|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 10 mai 2005 |
|
Composition |
M. Eric Brandt, président ; MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs ; Mme Marie-Pierre Wicht, greffière. |
|
Recourants |
|
A.X._______, et ses enfants B.X._______ et C.X._______, à Lausanne, représentés par Jean-Pierre MOSER, à Lausanne, |
|
autorité intimée |
|
Service de la population (SPOP) Division asile, représenté par Service de la population Section asile, à Lausanne, |
|
autorité concernée |
|
Service de la population (SPOP), représenté par Service de la population (SPOP), à Lausanne, |
|
Objet |
Refus de délivrer une autorisation de séjour |
|
|
Recours A.X._______ et ses enfants B.X._______ et C.X._______ contre décision du Service de la population, Division asile, du 11 mai 2004 (SPOP VD 401'431) |
Vu les faits suivants
A. A.X._______, ressortissante congolaise, née le 15 août 1966, et sa fille Y._______, née le 23 septembre 1983 à Kinshasa, ont déposé le 21 juillet 1992 une demande d’asile auprès des autorités cantonales vaudoises. Cette demande a été rejetée par l’Office fédéral des réfugiés (ci-après ODR) le 25 septembre 1992. La décision de l’ODR a été confirmée sur recours le 19 janvier 1996.
B. Deux autres enfants sont nés à 1._______ d’une autre liaison, B.X._______, né le 9 septembre 1999, et C.X._______, née le 4 octobre 2002.
C. Le 13 novembre 2000, l’ODR a placé toute la famille sous le régime de l’admission provisoire.
D. Du 1er septembre 1993 au 31 décembre 2001, A.X._______ a travaillé en qualité d’ouvrière auprès de la société D._______ SA, à 2._______, devenue la société E._______ SA, pour un salaire mensuel brut de quelque Fr. 2'450.-, allocations familiales non comprises. Elle a été congédiée pour des motifs économiques. Elle a ensuite perçu les indemnités de l’assurance-chômage jusqu’au 31 décembre 2003 pour un montant mensuel moyen de 2'700 francs, allocations familiales comprises. Depuis le 1er février 2004, A.X._______ et ses enfants sont pris en charge par la Fondation vaudoise pour l’accueil des requérants d’asile dans le canton de Vaud (ci-après FAREAS), à raison de 950 francs pour le loyer, 512,50 francs pour les primes d’assurance ainsi que 34,70 francs par jour pour le reste, soit environ 2'500 francs par mois.
E. Sur une période de trois ans, principalement entre 1995 et 1997, A.X._______ a contracté une dette de quelque 25'000 francs auprès de la FAREAS : « Durant ces trois ans, les participations – partielles ou entières, suivant la situation financière de Madame X._______ – au paiement des loyers et des primes d’assurance-maladie ont été impayées, à quelques exceptions près. Ces participations concernent uniquement Madame X._______ et ses enfants. Ce n’est que dès 1998 que la situation a commencé à être régularisée, qu’une partie des factures a été payée et que le remboursement des arriérés a débuté » (courrier de la FAREAS du 11 décembre 2001). Depuis le mois de septembre 1998, A.X._______ rembourse cette dette à raison de 100 francs par mois. Au 3 mai 2002, la dette s’élevait à 19'612 francs, au 7 juillet 2003, elle était diminuée à 18'112 francs, et au 21 juin 2004, elle se chiffrait à un montant de 17'012 francs.
F. Par décision de l’ODR du 10 juillet 2003, A.X._______ a été reconnue créancière de la Confédération pour un montant de 8'972,40 francs. Ce montant provient du remboursement de son compte sûretés, lequel interviendra notamment en cas d’autorisation de séjour.
