CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 2 septembre 2004

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant tunisien né le 20 mars 1967, dont le conseil est l'avocat Pierre Xavier Luciani, case postale 3151, 1002 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 20 avril 2004, notifiée le 28 avril suivant, révoquant son autorisation de séjour et lui impartissant un délai de départ d'un mois.

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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________ a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, qui lui a été notifiée le 5 juillet 1999, valable du 30 juin 1999 au 29 juin 2001, pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (entrée sans visa, séjour et travail sans autorisation). Par ordonnance de condamnation rendue le 22 octobre 1999 par le Juge d'instruction de Lausanne, X.________ a été condamné par défaut à une peine d'emprisonnement de dix jours avec sursis pendant deux ans à raison de faits survenus du mois de novembre 1998 au 24 juin 1999.

                        Le 19 novembre 1999, à Lausanne, X.________ a épousé Y.________ le 5 mars 1954. Le 6 janvier 2000, l'Office fédéral des étrangers à décidé d'annuler avec effet immédiat la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de X.________. En raison de son mariage avec une ressortissante suisse, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour et de travail valable jusqu'au 18 novembre 2000, renouvelée par la suite. Il a fait l'objet d'une amende préfectorale de 500 francs pour avoir séjourné illégalement en Suisse du 15 janvier 1999 au 29 novembre 1999. X.________ a d'abord travaillé en qualité de magasinier pour le compte du 1.********SA puis comme ouvrier pour Partenaire Job SA placement de personnel. Ensuite il a travaillé comme chauffeur de camions auprès de 2.********, son lieu de travail étant à Orbe depuis le 1er juillet 2001, puis dès le 1er mars 2003 3.********.

                        Le 23 septembre 2002, X.________ a écrit au Contrôle des habitants de Lausanne ce qui suit :

"Concerne : mon passage dans vos bureau en date du 19 septembre 2002.

Madame,

Monsieur,

Pour faire suite à mon passage dans notre Office, je vous fais parvenir, comme vous m'en avez requis, des explications sur mon domicile.

Ma femme et moi-même avons éprouvé dès début janvier 2001, des difficultés conjugales, qui ont fait que nous nous sommes séparés quelques mois, jusqu'au mois de mai 2001. A ce moment, je suis revenu habiter avec ma femme.

Notre situation conjugale s'est à nouveau détériorée en novembre 2001, ce qui fait que j'ai dû prendre une chambre à la rue 4.********, chez Mme Z.________.

Cette situation est provisoire et j'espère retourner vivre auprès de ma femme. Je vous aviserai bien entendu de cette circonstance au moment voulu.

Enfin, comme vous me l'avez demandé, je vous fais parvenir des décomptes mensuels de salaire.

Je reste à votre disposition pour toute autre question.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

                                                                                          Signature .

                                                                                          (X.________)"

                        Les époux ont été entendus le 5 novembre 2002. Il résulte de leurs déclarations qu'ils sont séparés depuis le mois de janvier 2001 et qu'une procédure en divorce est engagée. Y.________ a déclaré qu'elle n'aimait plus son mari et qu'ils ne s'entendaient plus. X.________ a expliqué quant à lui que sa femme ne le supportait plus et que c'était elle qui avait voulu qu'ils se séparent (v. rapport de police de la Ville de Lausanne du 5 novembre 2002 accompagnant les déclarations des époux).

                        Le 13 novembre 2003, le SPOP a écrit à Kamel Bahli qu'il n'était pas en possession de tous les éléments lui permettant d'examiner et de régler ses conditions de séjour en Suisse. Il a été informé du fait que l'instruction complémentaire nécessaire prendrait un certain temps. De manière à se qu'il puisse se légitimer, ses conditions de séjour ont été renouvelées temporairement pour une durée de 6 mois. Le SPOP lui a encore précisé qu'il disposait d'un délai de dix jours pour déposer par écrit ses observations éventuelles. Le 24 novembre 2003, l'avocat Luciani a porté à la connaissance du SPOP qu'il était le conseil de X.________ et que l'avis du 13 novembre précédent lui avait été remis par celui-ci. Il a annoncé la production d'une procuration et invité le SPOP à s'adresser directement à lui pour le dossier en question.

                        Le SPOP a complété substantiellement le dossier de l'intéressé par un avis de contrôle des habitants et la liste des poursuites en cours contre X.________. Des nouveaux procès-verbaux d'auditions des époux qui ont été entendus le 14 janvier et le 5 février 2004 ont été versés au dossier, accompagnés d'un rapport de police du 6 février 2004. X.________ a fait l'objet d'une recherche d'adresse par l'Office d'impôt du district de Lausanne-Ville auquel le SPOP a donné suite. Le 18 mars 2004, le Bureau des étrangers d'Orbe a communiqué l'arrivée dans leur commune de X.________ à partir du 1er février 2004 avec l'avis de fin de validité du permis dûment rempli, la liste des poursuites en cours contre l'intéressé, accompagnés d'une information faisant état d'une intervention du Centre social régional de Lausanne du 1er septembre 2002 au 28 février 2003 pour une somme de 6'570 francs. A la demande du SPOP, le Bureau des étrangers d'Orbe a encore produit une convention de suspension signées les 8 et 9 février 2004 par les époux Y.________ aux termes de laquelle ceux-ci ont convenu de suspendre la procédure en divorce sur demande unilatérale Y.________/Urech ouverte devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne et de demander le renvoi de l'audience préliminaire fixée le 25 mars 2004.

                        Le conseil de X.________ n'a pas été informé du résultat des mesures d'instruction ordonnées pas plus qu'il n'a été invité à se déterminer le contenu de ses pièces.

B.                    Sans avis préalable, le SPOP a révoqué brutalement le 20 avril 2004 l'autorisation de séjour de X.________ lui opposant les motifs suivants :

"(…)

A l'analyse du dossier, nous relevons :

·         que l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage célébré le 19 novembre 1999 avec une ressortissante suisse;

·         que ce couple s'est séparé après 12 mois de vie commune;

·         que depuis aucune reprise de la vie commune n'est intervenue;

·         qu'aucun enfant n'est issu de ce couple;

·         qu'ainsi, son mariage est vidé de toute substance et que l'invoquer pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour est constitutif d'un abus de droit au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral.

(…)".

C.                    Par lettre du 30 avril 2004, Me Luciani est intervenu auprès du SPOP en faisant valoir que la décision du 28 avril 2004 avait été notifiée à son client X.________ sans qu'il ait pu faire valoir son droit d'être entendu par l'intermédiaire de son conseil, ce qu'il avait pourtant demandé expressément dans ses lignes du 24 novembre 2003.

                        Par acte du 17 mai 2004, agissant au nom de X.________, Me Luciani a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 20 avril 2004. Le recourant conclut avec dépens à l'annulation de la décision du SPOP, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est octroyée.

                        Le 27 mai 2004, le juge instructeur a écrit ce qui suit aux parties :

"L'autorité intimée a produit son dossier.

1.       Il en résulte que, bien qu'avisé le 24 novembre 2003, de l'intervention du conseil du recourant, le SPOP n'a pas donné à ce dernier la faculté de se déterminer sur la possibilité du non renouvellement de l'autorisation de séjour au terme de l'autorisation renouvelée temporairement le 13 novembre 2003. Dans la mesure où le dossier a été par la suite substantiellement complété par différences mesures d'instruction (pièces 36 à 43, comprenant notamment des documents importants telles qu'auditions et listes de poursuites), le grief de violation du droit d'être entendu paraît à première vue fondé et, compte tenu de la règle de l'art. 4 LSEE, il n'apparaît pas que le vice puisse être corrigé en procédure de recours (ATF 126 I 72, et les références citées).

2.       A moins que la décision attaquée ne soit rapportée, le Tribunal administratif statuera sans autre mesure d'instruction dès le 10 juin prochain."

                        Le SPOP n'ayant pas donné suite à l'avis précité, le tribunal a statué sans autre mesure d'instruction, ainsi qu'il en avait avisé les parties.

et considère en droit :

1.                     La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (art. 4 aCst.), en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir les preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 125 V 332 consid. 3a p. 335), celui d'avoir accès au dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), ainsi que celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos lorsque celles-ci sont de nature à influencer la décision à rendre (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a).

                        En l'espèce, depuis le 13 novembre 2003, et en dépit de l'intervention de Me Luciani du 24 novembre 2003, l'autorité intimée a tenu le recourant à l'écart de la procédure. En particulier, il a été tenu dans l'ignorance des pièces versées au dossier ni n'a bénéficié de la possibilité de se déterminer sur le contenu de ces pièces. A aucun moment le SPOP ne l'a informé du fait qu'il envisageait de ne pas renouveler ses conditions de séjour et ne l'a invité à se déterminer sur la décision qui allait être rendue notamment sur le vu du résultat des mesures d'instruction complémentaires ordonnées. Il en résulte que le droit d'être entendu du recourant n'a pas été respecté.

                             Selon la théorie de la guérison développée par la jurisprudence, un tel vice peut être considéré comme guéri lorsque le pouvoir de cognition de l'instance de recours n'est pas limité par rapport à celui de l'autorité inférieure et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le recourant. Cette façon de remédier à une telle violation est exclue lorsqu'elle comprend une atteinte particulièrement grave au droit des parties et doit de toute manière demeurer l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72, 126 V 130 consid. 2b p. 132; 125 I 209 consid. 9a p. 219, 125 V 368 consid. 4c/aa p. 371; 107 Ia 1 consid. 1 p. 2 s.). En l'espèce, le tribunal ne dispose pas d'un plein pouvoir d'examen faute de disposition de la LSEE lui permettant de revoir l'opportunité de la décision attaquée (art. 36 litt. c LJPA). En présence d'un pouvoir d'examen restreint se limitant au contrôle de la légalité de la décision attaquée, celle-ci doit être annulée, le vice ne pouvant pas être corrigé devant l'autorité de céans. La cause doit être renvoyée au SPOP de manière à ce que le recourant soit mis au bénéfice des garanties de procédure que lui confère l'art. 29 al. 2 Cst avant qu'une nouvelle décision soit rendue.

2.                     Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Vu l'issue de son pourvoi, le recourant a droit à l'allocation de dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue par le SPOP le 20 avril 2004 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée de manière à ce que le recourant puisse participer à l'administration des preuves et se déterminer sur la mesure envisagée avant qu'une nouvelle décision soit rendue.

III.                     L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie effectué étant restitué au recourant.

 

 

IV.                    L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera au recourant une indemnité de 600 (six cents) francs, à titre de dépens.

ip/Lausanne, le 2 septembre 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Luciani;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.