CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 10 janvier 2005

Composition

Mme Isabelle Guisan; MM. Jean-Daniel Henchoz et M. Philippe Ogay, assesseurs; Mme Anouchka Hubert, greffière.

Recourante

 

X.________, à Lausanne, représentée par Me José CORET, avocat, à Lausanne,

  

 

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

I

 

Objet

Recours X.________ et sa fille Y.________ contre décision du Service de la population du 4 mai 2004 (SPOP VD 773'600) refusant de leur accorder une autorisation de séjour.

 

 

 

Vu les faits suivants:

A.                                X.________ (ci-après X.________), ressortissante colombienne née le 19 mai 1977, est arrivée en Suisse le 28 septembre 2002 au bénéfice d'un visa touristique valable nonante jours, soit du 27 septembre 2002 au 27 décembre 2002.

B.                               Le 25 novembre 2002, elle a déposé une demande de regroupement familial afin de vivre auprès de sa mère, Z.________, épouse d'un ressortissant suisse. Malgré une décision positive du SPOP du 30 janvier 2003, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse (ci-après IMES) a refusé, par décision du 18 août 2003, d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour et lui a imparti un délai au 31 octobre 2003 pour quitter le territoire vaudois. Cette décision a la teneur suivante :

"(…)

L'article 3, alinéa 1, litt. c bis de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers permet à des membres de la famille de citoyens suisses, âgés de plus de 21 ans, de bénéficier du regroupement familial. Encore faut-il que certaines conditions soient remplies. Selon le point 612 de nos Directives sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, état février 2003, les parents ou les enfants d'un citoyen suisse âgés de plus de 21 ans peuvent bénéficier du regroupement familial dans la mesure où leur entretien est garanti. L'entretien n'implique pas une obligation d'assistance au sens du droit civil. Il suffit en effet que les membres de la famille concernés aient effectivement été entretenus avant leur entrée en Suisse. En l'espèce et suite aux pièces déposées au dossier, force nous est de constater que cette condition est remplie.

Toutefois, il convient de relever que le but poursuivi par l'art. 3 al. 1, litt. c bis OLE est de permettre à un étranger de rejoindre des membres de sa proche famille afin de constituer une nouvelle cellule familiale. Tout autre usage de cette disposition constituerait un abus de droit. Toutefois, le fait d'invoquer cette disposition lorsqu'il apparaît clairement que le but recherché par la venue en Suisse du requérant est de fuir des conditions économiques défavorables et d'obtenir de meilleures perspectives de vie dans notre pays, est constitutif d'un abus de droit comme l'a relevé à plusieurs reprises le Tribunal fédéral.

En l'espèce, force nous est de constater que l'objectif poursuivi est de vous assurer de meilleures conditions de vie et de travail sur notre territoire. En effet, il ressort de votre dossier que votre mère a déjà séjourné illégalement en Suisse en 2000. Durant cette période, nous ignorons si vous l'accompagniez dans son séjour sur notre territoire. Toujours est-il que suite à son mariage le 8 juin 2002 avec un ressortissant suisse, elle a pu obtenir une autorisation de séjour. Or, de manière inexpliquée, votre demande de visa pour la Suisse n'a pas été faite en même temps que celle de votre mère et de votre petit frère. De façon plus surprenante encore, votre mère a déclaré que le but du séjour dans notre pays était de vivre avec son époux et son fils mineur. A aucun moment il n'a été fait mention de vous-même. Pour toutes ces raisons, nous estimons que le but recherché de votre séjour est d'ordre économique. Or, de telles préoccupations, bien qu'elles ne soient pas critiquables en soi, montrent que l'objectif poursuivi par votre demande ne correspond pas au but visé par l'article 3, alinéa 1
litt. c bis OLE, à savoir permettre une vie commune de la famille.

Au demeurant, vous avez vécu jusqu'ici hors de Suisse. Or, c'est durant la jeunesse et l'adolescence que se forme la personnalité en fonction notamment de l'environnement culturel. On ne peut dès lors exclure les problèmes d'intégration que vous pourriez rencontrer en Suisse. Ceci est confirmé par le contenu de votre courrier du 19 janvier adressé au Service du contrôle des habitants de Lausanne, par lequel vous avez déclaré vouloir apprendre le français afin de chercher du travail.

