CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 8 novembre 2004

Composition

M. Jean-Claude de Haller, président;  M. Jean-Daniel Henchoz  et M. Rolf Wahl, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

recourante

 

X.________, 1.********, par M. Y.________,

  

 

autorité intimée

 

Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), à Lausanne,

  

I

autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne Adm cant,

  

 

Objet

Recours de l’X.________, M. Y.________, concernant contre une décision de l’OCMP du 13 mai 2004 refusant d’autoriser une prise d’emploi dans le cadre d’un séjour dans le cadre d’un séjour de courte durée à Z.________, ressortissante de la Georgie née le 20 avril 1967.

 

Vu les faits suivants :

A.         Z.________ a obtenu le 22 mars 2002 son diplôme en pédagogie sociale auprès de Sonnenhof Arleisheim après une formation de trois ans. Le 28 avril 2004, l’X.________ a sollicité la délivrance d’une autorisation de courte durée (maximum 12 mois) en faveur d’Z.________ en vue de l’engager en qualité d’éducatrice qualifiée pour un salaire mensuel brut de 5'542 francs, nourriture et logement compris. Ont été joints à la demande, le contrat d’engagement prévoyant une entrée en service le 1er août 2004, une copie du diplôme de l’intéressée, son curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation de l’X.________ du 30 avril 2004, pièce auxquelles on se réfère.

B.        Par décision du 13 mai 2004, l’OCMP a refusé d’autoriser la prise d’emploi pour les motifs suivants :

« (…)

Le but du séjour pour études est atteint. S’agissant de l’imputation d’une unité annuelle, on relèvera que la personne intéressée n’est pas ressortissante d’un pays appartenant à la région dite traditionnelle de recrutement, à savoir, notamment membre de l’Union européenne ou de l’Association Européenne de Libre-Echange. L’autorisation sollicitée ne peut en conséquence lui être octroyée (art. 8 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers). Une exception au principe de l’art. 8 OLE ne peut être consentie que lorsqu’il s’agit de personnel hautement qualifié ayant une large expérience professionnelle. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

De plus, aucune démarche pour recruter un indigène ou résidant ou un ressortissant d’un Etat membre de l’UE/AELE pour un travail en Suisse n’a été effectuée comme le prévoit l’art. 7 OLE. L’employeur doit entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, les médias électroniques, recours aux agences privées de placement et offices régionaux de placement – pour trouver un travailleur.

(…) ».

C.        Recourant auprès du Tribunal administratif, l’X.________ conclut à l’octroi de l’autorisation sollicitée. La recourante s’est acquittée d’une avance de frais de 500 francs. Z.________ n’a pas été autorisée provisoirement à entrer dans le canton de Vaud et à y entreprendre l’activité envisagée pendant la durée de la procédure cantonale de recours. L’autorité intimée conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 22 juin 2004. La recourante n’a pas déposé d’observations complémentaires et le tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.

 

Et considère en droit

1.               L'art. 8 al. 1 OLE prévoit qu'une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l'UE conformément à l'Accord sur la libre circulation des personnes et aux ressortissants des Etats membres de l'AELE conformément à la convention instituant l'AELE.

                  La lettre a de l'al. 3 de l'art. 8 OLE précise toutefois que les offices de l'emploi peuvent admettre des exceptions à l'alinéa premier lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception.

                  En l’espèce Z.________ est une ressortissante géorgienne de sorte que l’association recourante ne peut pas se prévaloir de l’art. 8 al. 1 OLE.

                  Le tribunal de céans a exposé à de nombreuses reprises, dans sa jurisprudence, qu'il fallait entendre par personnel qualifié des travailleurs au bénéfice d'une formation ou de connaissances spécifiques telles qu'il soit impossible, voire très difficile, de les recruter dans un pays membre de l'AELE ou de l'UE (arrêts TA PE 2002/0305 du 6 novembre 2002 et 2002/0110 du 16 juillet 2002 et les références cités).

                  En l’occurrence, l’intéressée a obtenu son diplôme en 2002, soit très récemment. Elle ne dispose donc pas d’une longue expérience professionnelle dans le domaine en question au point de pouvoir être considérée comme une spécialiste, au sens de l’art. 8 al. 3 litt. a OLE. Il faut également constater que la formation obtenue est dispensée en Suisse de sorte que l’étrangère pressentie ne présente pas non plus un profil unique. Dans ces circonstances, on ne voit pas de motifs particuliers justifiant une exception à la région traditionnelle de recrutement telle qu’elle est prévue par l’art. 8 al. 1 OLE.

2.               L'art. 7 al. 3 OLE prévoit que lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une première activité, priorité sera donnée aux travailleurs indigènes, aux demandeurs d'emploi étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à travailler. Une exception au principe de la priorité des travailleurs indigènes est prévue à l'art. 7 al. 1 in fine OLE, soit lorsque l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu. Dans une telle hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE dispose que l'employeur est tenu, sur demande, de prouver qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène, qu'il a signalé la vacance du poste en question à l'Office de l'emploi compétent et que celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable et qu'enfin pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail.

                  Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif a en outre considéré qu'il fallait se montrer strict quant à l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Il rejette en principe les recours lorsqu'il apparaît que c'est pas pure convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables (cf. notamment arrêts TA PE 96/0431 du 10 juillet 1997, PE 97/0667 du 3 mars 1998, PE 99/0004 du 1er juillet 1999, PE 00/0180 du 28 août 2000, PE 01/0364 du 6 novembre 2001 et PE 02/330 du 10 septembre 2002).

                  En l’espèce, l’employeur affirme en procédure avoir prospecté le marché indigène et tenté de recruter un candidat dans le cadre de l’Union européenne. Toutefois, la recourante n’a produit aucune pièce démontrant que de telles recherches auraient été entreprises. De simples affirmations sont insuffisantes à cet égard (TA, arrêt PE 2002/0365 du 24 décembre 2002 et réf. citées). Selon la jurisprudence, on est en droit d’attendre d’un employeur qu’il entreprenne toutes les démarches possibles en vue de trouver le collaborateur recherché, étant rappelé que depuis le 1er juin 2004, les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail, ainsi que des conditions de salaire et de travail, en faveur des personnes travaillant en Suisse par rapport aux ressortissants de l’UE et de l’AELE, a été supprimée (art. 10 § 2 ALCP). Il en résulte que les besoins de l’employeur devraient pouvoir être satisfaits sur le marché élargi de l’Union européenne en l’absence désormais d’entrave à l’accès au marché suisse pour ces ressortissants européens. En l’état, le refus de l’OCMP doit être confirmé.

3.      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur (art. 55 al. 1 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 13 mai 2004 par l’OCMP est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

ip/Lausanne, le 8 novembre 2004

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

+copie à l'IMES