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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 2 décembre 2004 |
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Composition |
M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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X.________, à 1.********, représentée par l’avocat Yves NICOLE, à 1400 1.********-, |
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Service de la population (SPOP) à Lausanne |
I
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Objet |
Révocation Recours X.________ contre décision du Service de la population du 27 avril 2004 (SPOP VD 691'300) révoquant son autorisation de séjour et lui impartissant un délai de départ d’un mois. |
Vu les faits suivants :
A. X.________, ressortissante colombienne née le 18 juillet 1977 a été appréhendée par la police le 30 novembre 2000 dans le cadre d’un examen de situation dont il est résulté qu’elle était arrivée sur le territoire suisse le 4 octobre 1998 et qu’elle y avait résidé depuis lors à divers endroits, en dernier lieu à 1.******** où elle faisait des ménages. Le 6 décembre 2000, une interdiction d’entrée d’une durée de trois ans a été prononcée à son égard, cette décision lui ayant été notifiée le 29 décembre 2000. X.________ a quitté la Suisse le 10 janvier 2001 selon la carte de sortie retournée par le poste de garde-frontière d’Anières.
Elle a été interpellée le 24 février 2001 par la Gendarmerie alors qu’elle cheminait sur la rue du Valentin à 1.********. Un délai de départ échéant au 6 mars 2001 lui a été imparti pour quitter la Suisse. La carte de sortie qui lui a été remise à cette occasion n’a pas été retournée à la police.
B. Le 4 octobre 2002, à Payerne, Y.________, ressortissant suisse né le 18 mai 1949, a épousé X.________, de 28 ans sa cadette.
Le 6 novembre 2002, le Bureau des étrangers de Vallorbe est intervenu auprès du SPOP à la suite d’un téléphone de Y.________ dont il résultait que son épouse n’était plus apparue au domicile conjugal depuis le 28 octobre écoulé. A cette occasion, l’intéressé a demandé aux autorités qu’aucun permis ne soit délivré à son épouse dont il entendait divorcer le plus rapidement possible. Selon lui, son épouse se serait remise à la prostitution et elle louerait une chambre dans l’immeuble du restaurant 2.********à 1.********.
Le 14 novembre 2002, l’administration communale de Vallorbe a écrit au SPOP que suite à un contrôle de Gendarmerie du 11 ct, X.________ avait déclaré avoir réintégré le domicile conjugal, ce qui lui avait été confirmé par l’époux de celle-ci le jour même. Lors de son audition par la police le 12 novembre 2002, X.________ a déclaré que la relation avec son mari s’était dégradée très rapidement et que celui-ci lui avait déclaré dernièrement qu’elle allait avoir une surprise. Elle a exposé que par peur, elle avait quitté le domicile les jours suivants revenant toutefois chaque soir à la maison. Elle a dit au policier qu’elle pensait que son mari avait écrit une lettre à l’intention du SPOP dans le but de lui nuire. Elle a déclaré quant à elle qu’elle l’aimait toujours et qu’elle était prête à rester avec lui pour autant qu’il change de comportement. Elle a contesté l’avoir épousé dans le but d’obtenir un permis de séjour.
Le SPOP a établi une autorisation de séjour valable jusqu’au 3 octobre 2003 en faveur de X.________. Par lettre du 7 janvier 2003, le Bureau des étrangers de la Commune de Vallorbe a demandé au SPOP d’annuler ce document dans les meilleurs délais en le lui retournant en raison du fait que Y.________ était sans nouvelles de son épouse depuis le 16 décembre 2002, date à laquelle elle avait quitté le domicile conjugal pour une destination inconnue. Y.________ a annoncé le départ de son épouse selon le document annexé. Le 21 janvier 2003, l’administration communale a demandé l’annulation définitive du permis en question à la suite d’un nouvel entretien téléphonique avec Y.________.
Le 29 janvier 2003, le Bureau des étrangers de Vallorbe a écrit au SPOP que Y.________ revenait sur ses déclarations, X.________ refusant le divorce et ayant réintégré le domicile conjugal depuis le 22 janvier 2003. La police municipale de Vallorbe a procédé à l’audition des époux le 30 janvier 2003, dressé un rapport de renseignements daté du 13 février 2003 accompagné d’un fax de la police du commerce, pièces auxquelles on se réfère. Il en résulte que X.________ a quitté momentanément le domicile conjugal en raison du fait qu’elle était malade et qu’elle avait préféré se faire soigner chez une amie où elle est restée une quinzaine de jours.
X.________ a pris un emploi de fille de buffet au restaurant 2.********à 1.******** à partir du 1er mars 2003 et a été autorisée à exercer une telle activité.
Le 15 juillet 2003, Y.________ a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Sur l’avis de fin de validité de son permis B, X.________ a indiqué qu’elle était séparée depuis le 1er juillet 2003, date de son arrivée à 1.********-1.********. Son permis de séjour a été prolongé pour une durée de six mois soit jusqu’au 3 avril 2004. Elle a débuté une activité de serveuse à partir du 2 septembre 2003 pour le compte du café restaurant du Raisin à Orbe.
Entendu le 1er octobre 2003, Y.________ a déclaré à la police que dès l’obtention de son permis de séjour, son épouse n’était pour ainsi dire pas revenue à la maison, ce depuis le 1er mai 2003, selon ce qu’il lui semblait. Il a expliqué qu’il avait déposé une demande en divorce en raison du fait que son épouse travaillait comme prostituée, ce qu’il n’avait pas supporté. Il a dit que son épouse ne s’était mariée avec lui que dans le but d’obtenir un permis B. De son côté, X.________ a expliqué qu’elle s’était de nouveau séparée de son mari au mois de juillet 2003 en raison du fait qu’elle travaillait comme sommelière à la pizzeria le 2.********à 1.******** et qu’elle n’avait plus de transport pour rentrer à son domicile lorsqu’elle finissait son travail à minuit, son mari refusant de venir la chercher. Elle a expliqué à la police qu’elle avait pris un studio à la rue 3.********à 1.******** depuis le 7 novembre 2003 dont le bail à loyer est à son seul nom. Elle a exposé que depuis que son mari et elle-même s’étaient séparés, elle entretenait d’excellents contacts avec lui, qu’en effet ils se téléphonaient tous les jours et qu’il venait la trouver durant ses jours de congé durant lesquels ils faisaient des sorties. Elle a admis cependant n’avoir plus de relations intimes avec lui en tout cas pour le moment. Elle a affirmé s’être mariée par amour et non dans un but intéressé. Elle a précisé que les problèmes qu’elle rencontrait avec son mari n’avaient commencé que lorsqu’elle avait débuté une activité, ce qu’il avait mal supporté par jalousie et par peur qu’elle le trompe, ce qui n’était jamais arrivé. Les déclarations des époux ont été accompagnées d’un rapport de renseignements daté du 17 novembre 2003, pièces auxquelles on se réfère.
Les conditions de séjour de X.________ ont été prolongées jusqu’au 3 octobre 2004.
C. Par décision du 27 avril 2004, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de X.________ pour les motifs suivants :
« (…)
A l’analyse de notre dossier, nous relevons :
- que l’intéressée a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage célébré le 4 octobre 2002 avec un ressortissant suisse,
- que suite à une enquête menée par la police municipale de Vallorbe, il ressort que ce couple s’est séparé après seulement 8 mois de vie commune,
- que depuis, les époux n’ont plus aucun contact,
- qu’aucun enfant n’est issu de cette union,
- qu’ainsi ce mariage est vidé de toute substance et que l’invoquer pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour est constitutif d’un abus de droit au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral.
En conséquence, la poursuite de son séjour ne se justifie plus et ne peut plus être autorisée en application des articles 4, 7 alinéa 2, 9 alinéa 2, lit. a et 16 de la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LFSEE) ainsi que de la directive fédérale 623.12.
(…) ».
D. Recourant par acte du 17 mai 2004 auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut avec dépens à l’annulation de la décision du SPOP. La recourante s’est acquitté d’une avance de frais de 500 francs. La recourante a été autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Dans ses déterminations du 11 juin 2004, le SPOP conclut au rejet du recours. Le 27 août 2004, la recourante a confirmé les conclusions de son pourvoi. Le SPOP n’a rien à ajouter à ses déterminations et le tribunal a statué sans organiser de débats.
Considérant en droit :
1. Selon l'art. 7 al. 1er de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse à droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.
Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
Aux termes de l’art. 9 al. 2 LSEE, l’autorisation de séjour peut être révoquée, lorsque l’étranger l’a obtenue par des fausse déclarations ou en dissimulant des faits essentiels (lit. a) ou lorsque l’une des conditions qui y sont attachées n’est pas remplie (lit. b).
