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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 31 janvier 2005 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; greffière, Mme Anouchka Hubert. |
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X.________, à Vernier, en son nom propre et au nom de Y.________, ressortissant roumain né le 24 novembre 1976, |
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Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), à Lausanne, |
I
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Autorité concernée |
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Objet |
Recours X.________ concernant Y.________ contre décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 22 avril 2004 (SPOP VD - OCMP 101'001) refusant d'accorder à l'étranger susnommé une autorisation de travail de courte durée. |
Vu les faits suivants:
A. Le 24 mars 2004, la société X.________, à Vernier, a déposé, auprès du bureau des étrangers de la Commune de Pully, une demande d'autorisation de travail de courte durée en vue d'engager Y.________, ressortissant roumain né le 24 novembre 1976, en qualité de consultant en informatique, pour un salaire mensuel brut de 7'500 fr. Cette société de conseil et de services en informatique a notamment exposé à l'appui de sa requête que Y.________ était un spécialiste de haut niveau dans le domaine de l'informatique, titulaire entre autres d'un diplôme post-grade en informatique, et qu'il disposait d'une longue expérience en qualité d'analyste dans la conception et le développement de projets. Dans le cadre d'un très important mandat que lui avait confié la société 1.********, la requérante souhaitait louer à cette dernière les services de l'étranger susnommé dont l'expérience technique et les connaissances du "processus business" et du "système d'affaires" lui étaient indispensables. L'intéressée a également produit diverses pièces, dont le contrat de travail de Y.________ conclu avec X.________ à Vernier, et le formulaire 1350 duquel il ressort que la demande de main-d'oeuvre émanait de X.________, à Lausanne.
B. Par décision du 22 avril 2004, notifiée à une date ne ressortant pas des pièces du dossier, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée pour le motif suivant:
"(…)
Depuis le 1er juin 2002, date de l'entrée en vigueur de l'Accord relatif à la libre circulation des personnes (ALCP) de l'Union Européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange et des dispositions de l'art. 21 de la LSE, il est possible, à certaines conditions, pour une entreprise bailleresse de services, de recruter des ressortissants UE/AELE pour les placer en mission en Suisse. Cependant, l'intéressé est ressortissant d'un Etat tiers et l'art. 12, al.2, s'applique en l'espèce.
Dès lors, l'autorisation sollicitée ne peut être délivrée".
C. X.________, à Vernier, (ci-après la société recourante) a recouru contre la décision précitée le 11 mai 2004 en son nom propre et au nom de Y.________. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi en faveur de l'étranger susnommé de l'autorisation sollicitée. A l'appui de son recours, elle fait valoir en substance que Y.________ dispose de compétences de pointe et d'une expérience technique qui sont extrêmement difficiles à trouver sur les marchés du travail suisse et européen. Son engagement au sein de la société recourante présente un intérêt stratégique pour la réussite du mandat confié par 1.******** avec des retombées locales. Le respect du principe de la proportionnalité dans la pesée des intérêts en présence - Canton de Vaud, 1.********, X.________ - justifie en outre la délivrance de l'autorisation sollicitée.
Les recourants ont procédé à l'avance de frais sollicitée dans le délai imparti.
D. Par décision incidente du 15 juin 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a refusé d'ordonner, par voie de mesures provisionnelles, Y.________ à entrer dans le canton de Vaud pour y entreprendre l'activité envisagée.
E. L'autorité intimée s'est déterminée le 8 juillet 2004 en concluant au rejet du recours.
F. Les recourants n'ont pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti.
G. Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.
H. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, tant la société recourante, en sa qualité d'employeur potentiel de Y.________ (cf. art. 53 al. 4 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers, ci-après OLE), que Y.________ lui-même ont qualité pour recourir, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Ni la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE), ni la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services du 6 octobre 1989 (ci-après LSE), applicable au présent litige, comme on va le voir ci-après, n'étendent pas le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité. Le Tribunal administratif doit donc se limiter à exercer un contrôle en légalité, c'est-à-dire examiner si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'occurrence.