G. Le 10 juillet 2003, A.X._______ et ses trois enfants ont déposé une demande d’autorisation de séjour (permis B).
H. Sur requête du Service de la population (ci-après SPOP), la Police municipale de 1._______ a établi le 22 janvier 2004 un rapport de renseignements sur l’intéressée et ses enfants ; A.X._______ est inscrite à l’Office des poursuites pour une poursuite en cours d’un montant de 178 francs et un acte de défaut de biens pour une somme de 2'860,15 francs (primes d’assurance-maladie impayées). Après avoir obtenu un CFC de vendeuse, Y._______ travaillait au service d’une boutique de chaussures à un taux de 50% pour un salaire mensuel de 1'250 francs et suivait des cours aux fins d’accomplir une formation de gestionnaire de vente. Sinon, l’intéressée n’était pas inscrite au casier judiciaire. Seule une bagarre entre ex-concubins était à signaler.
I. Par décision du 11 mai 2004, le SPOP a rejeté la requête d’autorisation de séjour pour des motifs d’assistance publique. Le SPOP s’est déclaré prêt à réexaminer la situation, lorsque A.X._______ serait apte à s’assumer financièrement de manière durable.
J. A.X._______ et ses deux enfants mineurs ont recouru contre cette décision le 31 mai 2004 ; une autorisation de séjour permettrait à l’intéressée de retrouver une activité lucrative et d’acquérir une autonomie financière. Un permis B lui procurerait en particulier le droit de bénéficier du revenu minimum de réinsertion (ci-après RMR). De même, 10% de son salaire brut ne serait plus prélevé pour constituer des sûretés et le remboursement de son compte sûretés lui permettrait d’amortir sa dette envers la FAREAS. En outre, elle n’était pas restée inactive depuis son arrivée en Suisse, puisqu’elle avait travaillé au service du même employeur du 1er septembre 1993 au 31 décembre 2001 et qu’elle avait remboursé une partie de la dette contractée envers la FAREAS dans la mesure de ses moyens. D’ailleurs, l’assistance octroyée par la FAREAS n’avait pas été massive et ne s’était pas étendue sur de nombreuses années (25'000 francs en trois ans). Enfin, l’intéressée et sa fille aînée vivaient en Suisse depuis de nombreuses années, A.X._______ en particulier depuis douze ans sans interruption. Ses deux derniers enfants étaient d’ailleurs nés en Suisse. La famille avait su s’intégrer dans ce pays. Leur renvoi provoquerait un déracinement complet, de sorte qu’une autorisation de séjour devait leur être délivrée en vertu des art. 13 let. f et 36 de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE).
K. Le 10 août 2004, le SPOP a déposé ses déterminations en concluant au rejet du recours; il n’avait nullement l’obligation de transmettre le dossier des intéressés à l’autorité fédérale s’il estimait que les conditions de l’art. 13 let. f OLE n’étaient pas réalisées, ce qui était le cas en l’espèce. Du fait de l’absence d’activité lucrative de A.X._______, il n’était pas justifié de la mettre au bénéfice d’une exception aux nombres maximaux prévus pour les étrangers exerçant une activité lucrative en Suisse. En outre, elle n’avait fait valoir aucun empêchement de travailler, rendant l’art. 36 OLE inapplicable. Enfin, son admission provisoire ne présentait aucun désavantage dans sa recherche d’emploi.
L. Le 21 septembre 2004, les intéressés ont déposé un mémoire complémentaire ; ils n’étaient pas pris en charge par une assistance publique au sens de l’art. 10 al. 1 let. d de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après LSEE), mais par la FAREAS, qui est une fondation de droit privé. Les subsides que celle-ci distribue relèveraient ainsi de l’assistance privée. En outre, l’endettement ne serait pas un motif de craindre la dépendance à l’assistance publique en l’espèce, car la délivrance d’une autorisation de séjour permettrait à A.X._______ de recouvrer une autonomie financière pour les motifs exposés ci-dessus (cf. supra J). Les risques pour celle-ci de se retrouver à l’assistance publique n’existeraient donc pas.
