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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 31 mars 2005 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président ; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Anouchka Hubert, greffière |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours X.________ contre décision du Service de la population du 26 avril 2004 (SP VD 707'962) refusant de lui renouveler son autorisation de séjour |
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Vu les faits suivants
A. X.________(ci-après : X.________), ressortissante marocaine née le 5 juin 1980, est arrivée en Suisse le 23 décembre 2001. Le 2 février 2002, elle a épousé Y.________, à Ecublens. Suite à son mariage, elle a été mise au bénéfice d’un autorisation de séjour régulièrement renouvelée jusqu’au 1er février 2004.
B. Le 28 février 2003, les époux Y.________ se sont séparés. Leur divorce a été prononcé le 6 janvier 2004.
C. Le SPOP a fait procéder à une enquête au sujet des conditions de séjour de X.________. Il ressort d’un rapport établi par la police municipale de Lausanne le 21 mai 2003 que l’intéressée faisait ménage commun avec un ressortissant suisse, Z.________ et qu’elle envisageait de l’épouser. Par ailleurs, elle est inconnue aux offices des poursuites lausannois et n’a jamais donné lieu à des plaintes.
D. X.________ a été engagée le 18 août 2003 par la société 2.********, à 3.********, en qualité d’ouvrière pour un salaire horaire brut de 12 francs, plus 8,33% d’indemnité de vacances et 8,33% de 13ème salaire.
E. Le 26 mars 2004, l’intéressée et son ami, Z.________, ont confirmé qu’ils souhaitaient dans un avenir proche fonder une famille, mais que Z.________était en instance de divorce depuis 1999, raison pour laquelle ils n’étaient pas en mesure d’indiquer une date pour leur prochain mariage.
F. Par décision du 26 avril 2004, notifiée le 7 mai 2004, le Service de la population a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X.________ et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire vaudois. A l’appui de sa décision, le SPOP observe que l’intéressée a obtenu une autorisation de séjour en Suisse suite à son mariage avec un ressortissant suisse, que les époux sont toutefois à ce jour divorcés et que le but du séjour de l’intéressée doit dès lors être considéré comme atteint. Enfin, l’étrangère susnommée n’a fixé aucune date de mariage avec Z.________.
G. X.________ a recouru contre la décision susmentionnée au Tribunal administratif le 26 mai 2004, en concluant implicitement à l’annulation de la décision attaquée et à la prolongation de son autorisation de séjour.
H. Par décision incidente du 4 juin 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.
I. L’autorité intimée s’est déterminée le 11 juin 2004 en concluant au rejet du recours.
J. La recourante a renoncé à déposer un mémoire complémentaire.
K. Le tribunal a statué par voie de circulation.
L. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.
5. a) En vertu de l’atr. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion.
En l’espèce, la recourante s’est séparée de son époux le 28 février 2003 et a divorcé de ce dernier le 6 janvier 2004. Dès lors elle ne peut plus revendiquer les droits que lui conférait, durant son mariage, l’art. 7 al. 1 LSEE.
b) L’autorité peut, il est vrai, admettre dans certains cas le renouvellement de l’autorisation de séjour en cas de divorce ou de rupture de l’union conjugale, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur (cf. Directives et Commentaires de l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration, actuellement Office fédéral des migrations, sur l’entrée, le séjour et le marché du travail, état février 2004, spécialement ch. 654). Elle statue toutefois librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger (art. 4 LSEE, cf. Alain Wurzburger, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers in RDAF 1997, p. 273), en prenant en considération la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l’emploi, le comportement et le degré d’intégration de l’intéressé ainsi que les circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie commune.
En l’espèce, X.________ réside dans notre pays, au bénéfice d’une autorisation de séjour, depuis son mariage en février 2002, soit depuis un peu plus de deux ans au moment où a été rendue la décision attaquée. Si la durée de ce séjour n’est certes pas insignifiante, elle n’est cependant pas suffisante pour être prise en considération (sur ce point, voir notamment arrêt TA PE 2004.0456 du 7 février 2005). Par ailleurs, les époux Y.________ ont fait vie commune moins d’une année et demi et n’ont pas eu d’enfant commun.
Il convient également d’examiner la question de la stabilité professionnelle de la recourante. Cette dernière travaille en qualité d’ouvrière pour le compte de la société 2.********, à 3.********, depuis le 18 août 2003. Compte tenu du fait que la recourante exerce cet emploi que depuis moins de deux ans, on ne saurait parler de stabilité professionnelle.
En ce qui concerne enfin les attaches de la recourante avec la Suisse, elles se limitent à la présence dans notre pays de sa sœur et de son concubin, de sorte qu’on ne saurait considérer que son intégration soit concrète et qu’elle aurait noué d’autres relations, notamment amicales, particulièrement intenses. En revanche, et il s’agit là, en définitive, de la circonstance favorable à la recourante, son comportement n’a donné lieu à aucune plainte.
6. La recourante ne peut pas non plus se prévaloir de sa relation avec son ami pour obtenir une autorisation de séjour dans notre pays. Certes, l’art. 36 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE) permet, à certaines conditions, de délivrer une autorisation de séjour à un étranger, lorsque des formalités de mariage sont en cours. Néanmoins, force est de constater, à la lecture même du mémoire de recours, que X.________ et Z.________n’ont toujours pas entrepris de démarches en vue de leur mariage, l’intéressé étant vraisemblablement toujours marié à une tierce personne.
7. En résumé, le SPOP n’a ni violé le droit, ni excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de renouveler l’autorisation de séjour de la recourante. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois en application de l’art. 12 al. 3 LSEE.
Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante déboutée qui n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 26 avril 2004 est confirmée.
III. Un délai au 31 mai 2005 est imparti à X.________, ressortissante marocaine née le 5 juin 1980, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, sont mis à la charge de la recourante.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 mars 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire pour l’ODM