Le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit même en l'absence d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération. Un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble dans le but d'éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse. En particulier, il n'est pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtienne la séparation effective ou juridique du couple. Il ne faut pas non plus que le conjoint étranger, par peur d'un renvoi, soit empêché de demander lui-même la séparation au juge. Pour admettre l'existence d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée, le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cas d'une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a ). Les motifs de la séparation ne jouent pas de rôle pour juger la question de l'abus de droit dans le cadre de l'art. 7 LSEE. Est seul déterminant le point de savoir si une reprise de la vie commune est envisageable de part et d'autre (ATF 2A.17/2004/DAC/elo du 7 avril 2004 ; ATF 127 II 49 abus de droit retenu après des années de séparation). Un abus de droit peut également exister lorsque l’époux étranger s’oppose au divorce, selon le nouveau droit du divorce (ATF 128 II 145).
2. En l'espèce, quand bien même la décision attaquée mentionne l’art. 7 al. 2 LSEE, le SPOP ne semble pas opposer à la recourante l'existence d'un mariage de complaisance au sens de la disposition précitée, en présence d'indices au dossier accréditent cette thèse. En effet, la recourante, sous interdiction d’entrée en Suisse, a épousé un ressortissant suisse de 28 ans son aîné. Le mariage a d’emblée connu des péripéties qui ont entraîné des interruptions de la vie conjugale suivies de reprises de la vie commune. Les époux se sont séparés définitivement au printemps 2003 après n’avoir habité que quelques mois ensemble. Il faut inférer des circonstances que la communauté conjugale n’a pas été voulue durablement comme l’illustre le fait que la recourante, malade lors des fêtes de fin d’année 2002, a préféré s’installer une quinzaine de jours chez une amie plutôt que rester auprès de son mari.
Quoiqu'il en soit, l'existence d'un abus de droit de la recourante à se prévaloir de son mariage avec un citoyen suisse doit à tout le moins être retenu. Les époux ont cessé très rapidement de vivre ensemble. Aucun indice ne permet de croire à une prochaine réconciliation. Quand bien même les époux auraient gardé des contacts, selon les affirmations de la recourante, une reprise de la vie commune peut être tenue pour exclue dans les circonstances actuelles. En effet, les époux sont opposés dans une procédure en divorce. La recourante se prévaut toutefois du fait que cette procédure judiciaire est suspendue jusqu’au 31 décembre 2004 et allègue que « rien ne permet d’exclure une reprise de la vie commune ». Cette simple affirmation, faite manifestement pour les besoins de la cause, ne permet pas à elle seule de croire à un éventuel rapprochement des époux. Au contraire, on imagine très difficilement les époux vivre à nouveau ensemble dans la mesure où l’époux de la recourante estime avoir été abusé par celle-ci (il pense n’avoir été épousé que pour le permis B) et lui reproche de s’être livrée à la prostitution. Au vu des circonstances, il n’existe en vérité aucune perspective de réconciliation allant au-delà de l’opposition de la recourante au divorce (dans ce sens, ATF 2A.328/2004/RED/elo du 10 juin 2004). Selon toute vraisemblance, la procédure en divorce n’a en fait été suspendue que dans l’attente de l’écoulement du délai de deux ans de l’art. 114 CC.
3. En cas d'abus de droit, le tribunal se réfère aux directives IMES (à titre d'exemple récent arrêt PE 2003/0310 du 22 mars 2004) et qui prévoient ce qui suit :
654 Prolongation de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage ou de la communauté conjugale
Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclu avec l'étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnes avec Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).
Si le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non-renouvellement de l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcé que s'il a été établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art. 17 al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).
Conformément à l'art. 12 al. 2 OLE, la prolongation de l'autorisation de séjour ne nécessite pas d'imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l'étranger n'a auparavant jamais exercé d'activité lucrative".
En l'espèce, les circonstances de la présente cause ne justifient pas d'autoriser la recourante à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud ensuite de son mariage dès lors que le motif de regroupement familial a disparu. Les époux se sont séparés après quelques mois. Ils n'ont pas eu d'enfant. La recourante exerce une activité peu qualifiée de serveuse. Le fait qu'il n'ait pas recouru à l'aide sociale ne suffit manifestement pas pour le renouvellement du permis B. La décision du SPOP doit être confirmée.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe et qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens. Un nouveau délai de départ doit lui être imparti.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le SPOP le 27 avril 2004 est confirmée.
III. Un délai au 3 janvier 2005 est imparti à X.________, ressortissante colombienne née le 18 juillet 1977, pour quitter le canton de Vaud.
IV. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 2 décembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à l'IMES
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)