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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 14 décembre 2004 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Philippe Ogay |
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I
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Objet |
Recours X._______ contre décision du Service de la population du 3 mars 2004 (SPOP VD 757'535) refusant de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial. |
Vu les faits suivants
A. X._______, ressortissant chilien, né à A._______ le 1er novembre 1984, a vécu en Suisse jusqu'au 3 mars 1992, date à laquelle il a quitté la Suisse avec son père, à la suite du divorce de ses parents. Il était titulaire d'un permis C. Sa mère et l'une de ses sœurs sont restées en Suisse.
Le 22 juillet 2003, l'intéressé est revenu dans notre pays pour y rejoindre sa mère, domiciliée à 2.*******. Cette dernière a exposé, dans une lettre du 23 juillet 2003, que son fils avait toujours voulu la rejoindre mais que son ex-mari l'en avait empêché. X._______ avait donc dû attendre sa majorité pour pouvoir quitter son père.
B. Par décision du 3 mars 2004, notifiée le 26 avril 2004, le SPOP a refusé de délivrer à X.______ une autorisation de séjour par regroupement familial. Il a invoqué, en bref, le fait que l'autorisation d'établissement de l'intéressé avait pris fin, que le requérant était majeur et en âge d'exercer une activité lucrative et que le centre de ses intérêts demeurait dans son pays d'origine.
C'est contre cette décision que X._______ a recouru, par acte du 13 mai 2004. A l'appui de son recours, il a notamment fait valoir qu'il n'avait pas décidé lui-même de retourner au Chili et de quitter sa mère et sa sœur aînée, qu'il serait revenu plus tôt si son père l'y avait autorisé et qu'il sollicitait l'octroi d'un permis humanitaire fondé sur l'art. 13 litt. f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
L'effet suspensif a été accordé au recours le 28 mai 2004, le recourant étant autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit achevée.
C. Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 11 juin 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.
Dans un courrier parvenu au greffe du tribunal le 15 juillet 2004, le recourant a ajouté qu'il n'aurait pas de difficulté à trouver du travail dans le domaine d'hôtellerie et qu'il était légitime qu'il ait éprouvé le besoin de retrouver sa mère et ses sœurs en Suisse.
Le 22 juillet 2004, l'autorité intimée a maintenu sa position.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit :
1. a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
b) Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
3. Selon l'art. 1 a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
4. En l'espèce, le recourant était titulaire d'une autorisation d'établissement lorsqu'il a quitté la Suisse en 1992. Cette autorisation est devenue caduque, conformément à l'art. 9 al. 3 litt. c LSEE, selon lequel l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger annonce son départ ou qu'il a effectivement séjourné pendant six mois à l'étranger. Ce délai peut être prolongé jusqu'à deux ans, à la demande de l'intéressé. Aucune demande dans ce sens n'a été présentée et il n'est pas déterminant que le recourant n'ait pas pu, compte tenu de son âge, décider de quitter ou non notre pays.
Le recours doit dès lors être examiné sous l'angle du regroupement familial (art. 17 al. 2 LSEE) ou de la réintégration dans l'autorisation d'établissement (art. 10 al. 1 RSEE).
a) Selon l'art. 17 al. 2 LSEE, les enfants célibataires âgés de moins 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. Le recourant, âgé de plus de 18 ans au moment de son retour en Suisse, ne peut pas se prévaloir de cette disposition. Il est indifférent, à cet égard, qu'il ait eu l'intention de rejoindre sa mère plus tôt et qu'il en ait été empêché par son père.
b) L'art. 10 al. 1 2ème phrase, du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (RSEE) prévoit que l'étranger qui a déjà possédé l'établissement pendant plusieurs années et qui a gardé, malgré son absence, d'étroites attaches avec la Suisse peut être mis au bénéfice de l'établissement sans avoir obtenu au préalable une autorisation de séjour. Une telle réintégration d'un étranger dans son permis d'établissement suppose en premier lieu qu'il obtienne une autorisation de séjour et de travail et que l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES) le libère de manière anticipée du contrôle fédéral (art. 17 al. 1 2ème phrase LSEE). Une telle autorisation peut être obtenue soit par l'octroi d'une unité du contingent cantonal des permis B, soit par le biais de l'art. 13 f OLE. Elle implique le dépôt d'une demande de main-d'œuvre étrangère déposée par un employeur disposé à engager le requérant.
Dans le cas particulier, le recourant n'a fait qu'évoquer la perspective d'une prise d'emploi dans le secteur hôtelier, sans présenter de demande formelle d'engagement. Une telle demande se heurterait assurément à la disposition de l'art. 8 OLE relatif à la priorité accordée, en matière de recrutement de personnel étranger, aux ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne et de l'Association européenne de libre-échange. Pour ce qui est de l'art. 13 f OLE, il sied de rappeler que son application relève de l'autorité fédérale et non pas de l'autorité cantonale. On peut cependant douter fortement que le recourant remplisse les conditions liées à l'obtention d'un permis dit "humanitaire". Il a vécu de l'âge de 7 ans à l'âge de 19 ans dans son pays d'origine où il a passé son enfance et son adolescence; cette période de la vie correspond à celle à laquelle se forge la personnalité d'un individu, en fonction de son environnement socio-culturel. Il ne fait pas de doute que les attaches les plus fortes du recourant sont au Chili, où il a passé la majeure partie de son existence. Même si son souhait de revoir sa mère et ses sœurs est légitime, sa situation ne paraît pas correspondre aux cas personnels d'extrêmes gravités visés par l'art. 13 litt. f OLE. Comme cela a déjà été rappelé ci-dessus, cette question relève toutefois de la compétence de l'IMES.
Le recourant ne peut pas bénéficier d'une autorisation de séjour par regroupement familial et une réintégration dans son permis d'établissement, qui suppose une double décision favorable de l'IMES - l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f OLE et la libération anticipée du contrôle fédéral - ne saurait lui être accordée, en l'absence du dépôt formel d'une demande d'autorisation de séjour et de travail. Dans ces conditions, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.
5. Vu le sort du recours, l'émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant. Compte tenu de sa situation financière, il sera limité à 100 francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé. En outre, un délai doit être imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 3 mars 2004 est confirmée.
III. L'émolument de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.
IV. Un délai au 15 janvier 2005 est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.
ip/Lausanne, le 14 décembre 2004
Le
président: :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à l'IMES.