Par ailleurs, compte tenu de votre âge et de votre indépendance qu'il devrait en découler, il n'apparaît pas sévère d'exiger que vous puissiez vous créer des conditions de vie dans un pays hispanophone. Du reste, il ne faut pas perdre de vue que vous séjourniez en Espagne avant votre arrivée en Suisse.

Finalement, il apparaît que votre entretien ne peut pas être considéré comme assuré. Nous constatons que selon les demandes d'entrée de votre mère, de votre petit frère et de vous-même, le salaire de votre beau-père est supposé garantir les moyens financiers de tous les membres de la famille. Compte tenu de la liste des poursuites à son encontre dressée par l'Office des poursuites et famille [recte: faillite] d'Orbe, nous ne pouvons exprimer que de sérieux doutes à ce sujet.

Finalement, dans le cas particulier, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des écrits que l'exécution du renvoi transgresserait les obligations prises par la Confédération en droit international; dite exécution s'avère donc licite. De même, vous n'avez pas démontré qu'un retour dans votre pays d'origine reviendrait à vous mettre concrètement en danger, de sorte que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible. (…)".

                   Il ressort d'un courrier de l'IMES du 1er septembre 2003 au SPOP que la décision susmentionnée, notifiée par LSI, lui a été retournée avec la mention "non réclamé". X.________ n'a accusé réception de cette décision que le 10 décembre 2003 lorsqu'elle est passée au Contrôle des habitants de la Commune de Lausanne (cf. courrier du Contrôle des habitants au SPOP du 10 décembre 2003).

C.               Par correspondance du 5 janvier 2004, X.________ a informé le Contrôle des habitants de la commune de Lausanne qu'elle attendait un enfant dont le père était Suisse. Selon les termes utilisés dans la correspondance susmentionnée, "il ne s'agit pas techniquement d'un "Recours" [contre la décision de l'IMES du 18 août 2003] mais d'une nouvelle demande". A ses yeux, il se justifiait en effet d'obtenir une nouvelle décision du SPOP compte tenu du fait que sa situation personnelle s'était modifiée sensiblement. Elle précisait qu'elle adresserait copie à l'autorité communale de sa demande au SPOP, le moment venu. Ce courrier a été transmis au SPOP le 6 janvier 2004.

                   X.________ n'a pas déposé de recours contre la décision de l'IMES du 18 août 2003, laquelle est devenue définitive et exécutoire, ni sollicité, à l'appui de sa "nouvelle demande" au SPOP, un effet suspensif ou des mesures provisionnelles tendant à l'autoriser à demeurer dans notre pays, malgré le délai de départ que lui avait imparti l'IMES au 31 octobre 2003.

D.               X.________ a donné naissance à une fille, Y.________ (ci-après Y.________), le 4 mars 2004. Une action en paternité a été ouverte à l'encontre d'A.________, ressortissant suisse, à une date ne ressortissant pas des pièces du dossier.

E.                Le 19 mars 2004, X.________ a adressé au SPOP, par l'intermédiaire de son conseil, le courrier suivant:

"(…)

Malgré votre préavis négatif (sic), les autorités fédérales avaient refusé l'octroi d'un permis à ma mandante.

Toutefois, celle-ci est restée en Suisse puisqu'une modification fondamentale de sa situation personnelle est intervenue.

En effet, Mme X.________est tombée enceinte suite à une relation amoureuse avec un ressortissant suisse.

Une fille est ainsi née le 4 mars 2004.

J'ai été également mandaté pour faire établir le lien de paternité entre cette enfant Y.________ et le père biologique.

Dès que l'enfant aura été reconnu, je m'adresserai à nouveau à vous en ce sens que j'aurai les éléments nécessaires pour vous faire parvenir une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour Mme X.________. (…)".

F.                Par correspondance adressée au SPOP les 27 mars 2004 et 20 avril 2004, A.________ a indiqué qu'il refusait non seulement de faire vie commune et de se marier avec X.________ mais également d'exercer un droit de visite sur l'enfant Y.________, si tant est que cette dernière fût son enfant.

G.               Par décision du 4 mai 2004, notifiée le 14 mai 2004, le SPOP a refusé d'accorder une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, à X.________ et à sa fille Y.________ et leur a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois.

H.                X.________ a recouru au Tribunal administratif le 1er juin 2004 en son nom propre et au nom de sa fille. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée.