M. Le 13 octobre 2004, le SPOP a déposé ses déterminations ; d’une part, le RMR serait une assistance publique au sens de l’art. 10 al. 1 let. d LSEE, et d’autre part, la FAREAS, malgré son statut de fondation de droit privé, agirait sur délégation de l’Etat de Vaud, et les prestations qu’elle verse seraient financées par la Confédération. L’aide apportée par la FAREAS ne saurait ainsi être qualifiée d’assistance privée.
N. Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Considérant en droit
1. a) L’art. 13 let. f OLE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums prévus pour les étrangers qui exercent une activité lucrative en Suisse. L’art. 36 OLE prévoit pour sa part que des autorisations de séjour peuvent être accordées à d’autres étrangers n’exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent. L’art. 52 let. a OLE indique que l’application de ces dispositions est du ressort exclusif de l’Office fédéral des migrations (ci-après ODM, auparavant Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration, et plus anciennement, Office fédéral des étrangers). Ainsi, les circonstances qui doivent être examinées en particulier lors de l’application de l’art. 13 let. f OLE, comme la durée du séjour en Suisse, l’intégration dans ce pays ou encore les facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont de la compétence exclusive de l’autorité fédérale et échappent à la cognition du tribunal. Il en est de même concernant l’art. 36 OLE, lorsque la durée du séjour sera d’une année ou plus. Ceci malgré le fait que le SPOP se livre généralement à un examen préalable des conditions d’application de ces dispositions.
Comme l’a relevé le Tribunal administratif dans une jurisprudence constante (arrêt TA PE 2003/0073 du 8 avril 2004 et les références citées), pour qu’un dossier soit transmis à l’ODM, il faut en premier lieu que les autorités cantonales compétentes acceptent d’accorder une autorisation de séjour à l’étranger en vertu de l’art. 13 let. f OLE. Si les autorités cantonales envisagent en revanche de refuser l’autorisation pour d’autres motifs, soit des motifs de police des étrangers (motifs d’expulsion, d’assistance publique, etc), elles n’ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91). Il en est de même par analogie pour l’art. 36 OLE.
b) En l’espèce, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour, en raison de l’absence d’activité lucrative de A.X._______, de la dette qu’elle a contractée envers la FAREAS et de sa prise en charge totale par cette dernière. On relèvera tout d’abord que le sort des enfants mineurs B._______ et C.X._______ est étroitement lié à celui de leur mère. Le SPOP a fondé sa décision sur l’art. 10 al. 1 let. d LSEE, disposition selon laquelle un étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton, si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique. Le Tribunal fédéral a précisé que pour apprécier si tel en était le cas, il fallait tenir compte des prestations déjà versées à ce titre comme de l’évolution probable de la situation financière dans le futur (ATF 122 II 1 = JdT 1998 I 91).
2. a) A.X._______ est arrivée en Suisse en 1992. Depuis le 1er septembre 1993 jusqu’au 31 décembre 2001, elle a exercé une activité lucrative auprès du même employeur. Elle a été congédiée pour des motifs économiques, soit indépendamment de toute faute de sa part. Pendant ces années, elle a contracté en l’espace de trois ans une dette auprès de la FAREAS s’élevant à quelque 25'000 francs, en raison de factures de loyer et d’assurance-maladie impayées. Au vu de son montant et de l’étendue relativement brève de la période pendant laquelle elle a été contractée, cette dette est d’une ampleur non négligeable. Ceci d’autant plus que A.X._______ percevait un revenu, certes plutôt modeste, mais cela signifie que malgré la disposition de ressources financières, elle s’est endettée auprès de la FAREAS, et ainsi qu’elle n’a pas su s’assumer financièrement. Il faut lui accorder qu’elle rembourse cette dette régulièrement depuis 1998 et qu’ainsi, celle-ci s’élevait au 21 juin 2004 à 17'012 francs. Cet effort est louable, mais cet élément n’empêche pas de constater que la situation financière de la recourante est loin d’être assainie, puisque depuis le 1er février 2004, elle est totalement dépendante de l’assistance de la FAREAS. En outre, elle est inscrite à l’Office des poursuites pour une poursuite en cours d’un montant de 178 francs et un acte de défaut de biens pour une somme de 2'860,15 francs.