5. En l'espèce, l'OCMP refuse de délivrer le permis sollicité en raison de deux motifs principaux : d'une part, l'employé en cause, dont la société recourante souhaite louer les services, est originaire de Roumanie, pays qui n'est ni membre de l'UE ni de l'AELE; d'autre part, et nonobstant ce qui précède, la société recourante ne dispose pas, à tous le moins pour sa succursale vaudoise, de l'autorisation fédérale de pratiquer la location de services transfrontalière délivrée par le Secrétariat d'Etat à l'Economie (ci-après Seco). Par surabondance, l'intimée reproche encore à la recourante d'avoir produit un contrat de travail signé entre Y.________ et X.________ Genève, alors que le formulaire 1350 émane de X.________ Vaud. Enfin, la société recourante n'a pas fait usage des contrats types soumis au Service de l'emploi lors de la procédure d'octroi de l'autorisation de pratiquer la location de services et qui ont été avalisés comme conformes à la LSE.
6. Comme déjà exposé ci-dessus, c'est à la lumière des dispositions de la LSE que doit être tranché le présent litige. L'art. 12 LSE a en particulier la teneur suivante:
1 Les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des tiers (entreprises locataires de services) les services de travailleurs doivent avoir obtenu une autorisation de l'office cantonal du travail.
2 Outre l'autorisation cantonale, une autorisation du seco est nécessaire pour louer les services de travailleurs vers l'étranger. La location en Suisse de personnel recruté à l'étranger n'est pas autorisée.
3 Si une succursale n'a pas son siège dans le même canton que la maison mère, elle doit avoir obtenu une autorisation; si elle est établie dans le même canton que la maison mère, elle doit être déclaré à l'office cantonal du travail.
Cette disposition légale pose notamment le principe d'une interdiction faite au bailleur de services suisse ou étranger de louer en Suisse du personnel étranger recruté hors de notre pays (arrêt TA PE 2000/0373 du 12 février 2001). L'art. 21 LSE, selon lequel "[l]e bailleur de services n'engagera en Suisse que des étrangers qui sont en possession d'une autorisation leur permettant d'exercer une activité lucrative et de changer d'emploi et de profession" confirme également l'interdiction de principe qui précède.
Certes, cette pratique très restrictive a subi un certain assouplissement avec l'entrée en vigueur de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ci-après ALCP) en ce sens qu'il est aujourd'hui possible, pour un bailleur de services, de recruter des ressortissants de l'UE pour les placer en mission en Suisse. Y.________ est toutefois originaire de Roumanie, qui n'est ni membre de l'UE ni de l'AELE, de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir des dispositions plus favorables de l'ALCP et ne peut pas être placé en mission en Suisse, sous peine de violer l'art. 12 LSE.
Le recours doit donc déjà être rejeté pour ce seul motif.
7. Nonobstant ce qui précède, le Tribunal constate également que la société recourante n'a produit aucune attestation fédérale du Seco qui l'autoriserait à recruter, si tant est que les conditions en fussent réunies, du personnel à l'étranger. La société recourante ne s'est par ailleurs pas déterminée sur cette question. Le tribunal conclut donc de l'absence de production au dossier et du silence de l'intéressée, qu'elle n'est précisément pas au bénéfice d'une telle autorisation, raison qui justifie également d'écarter le présent recours.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal peut se dispenser d'examiner les autres arguments invoqués par l'autorité intimée pour rejeter le recours, dont on relève cependant à toutes fins utiles, qu'ils n'ont pas été contestés par les recourants.
8. En résumé, la décision attaquée est pleinement fondée; l'autorité intimée n'a par ailleurs ni violé le droit ni excédé son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer une autorisation de travail à Y.________. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée maintenue.
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants, qui n'ont, pour les mêmes motifs, pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'OCMP du 22 avril 2004 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 janvier 2005/do
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint et un exemplaire pour l'IMES.