|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
||
|
|
Arrêt du 26 novembre 2004 |
||
|
Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean Meyer et M. Pierre Allenbach, assesseurs ; |
||
|
|
X.________, Chemin de 1.********, 1006 Lausanne, représentée par Me Pierre-Dominique SCHUPP, avocat, rue de la Paix 4, 1002 Lausanne, |
||
|
|
I
|
Objet |
Recours X.________ contre la décision du Service de la population du 21 avril 2004 (SPOP VD 627'564) refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud. |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissante iranienne, née le 21 mars 1979, est entrée en Suisse le 28 octobre 1997; elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour suivre les cours de l'Institut Gamma en vue de sa préparation à l'examen d'admission de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Elle a échoué à deux reprises à cet examen, soit en septembre 1998 et juin 1999, pour le réussir à la session de juin 2000.
L'intéressée s'est en conséquence inscrite auprès de l'EPFL, en section informatique. Elle a réussi le premier examen propédeutique en automne 2001 mais a quitté l'EPFL le 30 août 2003, suite à un double échec. Par lettre du 24 novembre 2003, X.________ a indiqué qu'elle envisageait de poursuivre ses études auprès de l'Ecole d'ingénieurs du Nord Vaudois (EIVD), ce qui lui laissait l'option de retourner plus tard à l'EPFL avec son diplôme HES. Le 25 février 2004, elle a précisé qu'après l'obtention de son diplôme d'ingénieur à l'EPFL, elle souhaiterait achever sa formation en Suisse par un doctorat en informatique. Elle a ajouté le 12 avril 2004 qu'après l'achèvement de sa formation en Suisse, son permis d'étudiante ne serait plus valable, de sorte qu'elle ne voyait pas la nécessité de prendre un engagement formel de quitter la Suisse à ce moment-là.
B. Par décision du 21 avril 2004, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de X.________ pour les motifs que l'intéressée étudiait en Suisse depuis sept ans sans avoir obtenu de diplôme, qu'elle n'accomplissait pas ses études dans des délais raisonnables et que sa sortie de Suisse n'était plus assurée.
C'est contre cette décision que X.________ a recouru, par acte du 24 mai 2004. A l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir que son cursus de formation avait été ralenti en raison de ses connaissances insuffisantes de la langue française, qu'elle ne s'était trouvée en échec qu'à l'EPFL qu'au 2ème examen propédeutique, qu'elle faisait preuve de volonté et d'assiduité à l'EIVD où elle était inscrite en deuxième année compte tenu de ses acquis, qu'elle y subirait des examens propédeutiques I et II en automne 2004, qu'elle s'était formellement engagée à quitter la Suisse à l'issue de ses études et que la reprise de sa formation à l'EPFL ne pourrait, le cas échéant, intervenir que dans un délai de deux à trois ans.
L'effet suspensif a été accordé au recours, par décision incidente du 3 juin 2004, de sorte que la recourante a été autorisée provisoirement à poursuivre son séjour et ses études jusqu'à ce que la procédure cantonale de recours soit achevée.
C. Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 11 juin 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.
A l'appui de ses observations du 26 août 2004, la recourante a encore relevé que ses études auprès de l'EIVD prendraient fin en automne 2005, en admettant qu'elle réussisse les examens d'automne pour les 3ème et 4ème semestres.
La recourante a encore produit, le 1er novembre 2004, le bulletin de ses notes pour l'année scolaire 2003/2004, faisant état de son échec. Elle a souligné qu'elle avait obtenu la note 1 dans la branche "programmation concurrente", à laquelle elle ne s'était pas présentée, en dépit d'un certificat médical.
et considère en droit :
1. a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
3. Selon l'art. 1 a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour.
4. A teneur de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.
Ces conditions sont cumulatives mais en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
5. Dans le cas particulier, la recourante séjourne en Suisse depuis plus de sept ans pour les besoins de ses études. Sous réserve de la réussite du premier examen propédeutique en section informatique de l'EPFL, elle n'a pas obtenu de résultat probant. Les difficultés linguistiques rencontrées à son arrivée en Suisse ne sauraient expliquer complètement les différents échecs subis. On peut d'ailleurs se demander si la disposition de la lettre d de l'art. 32 OLE n'aurait pas dû être opposée d'entrée à la recourante. Que ce soit dans le cadre d'un enseignement théorique de niveau universitaire ou d'un enseignement plus orienté vers la pratique, la recourante n'a pas pu répondre aux exigences posées par les instituts d'enseignement qu'elle a fréquentés. Il faut en conclure qu'elle ne dispose pas des connaissances de bases suffisantes pour parvenir à l'objectif, au demeurant très ambitieux, qu'elle s'est fixé, soit l'obtention d'un doctorat en informatique auprès de l'EPFL. Malgré sa bonne volonté et son assiduité aux cours, la recourante ne pourrait parvenir à ses fins, au rythme chaotique qui a été le sien jusqu'ici, qu'après de nombreuses années d'études. Or, comme l'autorité intimée l'a relevé à juste titre, il importe que les autorités de police des étrangers s'assurent de l'accomplissement des études des étudiants étrangers dans des délais raisonnables. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Il sied de relever, au sujet du dernier échec subi, que même si elle avait pu se présenter à l'épreuve "programmation concurrente" et qu'elle ait obtenu le même résultat que durant l'année (note de 3,8), la recourante aurait de toute façon été en situation d'échec. La moyenne de l'examen aurait en effet été de 3,46 et la moyenne générale de 3,8.
6. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.
Succombant, la recourante doit supporter l'émolument judiciaire et n'a pas droit à des dépens. En outre, un délai doit lui être imparti pour quitter le territoire vaudois.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 21 avril 2004 est confirmée.
III. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
IV. Un délai au 31 janvier 2005 est imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois.
ip/Lausanne, le 26 novembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire IMES