CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 décembre 2004

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Philippe Ogay, assesseurs

recourants

 

X._______, 1.*******, 2.*******, représenté pour une partie de la procédure par Me Eduardo REDONDO, avocat, rue du Simplon 18, à 1800 Vevey 2,

 

  

 

 

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

I

 

Objet

autorisation de séjour

 

Recours X._______ contre décision du Service de la population du 3 mai 2004 (SPOP VD 681'780) refusant de lui délivrer une autorisation de séjour dans le canton de Vaud

 

Vu les faits suivants

A.                                X._______, ressortissant albanais, né le 17 mai 1980, est entré en Suisse le 20 décembre 1999. Le 1er mars 2000, il a déposé une demande d'asile qui a fait l'objet, le 26 juin 2000, d'une décision de non entrée en matière et de renvoi de Suisse de la part de l'Office fédéral des réfugiés.

                   Du 15 avril  2000 au 4 juillet 2000, l'intéressé s'est livré à un trafic d'héroïne ayant entraîné son arrestation le 5 juillet 2000. Il a été condamné le 19 décembre 2001 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, pour infractions graves à la loi sur les stupéfiants et blanchiment d'argent, à une peine de six ans de réclusion, avec expulsion du territoire suisse pour une durée de 12 ans. Ce jugement a été confirmé le 23 septembre 2002 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal.

                   Le 3 octobre 2003, X._______ a épousé, alors qu'il était incarcéré, la ressortissante suisse A._______, avec laquelle il avait noué une liaison intime depuis le mois de mars 2000. Il a sollicité une autorisation de séjour par regroupement familial.

B.                Par décision du 3 mai 2004, le SPOP a refusé de lui délivrer l'autorisation de séjour requise compte tenu de son comportement ayant entraîné une lourde sanction pénale.

                   C'est contre cette décision que X._______ a recouru, par plis des 24 et 26 mai 2004. Il a notamment fait valoir qu'il regrettait infiniment les actes qu'il avait commis, qu'il avait totalement changé, qu'il souhaitait se racheter et fonder une famille avec sa femme. Il a joint un courrier de son épouse du 19 mai 2004, dans lequel l'intéressée a exposé en détail sa situation personnelle et celle de son mari.

                   Le 14 juin 2004, la Commission de libération a accordé la libération conditionnelle du recourant, qui bénéficiait d'un régime de semi liberté depuis le 12 novembre 2003. Elle a toutefois refusé de différer son expulsion à titre d'essai.

                   L'effet suspensif a été provisoirement accordé au recours le 2 juillet 2004, jusqu'à droit connu sur la décision de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal concernant la requête d'effet suspensif requise à l'appui du recours dirigé contre la décision de la Commission de libération du 14 juin 2004. L'effet suspensif sollicité a été accordé le 2 juillet 2004 par le Président de la Cour de cassation pénale. L'effet suspensif au recours pendant devant le tribunal de céans a ainsi été maintenu jusqu'à droit connu sur la décision de la Cour de cassation pénale au fond.

C.               Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 16 juillet 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.

                   A l'appui de sa lettre du 20 août 2004, le recourant a produit le prononcé de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 16 août 2004 réformant la décision de la Commission de libération du 14 juin 2004 en ce sens que l'expulsion pénale prononcée était différée. Il a en outre relevé, en invoquant l'art. 8 CEDH, que son comportement et son amendement amenuisaient radicalement tout risque pour la sécurité et l'ordre publics, que son union conjugale était solide, qu'il disposait d'un emploi, qu'il avait suivi des cours de français et d'informatique et que son épouse, même si elle avait appris l'albanais en prévision d'un éventuel départ, suivait une thérapie en raison d'un trouble psychique.

                   Dans son courrier du 25 août 2004, le SPOP a confirmé le contenu de sa détermination du 16 juillet 2004.

                   Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit :

1.      a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

                   b) Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.      En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune une disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                   Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

3.      Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour.

4.      Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le droit du conjoint étranger d'un ressortissant suisse à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. D'après l'art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lettre. b).

                   De même, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

                   Le refus d'octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, sur la base de l'art. 10 al. 1 litt. a et b LSEE, suppose une pesée des intérêts en présence tant en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE que de l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 120 Ib 6 consid. 4a p. 12/13) et l'examen de la proportionnalité de la mesure (art. 11 al. 3 LSEE; ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (art. 16 al. 3 RSEE).

5.      Dans le cas du recourant, un motif d'expulsion existe, soit la commission d'un crime ou délit ayant entraîné une lourde condamnation. C'est dès lors la peine infligée qu'est le critère principal lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts. La jurisprudence considère à cet égard qu'une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans constitue la limite à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour (ATF 120 Ib 6 consid. 4b), avec référence à ATF 120 Ib 201). Il en découle que le principe du refus d'autorisation et du renvoi en cas de condamnation grave vaut même lorsqu'on ne peut pas, ou difficilement, exiger de l'épouse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, empêchant de ce fait les conjoints de vivre ensemble. En effet, lorsqu'un étranger a gravement violé l'ordre public et a été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé et celui de sa famille à pouvoir rester en Suisse.

                   Le recourant a été condamné à une peine de six ans de réclusion pour s'être livré au trafic de drogue. Peu après son arrivée en Suisse, il a repris "la clientèle" de son frère, qui avait été arrêté et expulsé, et a vendu 1'400 g d'héroïne, réalisant un bénéfice de 26'500 francs. Les étrangers qui sont mêlés de près ou de loin au commerce de stupéfiants doivent s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement de la part des autorités administratives. En effet, la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement de Suisse des étrangers qui, à l'instar du recourant, se sont rendus coupables d'infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants.

6.                La durée du séjour en Suisse du recourant ne saurait contrebalancer la gravité des faits qui lui ont été reprochés. Son comportement délictueux a commencé quatre mois approximativement après son entrée en Suisse et le recourant a été incarcéré de l'été 2000 à l'été 2004. La majeure partie de son séjour en Suisse s'est donc déroulé en prison et le recourant n'a ainsi pas pu s'intégrer dans notre pays. Il a au contraire démontré, par son comportement, qu'il n'entendait pas respecter l'ordre établi.

7.                Quant au préjudice que subirait sa femme en cas de renvoi de Suisse, il faut relever que l'intéressée a épousé le recourant alors qu'il était en détention et qu'elle n'ignorait pas qu'une mesure de renvoi serait vraisemblablement prise à l'encontre de son mari. Elle s'est déjà rendue en Albanie, pays dont elle parle la langue et dont elle connaît bien les mentalités et les traditions. Elle pense pouvoir s'y adapter sans trop de difficultés mais souhaite pouvoir rester en Suisse en raison de ses liens étroits avec sa mère et sa grand-mère. De plus, son équilibre psychique est fragile, compte tenu des difficultés qu'elle a dû surmonter ces dernières années.

                   Bien que les explications sincères et détaillées fournies par l'épouse du recourant sur sa situation personnelle soient dignes d'intérêt, elles ne sont pas de nature à l'emporter sur la gravité de la faute commise par son mari et son absence d'intégration poussée en Suisse, compte tenu notamment de la brièveté de son séjour.

                   Le SPOP n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'octroyer au recourant l'autorisation de séjour sollicitée.

8.                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

                   Succombant, le recourant doit supporter l'émolument judiciaire et n'a pas droit à des dépens.

                   Un nouveau délai de départ doit en outre lui être imparti.

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 3 mai 2004 est confirmée.

III.                                L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

IV.                              Un délai au 17 janvier 2005 est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

 

ip/Lausanne, le 14 décembre 2004

 

                                                          Le président:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à l'IMES