La situation financière de A.X._______ est ainsi obérée et précaire. Malgré ses efforts à rembourser sa dette envers la FAREAS, sa situation est loin d’être assainie. Le montant de ses dettes cumulées est important, surtout au regard du fait qu’elle ne perçoit plus aucun revenu depuis le début de l’année 2004. En outre, elle n’a plus exercé d’activité lucrative depuis janvier 2002. Dans ces conditions, il est manifeste que le remboursement de ses dettes et une indépendance totale vis-à-vis d’une quelconque assistance financière prendraient encore beaucoup de temps. Il y a donc lieu de laisser à la recourante le temps de faire preuve, sur le long terme, de son autonomie financière, de sa faculté de rembourser toutes ses dettes et de ne pas en contracter de nouvelles.
c) La recourante a allégué que la FAREAS était une fondation de droit privé, que les prestations qu’elle versait ne devaient pas être considérées comme une assistance publique, mais privée, et qu’ainsi elles ne tombaient pas sous le coup de l’art. 10 al. 1 let. d LSEE. Cette argumentation ne saurait être suivie. Le but de la FAREAS est de mettre en œuvre la politique d’accueil en faveur des requérants d’asile attribués au canton de Vaud par la Confédération au titre de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (ci-après LAsi). En effet, selon l’art. 80 al. 1 LAsi, les cantons assurent l’assistance des personnes qui séjournent en Suisse. Ils peuvent déléguer tout ou partie de cette tâche à des tiers (à la FAREAS pour le canton de Vaud). Or, en application de l’art. 88 al. 1 LAsi, pour les requérants d’asile et les personnes à protéger qui ne bénéficient pas d’une autorisation de séjour, la Confédération verse aux cantons des subventions. Enfin, il s’agit d’une délégation de tâches étatiques. Pour tous ces motifs, les prestations versées par la FAREAS ne sauraient être qualifiées d’assistance privée, mais bien d’assistance publique au sens de l’art. 10 al. 1 let. d LSEE.
d) A.X._______ a en outre exposé qu’elle aurait beaucoup plus de facilité à trouver un emploi stable si elle était mise au bénéfice d’une autorisation de séjour et qu’elle pourrait ainsi acquérir une indépendance financière. Cette argumentation n’est pas fondée. Les ressortissants étrangers dont les conditions de séjour sont réglées par le biais d’une admission provisoire ont la possibilité d’exercer une activité lucrative. Les employeurs potentiels peuvent les engager sans avoir à respecter les conditions restrictives posées notamment par l’art. 8 OLE. L’affirmation selon laquelle l’obtention d’un permis B faciliterait les recherches d’emploi de la recourante ne peut donc être suivie (dans le même sens, arrêt TA PE 2003/0070 du 6 août 2003). Enfin, même si la délivrance d’une autorisation de séjour leur permettrait de disposer davantage de ressources financières, comme le remboursement du compte sûretés, ce motif ne justifie pas pour autant qu’une telle autorisation doit être accordée aux recourants. En effet, le principe demeure selon lequel l’étranger doit d’abord faire preuve d’une capacité à s’assumer financièrement de manière durable avant de se voir délivrer une autorisation de séjour, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il n’est ainsi pas possible de passer outre la circonstance tirée de l’art. 10 al. 1 let. d LSEE invoquée par le SPOP (dans le même sens, arrêt TA PE 2003/0434 du 16 juillet 2004).
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu le sort du recours, un émolument de 500 francs est mis à la charge des recourants (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 11 mai 2004 est maintenue.
III. Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge des recourants.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 mai 2005/san
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)