I.                 Par décision incidente du 29 juin 2004, le Juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours et dispensé la recourante, compte tenu de sa situation financière, de procéder à une avance de frais.

J.                L'autorité intimée s'est déterminée le 6 juillet 2004 en concluant au rejet du recours.

K.                Par courrier du 12 juillet 2004, X.________ a produit au tribunal copie de l'expertise établie le 7 juin 2004 par l'Institut universitaire de médecine légale prouvant la paternité d'A.________ sur sa fille Y.________.

L.                Le 20 juillet 2004, le SPOP a transmis au tribunal diverses pièces dont une nouvelle correspondance d'A.________, datée du 13 juillet 2004, dans laquelle ce dernier confirme refuser, malgré l'établissement de sa paternité, toute relation avec la recourante et sa fille.

                   A.________ a reconnu sa fille à l'Etat civil de l'arrondissement de Lausanne le 27 juillet 2004.

M.               La recourante a déposé des observations complémentaires le 16 août 2004. Elle expose en substance que la correspondance de son conseil du 19 mars 2004 ne saurait être interprétée comme une demande d'autorisation de séjour présentée en son nom propre et au nom de son enfant, dans la mesure notamment où sa fille n'était pas encore née à ce moment-là, mais qu'il s'agissait seulement de l'expression d'une intention soumise à l'avènement d'une condition, à savoir la reconnaissance de paternité par un ressortissant suisse. Partant, la décision attaquée doit être purement et simplement annulée compte tenu de son caractère prématuré (vice de procédure affectant "ab ovo" cette décision).

N.                Par correspondance adressée au SPOP le 6 septembre 2004, A.________ a confirmé une nouvelle fois le contenu de ses correspondances précédentes.

O.               Le Tribunal administratif a délibéré par voie de circulation.

P.                Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. En outre, les recourantes, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1er LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 1997/0615 du 10 février 1998).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.

5.                     X.________ fait valoir en premier lieu que la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où elle serait affectée d'un vice de procédure l'affectant "ab ovo". A son sens en effet, la correspondance de son conseil, datée du 19 mars 2004, ne saurait être interprétée comme une demande d'autorisation de séjour présentée en son nom propre et au nom de son enfant, dans la mesure où sa fille n'était pas encore née à ce moment-là. Il s'agissait seulement de l'expression d'une intention soumise à l'avènement d'une condition, à savoir la reconnaissance de son enfant par un ressortissant suisse. Dès lors, l'autorité n'ayant pas été formellement saisie d'une demande, cette dernière étant par définition prématurée, elle n'était pas en droit de statuer.

                        a) Le droit de se prévaloir de la nullité d'une décision appartient à toute personne et toute autorité et peut être exercée en tout temps, dans toute procédure. Le tribunal est ainsi appelé à se saisir d'office de la question de la nullité d'un acte administratif, même si les exigences de forme ou de délai pour contester la décision en cause ne sont pas respectées. L'acte frappé par une cause de nullité est dépourvu de tout effet juridique en ce qui concerne les administrés et son invalidité implique celle de tous ses actes d'exécution (A. Grisel, Traité de droit administratif, vol. 1, p. 418 et 419). L'annulabilité des actes administratifs, qui ne peut, quant à elle, être exercée que par les parties à une procédure et dans les formes et délais prescrits par la loi auprès de l'autorité compétente pour en connaître, constitue cependant la règle et la nullité l'exception, pour des motifs de sécurité juridique (ATF 104 a 176).

                        b) Selon la jurisprudence, la nullité d'une décision, c'est-à-dire son inefficacité absolue, n'est admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave et manifeste, ou du moins facilement détectable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 116 Ia 219 consid. 2c, 104 Ia 176 ss consid. 2c; B. Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 279). Par exemple, le Tribunal fédéral a jugé que le permis de construire délivré par l'autorité communale pour l'édification d'une villa hors des zones à bâtir sans autorisation cantonale préalable était radicalement nul et ne pouvait déployer aucun effet (ATF 111 Ib 220-221 consid. 5b). En revanche, la décision adoptant la modification d'un plan d'affectation dont l'enquête publique s'est déroulée par le seul affichage au pilier public est seulement annulable, les propriétaires lésés par une telle publication défectueuse pouvant attaquer la décision d'adoption du plan dès qu'ils en ont connaissance (ATF 116 Ia 219-220 consid. 2c). Enfin, le droit privé prévoit la conséquence de la nullité d'un contrat qui a pour objet une chose illicite (art. 20 al. 1 CO).

                        Les cas dans lesquels la nullité doit être prononcée sont notamment les suivants: lorsqu'une autorité incompétente a statué sans qu'il existe une voie de recours contre la décision (ATF 115 II 415, JT 1991 I 130; ATF 114 V 319), en cas de violation des règles essentielles de la procédure (ATF 114 Ib 180, JT 1990 I 447), en l'absence de toute notification d'une décision ou d'un jugement, sous réserve des règles de la bonne foi, et en présence d'un vice qui empêche le destinataire de se rendre compte que l'acte est une décision émanant d'une autorité (B. Bovay, op. cit. p. 281 + réf. cit.).

                        Force est toutefois de constater que l'on ne se trouve, en l'espèce, ni dans l'une des hypothèses visées au paragraphe qui précède, ni dans un cas où la décision attaquée serait entachée d'un vice particulièrement grave et manifeste.

                        L'art. 1a LSEE rappelé ci-dessus et les art. 6 et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (ci-après RSEE) confèrent en effet aux autorités de police des étrangers la compétence de statuer librement sur l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'établissement en tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail. Le fait que l'étranger ait ou non présenté formellement une telle demande est sans pertinence, ce d'autant plus lorsque celui-ci n'a aucun droit de résider sur le territoire suisse. En l'occurrence, X.________ est arrivée en Suisse le 28 septembre 2002 au bénéfice d'un visa touristique l'autorisant à demeurer dans notre pays nonante jours au maximum. Le 25 novembre 2002, elle a formé une demande d'autorisation de séjour fondée sur les dispositions relatives au regroupement familial. L'IMES a cependant refusé, le 18 août 2003, d'approuver l'octroi d'une telle autorisation et a imparti à la recourante un délai au 31 octobre 2003 pour quitter le territoire suisse.

                        La recourante n'a eu connaissance de cette décision que le 10 décembre 2003 lorsqu'elle s'est présentée au Contrôle des habitants de la Commune de Lausanne. Selon un courrier de l'IMES au SPOP daté du 1er septembre 2003, X.________ n'a en effet pas retiré le pli contenant la décision précitée - notifié par LSI - au bureau de poste dans le délai de garde, raison pour laquelle ce pli a été renvoyé à l'IMES. Cette circonstance est toutefois sans incidence sur la date d'entrée en force de la décision en cause et sur la validité du délai de départ imparti à l'intéressée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le destinataire d'une décision ne peut être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est mis dans sa boîte aux lettres, l'envoi postal recommandé est censé lui avoir été remis au moment où il le retire à la poste ou, s'il n'est pas retiré dans le délai de 7 jours fixé à cet effet, au dernier jour utile pour retirer l'envoi (ATF 109 Ia 15). Par ailleurs, toujours selon notre Haute Cour, une nouvelle notification par l'autorité postérieurement à l'échéance du délai de recours, ensuite d'une première notification, demeure sans effets juridiques, même si elle intervient sans réserve aucune et ne confère aucune protection sous l'angle du principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral non publié du 15 janvier 1998 confirmant l'arrêt du tribunal de céans AC 1997/0002 du 11 juillet 1997; voir également la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances en la matière, ATF 119 V 89, ATF 117 V 121 cons. 4a). En l'occurrence, l'IMES a notifié à X.________ sa décision datée du 18 août 2003 par LSI. L'intéressée n'a toutefois pas retiré cet envoi dans le délai de garde. Bien qu'elle ait signé le 10 décembre 2003, lors de son passage dans les locaux du Contrôle des habitants de la Commune de Lausanne, un accusé de réception attestant du fait qu'elle avait reçu à cette date la décision en cause, cette nouvelle notification est demeurée sans incidence, la première notification étant valablement intervenue à l'échéance du délai de garde, soit vraisemblablement avant le 1er septembre 2003 (date où l'envoi a été retourné à l'IMES faute d'avoir été réclamé par sa destinataire).

                        Au vu de ces circonstance, la décision de l'IMES, qui n'a jamais été attaquée par la recourante, est entrée en force au plus tard début octobre 2003 et X.________ aurait dû quitter notre territoire à l'échéance du délai de départ que lui avait fixé l'autorité fédérale. L'intéressée est toutefois demeurée dans notre pays depuis lors en dehors de toute autorisation et seul l'effet suspensif accordé par le juge instructeur lui a permis de régulariser sa situation durant la procédure de recours.

                        Le tribunal s'étonne par ailleurs que la recourante n'ait informé les autorités vaudoises que le 5 janvier 2004 qu'elle était enceinte des œuvres d'un ressortissant suisse alors qu'elle connaissait son état depuis plusieurs mois déjà et qu'elle aurait pu, à tous le moins, en informer ces dernières lors de son passage au Contrôle des habitants de Lausanne le 10 décembre 2003.

                        Compte tenu de ce qui précède et des circonstances nouvelles qui ont été portées à sa connaissance par la recourante elle-même les 5 janvier et 19 mars 2004 (poursuite de son séjour dans notre pays malgré la décision de l'IMES du 18 août 2003, future naissance d'un enfant né hors mariage, vraisemblablement de père suisse, mais absence de volonté de ce dernier de tout contact avec l'enfant), le SPOP était manifestement tenu de prendre en considération les nouveaux éléments dont il avait connaissance et de statuer sur la présence en Suisse de l'intéressée – qui ne disposait à ce moment là, on le rappelle, d'aucun titre de ce séjour et s'était vu impartir un délai de départ échu depuis plusieurs mois –, et ce même si cette dernière ne l'avait pas encore invitée à le faire. A suivre le raisonnement de la recourante, il appartiendrait à un étranger en situation irrégulière de décider librement à partir de quand l'autorité compétente doit réexaminer son dossier. Tel n'est manifestement pas le système voulu par le législateur. De plus, X.________ était parfaitement en droit de contester la décision du SPOP, annulable le cas échéant et non pas nulle, par la voie du recours au Tribunal administratif. Le grief des recourantes quant à la nullité de la décision entreprise doit par conséquent être écarté.

6.                     En second lieu, la recourante invoque la nationalité suisse de sa fille Y.________, qui a été reconnue par son père en cours de procédure, pour fonder son droit au séjour dans notre pays. Elle se réfère plus particulièrement à l'art. 12 ch. 2 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la Suisse le 24 février 1997 et entrée en vigueur le 26 mars 1997 (ci-après CUDE).

                        L'art. 12 CUDE la teneur suivante:

"1.          Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

2.           A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale."

                   Cette disposition confère ainsi le droit à tout enfant d'être entendu dans le cadre d'une procédure judiciaire l'intéressant, que ce soit directement si son âge s'y prête ou indirectement par l'intermédiaire de son représentant légal. En l'espèce, on ne voit pas en quoi cette disposition serait violée dans le cadre de la présente procédure dans la mesure où X.________, représentante légale de sa fille, a pu faire valoir en son nom propre et au nom de cette dernière qui n'est pas encore en âge de s'exprimer, ses arguments contre le refus de leur délivrer une autorisation de séjour. Certes, s'il y a lieu de constater qu'A.________ refuse tout contact avec sa fille alors même que celle-ci n'a pas pu s'exprimer sur leur relation, il n'en demeure pas moins que cette question d'ordre civil (droit aux relations familiales) ne relève pas de la compétence du tribunal de céans, mais des tribunaux civils. Dès lors, le recours doit également être rejeté sur ce point.

7.                a) L'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (ci-après CEDH) garantit à toute personne le respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance (A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267, spéc. p. 280 et 285; ATF 122 II 385 cons. 4). Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il cependant que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse soit étroite et effective (ATF 124 II 361 cons. 3a p. 366).

                   Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine dominante, l'art. 8 CEDH ne garantit aucun droit à séjourner dans un Etat partie à la convention. Le fait que l'art. 8 § 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie familiale peut seulement être invoqué à l'encontre d'une mesure étatique ayant pour effet de séparer les membres d'une famille (ATF 122 II 289, RDAF 1997 I 568; ATF 115 Ib 99; ATF 109 Ib 185). Il n'y a donc pas lieu de parler d'une atteinte à la vie familiale lorsqu'il est possible aux membres de cette famille de mener une vie commune à l'étranger (ATF 122 II 289; ATF 116 Ib 353, JT 1992 I 329; voir également dans le même sens arrêts TA PE 1998/0643 du 16 juin 1999, PE 1996/0722 du 29 juillet 1997). Tel est ainsi le cas lorsque le membre de la famille bénéficiant du droit de rester en Suisse peut mener sa vie familiale en suivant à l'étranger le parent auquel le séjour en Suisse a été refusé (ATF 122 II 289 précité).

                   En ce qui concerne plus particulièrement la situation d'un enfant ressortissant suisse, le Tribunal fédéral a jugé qu'on ne pouvait raisonnablement exclure qu'il suive ses parents à l'étranger, respectivement le parent qui s'est occupé de lui, lorsqu'il est dans un âge où il peut encore s'adapter, ce qui est le cas d'un petit enfant, sous réserve de circonstances particulières (ATF 122 II 289 susmentionné).

                   b) En l'occurrence, Y.________ est âgée de moins d'une année et, à l'exception de sa nationalité suisse, n'a aucun lien avec notre pays. A cet égard, le tribunal ne peut que constater que le père de l'enfant a indiqué, à de nombreuses reprises avant et même après la naissance de sa fille (son dernier courrier à ce sujet remontant au 6 septembre 2004), qu'il refusait tout contact avec cette dernière et qu'il n'entendait en aucun cas exercer son droit de visite. Les relations de Y.________ avec son père sont donc totalement inexistantes et cette dernière est dans un état de dépendance totale à l'égard de sa mère, qui ne vit, quant à elle, que depuis un peu plus de deux ans dans notre pays.

                   Si le départ d'un nourrisson dans le pays d'origine de sa mère, en l'espèce la Colombie, peut certes poser des problèmes pratiques, ceux-ci paraissent néanmoins peu relevants dans le cas présent: X.________ est arrivée en Suisse en septembre 2002 au bénéfice d'un visa touristique l'autorisant à demeurer dans notre pays pour une durée de 90 jours au maximum. Elle réside dès lors en Suisse, comme rappelé ci-dessus, depuis à peine plus de deux ans. Suite au refus prononcé le 18 juin 2003 par l'IMES, elle ne dispose par ailleurs d'aucune autorisation de séjour dans notre pays et y a en outre séjourné, du 31 octobre 2003 jusqu'au 29 juin 2004 (date de la décision du juge instructeur accordant l'effet suspensif au recours), de manière totalement illégale. Enfin et alors même que sa fille est aujourd'hui âgée de 8 mois passés et pourrait être mise, à tout le moins partiellement, dans une crèche ou chez une maman de jour, l'intéressée - qui n'a apparemment aucune formation professionnelle - n'a nullement allégué ni démontré qu'elle disposerait d'un employeur prêt à l'engager ni même qu'elle aurait entrepris des démarches variées et concrètes en vue d'assumer son entretien. Il est dès lors permis d'avoir de sérieuses craintes que les recourantes ne tombent à court terme à la charge des services sociaux (art. 10 al. 1er litt. d LSEE).

                   Au vu de ces circonstances et du fait que l'intéressée a vécu la majeure partie de sa vie hors de notre pays, il n'y a pas lieu de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit.

8.                En résumé, l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder à X.________ une autorisation de séjour. En revanche, sa décision doit être annulée en ce qui concerne l'enfant Y.________ puisque cette dernière est ressortissante suisse, qu'elle n'a pas besoin d'une autorisation pour vivre dans notre pays et qu'elle ne peut se voir impartir un délai pour quitter le territoire vaudois. Pour ce motif, le recours doit être très partiellement admis. Pour le surplus, il est confirmé et un nouveau délai de départ sera imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

                   Vu la situation financière des recourantes, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de l'Etat (art. 55 al. 3 LJPA). Les recourantes qui obtiennent très partiellement gain de cause ont droit à des dépens réduits (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est très partiellement admis.

II.                                 La décision attaquée est partiellement annulée, soit uniquement en ce qu'elle concerne le refus d'accorder une autorisation de séjour à Y.________, ressortissante suisse née le 4 mars 2004, et le délai de départ qui lui a été imparti. Elle est confirmée pour le surplus.

III.                                Un délai au 15 février 2005 est imparti à X.________, ressortissante colombienne née le 19 mai 1977, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                              Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de l'Etat.

V.                                Une somme de 300 (trois cents) francs, à la charge de l'Etat, est allouée aux recourantes à titre de dépens.

Lausanne, le 10 janvier 2005

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l'IMES.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)