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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 13 septembre 2007 |
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Composition |
Isabelle Guisan, présidente, MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs |
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Recourants |
1. |
X._________________, à Lausanne, |
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2. |
Y._________________, à Lausanne, |
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3. |
Z._________________, à Lausanne, |
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4. |
A._________________, à Lausanne, |
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5. |
B._________________, à Lausanne, |
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6. |
C._________________, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X._________________, Y._________________ et crts contre décision du SPOP du 30 avril 2004 (VD 768'650) leur refusant des autorisations de séjour |
Vu les faits suivants
A. Le 5 janvier 2004, X._________________, son épouse (selon mariage coutumier seulement) Y._________________ et leurs enfants Z._________________, A._________________, B._________________ et C._________________, tous apparemment ressortissants de Serbie et Monténégro nés respectivement le 18 octobre 1959, 1er mai 1969, 16 août 1988, 18 décembre 1990, 13 mars 1992 et 21 septembre 1994, sont entrés sans autorisation en Suisse et ont déposé auprès du SPOP une demande de permis de séjour fondée sur le fait qu'ils étaient prétendument apatrides.
Dans le cadre de l'instruction de cette requête, le SPOP a appris que la famille XY._________________ était totalement dépourvue de moyens d'existence et dépendait des prestations de l'aide sociale vaudoise (ASV).
B. Par décision du 30 avril 2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur des intéressés et leur a imparti un délai immédiat pour quitter le territoire vaudois. L'intimée se fonde sur les art. 3 al. 1, 4,10 al. 1 lettre d, 16 et 23 al 1 LSEE.
C. X._________________, son épouse et leurs enfants ont recouru contre cette décision le 26 mai 2004 en concluant à la délivrance d'autorisations de séjour en leur faveur.
D. Par décision incidente du 15 juin 2004, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours, en autorisant notamment les époux à poursuivre leur séjour et leur activité pendant le déroulement de la procédure. Les intéressés ont en outre été dispensés de procéder à une avance de frais.
E. Le 18 juin 2004, le SPOP a requis la suspension de l'instruction du recours en raison du dépôt par la famille XY._________________ d'une demande en reconnaissance du statut d'apatride auprès de l'Office fédéral des réfugiés (ODR). Par décision du 21 juin 2004, l'instruction du recours a été suspendue jusqu'à droit connu sur la décision que rendrait l'autorité précitée.
F. Le 27 juin 2005, l'ODR a rejeté la demande susmentionnée, estimant notamment, d'une part, que les autorités macédoniennes avaient délivré un acte de citoyenneté et un acte de naissance en faveur de X._________________ et, d'autre part, que les autorités de Serbie-et-Monténégro avaient délivré aux autres membres de la famille des extraits de leur acte de naissance entre 2003 et 2004. Un recours a été interjeté contre cette décision auprès du Département fédéral de justice et police le 14 juillet 2005 (recours transmis au Tribunal administratif fédéral). La suspension du recours a été maintenue par décision du 25 juillet 2005.
G. Le 29 mai 2007, le SPOP a adressé au tribunal une copie d'un avis de détention concernant X._________________ (du 12 au 24 mars 2007), condamné le 19 juin 2006 à une peine de trente jours d'emprisonnement, sous déduction de dix-huit jours de détention préventive, pour menaces, lésions corporelles simples et qualifiées et voies de fait.
H. Le SPOP a déposé ses déterminations le 26 juillet 2005 en concluant au rejet du recours.
I. Par décision incidente du 15 août 2007, le juge instructeur a autorisé Z._________________ à entreprendre une activité lucrative à titre de mesure provisionnelle.
J. L'instruction du recours a été reprise le 31 août 2007.
K. Le tribunal a statué par voie de circulation.
L. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. s37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal administratif PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, in RDAF 1999 I 242 consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310).
4. a) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. D’après l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a p. 164 = RDAF 2002 I 386 et 127 II 60 consid. 1a p. 62 s. = RDAF 2002 I 390), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
5. a) Des motifs d’assistance publique peuvent s’opposer à la délivrance d’une autorisation de séjour. En vertu de l’art. 10 al. 1 let. d LSEE, un étranger peut en effet être expulsé de Suisse ou d’un canton, si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique. Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641, 122 II 1 consid. 3c p. 8 s.). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités; arrêt TA PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF non publié du 5 juin 2001 en la cause 2A.11/2001 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l'aide sociale vaudoise (ASV) et le revenu minimum de réinsertion (RMR) ont été regroupés par la nouvelle loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, dans une prestation unique appelée revenu d'insertion (RI; cf. art. 1 ch. 2 et 27 LASV).
b) Dans le cas présent, la famille XY._________________ est entièrement à la charge des services sociaux depuis son arrivée dans notre pays en 2004, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. On ne peut pas vraiment leur reprocher cette dépendance à l'aide sociale en raison du fait qu'étant apparemment dépourvus de papier d'identité, il ne leur est pas facile, voire quasiment impossible, de trouver un employeur disposé à les engager, quand bien même X._________________, Y._________________ et, plus récemment Z._________________, ont été autorisés, par voie de mesure provisionnelle à travailler pendant le déroulement de la procédure. Cependant, l'autorité intimée est en droit de se prévaloir de l'art. 10 al. 1 lettre d LSEEP, dont les conditions sont pleinement réalisées. Par ailleurs, même si la condamnation dont X._________________ a fait l'objet en juin 2006 n'est pas d'une gravité particulière de nature à justifier à elle seule le refus de l'autorisation sollicitée, elle démontre néanmoins que le recourant n'est pas disposé à respecter l'ordre public du pays qui lui offre l'hospitalité.
6. En conclusion, le SPOP n'a nullement abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer des autorisations de séjour en faveur des membres de la famille recourante. La décision attaquée doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté. Il appartiendra au SPOP de fixer aux intéressés un nouveau délai de départ, qui tiendra compte de la procédure, encore pendante cas échéant, devant le Tribunal administratif fédéral. Il est en outre évident que, selon l'issue de la procédure précitée, l'autorité intimée pourra être saisie d'une demande de réexamen de la décision incriminée.
7. Compte tenu de la situation financière des recourants, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 55 al. 3 LJPA). Vu l'issue du pourvoi, les intéressés n'ont en revanche pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 30 avril 2004 est maintenue.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 septembre 2007
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.