CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 15 octobre 2004

sur le recours interjeté par X.________, dont le conseil est l'avocat Jean-Philippe Rochat, rue de la Grotte 6, à 1002 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 26 avril 2004 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour par voie de regroupement familial.

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Composition de la section: M. Pierre-Andé Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.

vu les faits suivants :

A.                     X.________, de nationalité portugaise, née le 26 mai 1982, est entrée en Suisse le 19 janvier 2003 pour y rejoindre ses parents, à Lausanne. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial valable jusqu'au 27 octobre 2007.

B.                    Le 14 mai 2003, elle s'est présentée au Bureau des étrangers de la commune de Lausanne pour solliciter la "suspension" de son autorisation de séjour dans le but d'entreprendre un voyage en Amérique du Sud. L'autorité communale a interpellé le SPOP à ce sujet. Parallèlement, il a enregistré un "départ définitif" de X.________ à destination des Etats-Unis.

C.                    Le 31 mai 2003, X.________ a effectivement quitté la Suisse et s'est rendue au Brésil, dans la famille de son fiancé. Elle est revenue à Lausanne le 18 novembre 2003.

D.                    Durant son absence, le SPOP a informé son père, par lettre du 20 août 2003, qu'il avait enregistré un départ de X.________ et que son retour éventuel serait considéré comme une nouvelle entrée. Ce courrier est demeuré sans réponse.

E.                    Le 19 novembre 2003, le Bureau des étrangers de la Commune de Lausanne a informé le SPOP du fait que X.________ était de retour au domicile de ses parents. L'intéressée a écrit à l'autorité communale le 19 janvier 2004 pour lui faire savoir qu'elle avait passé des vacances au Brésil où elle avait vécu avec son fiancé et sa famille. Puis, le 15 mars 2004, X.________ a encore adressé un courrier au SPOP, dans lequel elle a détaillé sa situation durant son séjour au Brésil, en ajoutant qu'avant son départ, elle s'était rendue au Bureau des étrangers de la Commune de Lausanne afin de connaître précisément ses droits de quitter la Suisse sans perdre le bénéfice de son permis B.

F.                     Le 26 avril 2004, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour par regroupement familial. Cette décision, notifiée le 14 mai 2004, comporte les motifs suivants :

"(…)

Mademoiselle X.________ayant annoncé un départ définitif de Suisse le 31 mai 2003, force nous est de constater que son droit à une autorisation de séjour obtenu le 3 mars 2003 a pris fin conformément à l'article 9, alinéa c de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

Par ailleurs, nous relevons que les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour en application de la réglementation de l'Accord bilatéral sur la livre circulation des personnes (ALCP) ne sont pas remplies.

Agée de plus de 21 ans lors de son retour en Suisse le 18 novembre 2003, l'intéressée ne saurait en effet se prévaloir du regroupement familial, l'existence d'une prise en charge antérieure à sa nouvelle venue en Suisse n'ayant pas été démontrée, et son domicile étant différent de celui de ses parents.

Enfin, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'Accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins si elle démontre disposer des moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pour toute la durée de son séjour.

Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, étant précisé que l'intéressée, sans emploi, n'a pas fait état d'une offre ferme d'engagement d'un employeur.

Dès et pour les motifs qui précèdent, notre Service n'est pas en mesure de lui octroyer une autorisation de séjour.

Décision prise en application de l'article 6 de l'Accord bilatéral sur la libre circulation des personnes, des articles 3 et 24 de son Annexe 1, ainsi que de l'article 16 de l'Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP).

(…)".

G.                    C'est contre cette décision que, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Philippe Rochat, X.________ a interjeté un recours le 3 juin 2004, accompagné d'un bordereau de pièces. En substance, elle fait valoir qu'elle n'a séjourné au Brésil que durant cinq mois et 18 jours, qu'elle n'avait jamais eu l'intention de quitter définitivement la Suisse, en ajoutant qu'elle avait en réalité demandé la "suspension" de son permis B. Elle invoque sa bonne foi dans les démarches qu'elle a entreprises pour conserver son autorisation de séjour, laquelle a été de fait annulée en raison d'une erreur de l'administration. Elle relève encore que le principe de la bonne foi devrait trouver application si l'autorité de recours considérait qu'elle avait définitivement quitté la Suisse. X.________ conclut, avec dépens, au maintien de son autorisation de séjour.

                        Dans ses déterminations adressées au Tribunal administratif le 7 juillet 2004, le SPOP a exposé les raisons qui l'avaient amené à rendre une décision négative au préjudice de X.________, et conclut au rejet du recours.

                        Toujours par la plume de son conseil, l'intéressée a déposé un mémoire complémentaire accompagné d'une pièce le 12 août 2004.

                        Interpellé par le juge instructeur, le SPOP a déclaré, par lettre du 18 août 2004, maintenir intégralement ses déterminations.

H.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

 

Considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                     Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou d'accords internationaux.

4.                     Comme la recourante le relève elle-même, l'autorisation de séjour que lui avait délivrée l'autorité intimée porte la mention suivante : "cette autorisation de séjour prend fin avec l'annonce de départ pour l'étranger ou après un séjour à l'étranger supérieur à six mois…".

                        Cet avertissement trouve sa justification au chiffre 10.2.4 des Directives OLCP selon lequel "les autorisations de séjour de courte durée CE/AELE et de séjour CE/AELE s'éteignent seulement après un séjour ininterrompu de six mois à l'étranger et non au moment où le séjour est effectivement terminé (art. 9 al. 1 litt. c LSEE)".

                        Quant à cette dernière disposition, elle est commentée par les Directives IMES, lesquelles précisent (ch. 323) que : "le séjour sera considéré comme étant en fait terminé lorsque l'étranger aura transféré son centre d'intérêt à l'étranger. On peut considérer qu'une personne a déplacé le centre de ses intérêts à l'étranger lorsqu'elle a par exemple résilié ses rapports de service, dénoncé son contrat de bail ou pris un emploi à l'étranger…".

5.                     En l'espèce, non seulement la recourante n'a manifestement pas déplacé au Brésil le centre de ses intérêts durant le séjour qu'elle y a effectué mais plus encore, elle a pris avant son départ des précautions pour s'assurer qu'elle retrouverait son permis B à son retour. Plus précisément, elle a sollicité la "suspension" de son autorisation. Or, pour une raison incompréhensible, le Bureau des étrangers de la Ville de Lausanne a enregistré un "départ définitif" de la recourante avec effet au 31 mai 2003. Cette dernière n'a pour sa part pas signé quelque document que ce soit indiquant une absence durable de Suisse.

                        Au surplus, fort des renseignements dont elle disposait, la recourante a pris soin de limiter son absence à l'étranger à une durée inférieure à six mois : elle a résidé au Brésil exactement cinq mois et dix-huit jours.

6.                     Il résulte des considérants qui précèdent que l'argumentation développée par l'autorité intimée, selon laquelle la recourante ne peut notamment plus prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour par voie de regroupement familial, du fait qu'elle a atteint l'âge de 21 ans révolus le 26 mai 2003, manque de pertinence. Comme le recours sera admis, le Tribunal administratif renonce à examiner si, comme elle le soutient, la recourante pourrait se prévaloir du principe de la bonne foi, tout en admettant que de nombreux indices laissent penser que tel serait bien le cas.

7.                     Au vu de ce qui précède, la décision entreprise sera donc annulée. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat, l'avance effectuée par la recourante lui étant restituée. En outre, ayant été assistée d'un mandataire professionnel, elle a droit à des dépens qui seront arrêtés à 800 francs, à la charge du SPOP.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Service de la population du 26 avril 2004 est annulée.

III.                     L'autorisation de séjour délivrée à X.________, ressortissante portugaise, née le 26 mai 1982, est maintenue.

IV.                    Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance de 500 (cinq cents) francs effectuée par la recourante lui étant restituée.

 

 

 

V.                     Un montant de 800 (huit cents) francs est alloué à la recourante à titre de dépens, à la charge du Service de la population.

ip/Lausanne, le 15 octobre 2004

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

-    à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Philippe Rochat;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour