.******** par souci de disposer d’un cadre officiel reconnu par des partenaires étatiques.
K. Le 18 août 2004, l’autorité intimée a maintenu sa position tendant au rejet du recours.
L. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
M. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, tant l1.********, en sa qualité d'employeur potentiel de X.________ (cf. art. 53 al. 4 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers, ci-après OLE), qu'X.________ elle-même ont qualité pour recourir, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a).
5. Dans le cas présent, l’autorité intimée a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée au motif que 1.******** n'offrait aucun salaire à son apprentie et, partant, ne respectait donc pas les conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et la profession généralement accordées à un Suisse. Elle se réfère à cet égard à l’art. 9 al. 1 et 2 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE) dont la teneur est la suivante :
"al. 1
Les autorisations ne peuvent être accordées que si l’employeur accorde à l’étranger les mêmes conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et la profession qu’il accorde aux Suisses et que si l’étranger est assuré de manière adéquate contre les conséquences économiques d’une maladie.
al. 2
Pour déterminer les salaires et les conditions de travail en usage dans la localité et la profession, il y a lieu de tenir compte des prescriptions légales, des salaires et des conditions accordées pour un travail semblable dans la même entreprise et dans la même branche, ainsi que des conventions collectives et des contrats-types de travail. En outre, il importe de prendre en considération le résultat des relevés statistiques sur les salaires auxquels procède l’Office fédéral de la statistique tous les deux ans."
6. L’art. 9 OLE a pour but de protéger les travailleurs étrangers contre des conditions d’engagement abusives mais également d’éviter pour les travailleurs indigènes la concurrence d’une main-d’œuvre meilleur marché. Dans les limites des prescriptions régissant le marché du travail, il importe de veiller à ce que l’on offre aux travailleurs étrangers les mêmes conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et la profession que pour les travailleurs indigènes.
Selon les Directives et commentaires de l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration relatives à l'entrée, le séjour et le marché du travail (état janvier 2004, ci-après les Directives), les conditions de rémunération et de travail englobent également les prestations sociales. L’autorité doit s’assurer que l’étranger est couvert par une assurance maladie et accidents qui l’assure de manière adéquate contre les conséquences économiques d’une maladie ou d’un accident (Directives, spéc. ch. 432.4).
7. En l’espèce, le litige porte sur le point de savoir si l’autorité intimée peut valablement refuser de délivrer l’autorisation sollicitée au motif que 1.******** n’offre aucune rémunération à son apprentie. Force est de constater que l'OCMP a fait totalement abstraction des circonstances particulières du cas de l'intéressée. En effet, 1.******** offre une formation à une vingtaine d’apprentis environ qui sont tous traités sur pied d’égalité, indépendamment de leur nationalité, en ce sens qu’ils ne reçoivent pas de rémunération traditionnelle (salaire) mais une bourse d’études et qu'ils bénéficient en outre d'une prise en charge sociale. Il s’agit donc d’une structure de formation particulière impliquant un partenariat entre différents services éducatifs et sociaux dans le but de faire bénéficier des apprentis, qui seraient sinon complètement laissés à eux-mêmes, d’une formation et d’un encadrement socio-éducatif destinés à les réinsérer ultérieurement dans le marché du travail traditionnel. Ce système a été mis en place avec la Commission d’apprentissage et avalisé par le Service de la formation professionnelle de sorte que l’on comprend difficilement les raisons pour lesquelles l'OCMP y fait aujourd'hui barrage alors même qu'il va permettre à X.________ et à d'autres apprentis de bénéficier d'une formation complète.
Cela étant, le tribunal ne peut que constater qu'X.________ se trouve dans les mêmes conditions d'apprentissage que les autres apprentis de 1.******** et qu'elle bénéficie non seulement d'une bourse d'études d'une somme annuelle de 5'550 fr. mais également d'une rente d'orpheline. Dans ces conditions, il se justifie, au regard des considérations particulières qui précèdent, de se limiter à comparer les conditions prévalant au sein de l'association recourante entre tous les apprentis sans examiner celles qui prévalent pour un travail semblable dans la même branche mais dans les entreprises de la filière ordinaire (art. 9 al. 2 OLE).
8. En résumé, il y a lieu de considérer que la décision attaquée ne respecte pas le contenu des dispositions susmentionnées. Le recours doit donc être admis et la décision attaquée annulée, une autorisation de travail étant délivrée à X.________. Vu l'issue du pourvoi, les frais seront laissés à la charge de l'Etat. Faute d'avoir agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, les recourants n'ont toutefois pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'OCMP du 5 mai 2004 est annulée.
III. Une autorisation de travail annuelle sera délivrée à X.________, ressortissante originaire de Bosnie-Herzégovine née le 29 août 1983, pour lui permettre d'effectuer son apprentissage au service de l'association 1.********, à 2.*********.
IV. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 janvier 2005/do
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint