CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 octobre 2004
sur le recours interjeté le 12 mai 2004 par X.________, à ********,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 12 mai 2004, refusant de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour par regroupement familial à son fils Y.________, ressortissant ivoirien né le ********.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière : Mme Anouchka Hubert.
constate en fait :
A. X.________ (ci-après X.________), mère de Y.________ (ci-après Y.________) et de A.________, s'est mariée le 20 novembre 1999 avec M. X.________, ressortissant suisse. Le 2 mars 2001, elle a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial (permis B).
B. Le 22 mars 2004, Y.________ a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse, à Abidjan (Côte d'Ivoire), une demande de visa d'entrée en Suisse assortie d'une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial. L'instruction de cette requête a permis d'établir que X.________ disposait de la garde de son fils (cf. document intitulé "autorisation paternelle" établie par le père de Y.________ le 6 janvier 2004), qu'elle bénéficiait d'allocations de chômage d'un montant mensuel net de 2'238 fr. et que son époux disposait d'un salaire mensuel net de l'ordre de 4'000 fr. Interpellée par le SPOP sur les motifs pour lesquels elle n'avait pas mentionné le nom de son fils dans son rapport d'arrivée en mars 2001, en particulier dans le questionnaire "regroupement familial", ni formulé de demande de regroupement familial plus tôt, la mère du requérant a exposé dans une correspondance du 22 mars 2004, que c'était en raison du fait que le père de ce dernier souhaitait qu'il demeure auprès de lui et obtienne son baccalauréat dans son pays d'origine. L'intéressée invoque cependant que malgré leur séparation, elle n'a jamais cessé d'avoir des contacts avec son fils, par téléphone un jour sur deux, et, chaque année durant les vacances de Nouvel An. Elle assume également son entretien en lui envoyant chaque mois de l'argent pour ses frais de scolarité et ses besoins personnels. Enfin, elle précise qu'elle a vécu avec son fils depuis la naissance de ce dernier jusqu'à son mariage avec son époux actuel, que Y.________ vit actuellement chez sa grand-mère maternelle et qu'elle souhaite lui faire poursuivre ses études en Suisse.
C. Par décision du 12 mai 2004, notifiée le 24 mai 2004, le SPOP a refusé l'autorisation sollicitée aux motifs que Y.________ n'avait jamais été mentionné dans le questionnaire "regroupement familial" rempli par sa mère lors de son arrivée en Suisse, qu'il avait toujours vécu à l'étranger, qu'il aurait pu prétendre venir à l'occasion de l'arrivée de sa sœur en Suisse en avril 2002, qu'il était désormais dans sa 18ème année, et que c'est essentiellement des raisons économiques qui étaient à l'origine de sa requête.
D. X.________ a recouru contre la décision susmentionnée le 8 juin 2004 en concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de son fils. Elle invoque, en substance, qu'elle a formé une première demande de regroupement familial en septembre 2001 au nom de sa fille A.________ et que cette dernière a pu venir la rejoindre en avril 2002. Si elle n'a toutefois pas formé la même demande pour son fils, c'est pour des raisons d'ordre économique – ses moyens financiers ne lui permettant pas à l'époque d'entretenir ses deux enfants – et parce que ce dernier avait débuté des études en vue d'obtenir son baccalauréat dans son pays d'origine. Y.________ vit, depuis le départ de sa mère, chez sa grand-mère maternelle à laquelle la recourante envoie chaque mois de l'argent pour son entretien. Néanmoins, la mère de la recourante est âgée et n'est plus en mesure de s'occuper de son petit-fils dans les meilleures conditions. X.________ relève également qu'elle ignorait, au moment du dépôt de sa demande de regroupement familial concernant sa fille, qu'une telle demande devait être faite au même moment pour ses deux enfants. Ni les autorités cantonales ni les autorités communales ne l'ont renseignée correctement à ce sujet. Enfin, elle conteste les prétendues raisons économiques invoquées par l'intimée qui seraient à l'origine de sa démarche actuelle. Elle ne souhaite en effet pas que son fils débute une activité lucrative, mais qu'il poursuive ses études ou débute un apprentissage.
E. Par décision incidente du 16 juin 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a refusé d'ordonner des mesures provisionnelles tendant à autoriser Y.________ à entrer et demeurer dans le canton de Vaud pendant la procédure de recours.
F. Le SPOP s'est déterminé le 21 juin 2004 en concluant au rejet du recours.
G. La recourante s'est acquittée en temps utile de l'avance de frais sollicitée. Elle n'a toutefois pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti.
H. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
I. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que mère du destinataire de la décision attaquée et elle-même sujette du regroupement familial, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).
5. A titre liminaire, il y a lieu d'examiner la législation applicable à la demande de regroupement familial présentée le 22 mars 2004 par Y.________, dans la mesure où la mère du requérant a épousé un ressortissant suisse, qu'elle dispose d'un permis B et qu'elle souhaite faire venir vivre auprès d'elle un enfant mineur (au moment du dépôt de la demande) issu d'un premier lit.
A la suite de l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 des accords bilatéraux entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ci-après ALCP), la législation pertinente en matière de police des étrangers a été modifiée notamment en matière de regroupement familial. L'art. 3 al.1er bis litt. a nouveau de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE) prévoit que le conjoint et les descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge sont considérés comme membres de la famille de ressortissants suisses. Les descendants d'un ressortissant suisse ou de son conjoint étranger font dès lors l'objet d'une exception aux mesures de limitation de l'OLE, même si aucun droit supplémentaire n'a été créé. Ils peuvent ainsi bénéficier d'une autorisation de séjour par regroupement familial pour autant qu'ils soient à charge. Applicable indépendamment de la nationalité des membres de la famille du ressortissant suisse, la réglementation de l'art. 3 al. 1er bis OLE est, quant à son contenu, analogue à celle de l'art. 3 Annexe I ALCP, fixant le principe du droit au regroupement familial en faveur des membres de la famille d'une personne ressortissante d'un Etat membre, et il y a lieu d'interpréter ces deux articles de manière identique.
Le Tribunal fédéral a toutefois a rendu, en date du 4 novembre 2003 (2A.91/2003; ATF 130 II 1), un arrêt de principe - reprenant la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes consacrée dans une décision du 23 septembre 2003 (CJCE Affaire C-109/01, Secretary of State c. Akrich) - dans lequel il a décidé que les ressortissants d'un Etat tiers, membres de la famille de ressortissants d'un Etat membre de l'UE/AELE, ne pouvaient invoquer un droit au regroupement familial en vertu de l'art. 3 Annexe I ALCP que lorsqu'ils séjournaient déjà légalement au bénéfice d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE. Suite à cet arrêt, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse (IMES) a établi une circulaire, datée du 16 janvier 2004 (ci-après : Circulaire). Il a précisé notamment à cette occasion, s'agissant du regroupement familial des enfants ressortissants d'un Etat tiers, que seuls les enfants titulaires d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE pouvaient se prévaloir de l'art. 3 Annexe I ALCP ou de l'art. 3 al.1er bis OLE. Il en va de même pour les demandes de regroupement en faveur d'enfants ou de parents du conjoint étranger d'un citoyen suisse. En l'absence d'une telle autorisation de séjour durable, l'admission est soumise à la LSEE ou à l'OLE, (Circulaire ch. 5 p. 7 et ch. 6 p.10).
En l'espèce, Y.________ était âgé de moins de 18 ans au moment où il a déposé, le 22 mars 2004, sa demande de regroupement familial. Dans la mesure où il n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE, il ne peut pas se prévaloir de l'art. 3 al.1er bis OLE.
6. Les dispositions relatives au regroupement familial, soit respectivement l'art. 17 al. 2, 3ème phrase, LSEE (selon lequel les enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans issus de parents dont l'un est titulaire d'un permis d'établissement et l'autre d'un permis B ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps que les parents vivent ensemble) et l'art. 38 al. 1 OLE d'après lequel la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger titulaire d'un permis B - délivré sur le contingent cantonal des autorisations annuelles - à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires dont il a la charge) ne sont pas applicables dans le cas présent. Aucune de ces dispositions ne vise en effet la situation dans laquelle se trouve la recourante, qui a obtenu son permis B à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse (art. 7 LSEE) et non pas par la délivrance d'une unité du contingent annuel (Arrêts TA PE 2002/0181 du 5 juillet 2002 et PE 2003/0039 du 2 septembre 2003).
7. a) Seul pourrait donc entrer en ligne de compte l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH), qui garantit à toute personne le respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance (A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267, spéc. p. 280 et 285; ATF 122 II 385 cons. 4). Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il cependant que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse soit étroite et effective (ATF 124 II 361 cons. 3a P. 366).
b) En l'occurrence, Y.________ est le fils d'une ressortissante étrangère qui, en raison de son mariage avec un citoyen suisse, a un droit à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 7 al. 1 LSEE. La mère et son fils entretiennent apparemment une relation suivie même s'ils n'ont plus vécu sous le même toit depuis, à tous le moins, l'obtention par cette dernière d'une autorisation de séjour en Suisse en mars 2001, soit depuis 3 ans au moment du dépôt de la demande (A. Wurzburger, op. cit., p. 285; arrêt du TF 2A.272/1999 du 22 décembre 1999 dans la cause P. et E. S. contre TA VD). Ainsi, ils peuvent tous deux se prévaloir de leur relation réciproque pour invoquer l'art. 8 CEDH.
Lorsque, comme en l'espèce, il s'agit pour un enfant resté à l'étranger lors du départ de son (ou ses) parent(s) pour la Suisse de rejoindre celui-ci (ou ceux-ci), il ne faut pas se fonder uniquement sur les faits passés, mais prendre en compte l'évolution future des circonstances. La question de savoir dans quel pays se trouve le centre des intérêts de l'enfant n'est pas déterminante, sinon le droit au regroupement serait pratiquement dépourvu de tout effet. Il faut bien davantage examiner auprès de quel parent l'enfant a vécu jusqu'alors, en réservant toutefois les cas où il existe des éléments attestant clairement l'existence de nouvelles attaches familiales ou une modification fondamentale dans l'intensité des relations, comme par exemple en cas de décès du parent qui s'occupait jusqu'alors de l'enfant (ATF 125 II 585 précité, c. 2a; 124 II 361 précité, c. 3a; 122 II 385, c. 4b et l'arrêt cité). Un refus de délivrer une autorisation se justifie ainsi en tout cas lorsque la séparation des intéressés a été librement décidée à l'origine, qu'il n'y a aucun intérêt familial prépondérant justifiant que la situation actuelle soit modifiée et que les relations familiales vécues jusqu'alors peuvent se poursuivre telles quelles à l'avenir (cf. mêmes arrêts). Le Tribunal fédéral admet pour le reste que le but de la réglementation du regroupement familial fondée sur l'art. 8 CEDH, consistant à permettre et assurer juridiquement la vie familiale commune, est violé lorsque l'enfant qui a vécu de nombreuses années à l'étranger séparé du ou des parents établis en Suisse, veut le ou les rejoindre peu de temps avant d'atteindre l'âge de 18 ans. Dans un tel cas, on peut soupçonner que le but visé n'est pas d'assurer la vie familiale commune, mais bien d'obtenir de manière plus simple une autorisation de séjour, ce qui serait abusif (ATF 125 II 633 et 585 précités, c. 3a respectivement 2a; 119 Ib 81, c. 3a, JT 1995 I 234; 115 Ib 97, c 3a, JT 1991 I 213). Il convient d'éviter absolument, lorsque les parents de l'enfant vivent séparés et que ce dernier est déjà âgé, de le distraire du pays dans lequel il a passé toute sa jeunesse et où il a forgé et garde des attaches familiales, sociales et culturelles et de diviser davantage la famille (A. Wurzburger, op. cit., spéc. p. 280 s.; ATF 125 II 633 précité, c. 3a). L'art. 8 CEDH ne peut ainsi pas être invoqué lorsque le regroupement familial sollicité aboutirait, non pas au maintien ou à la reconstitution de la vie familiale, mais consacrerait une nouvelle division au sein de la famille (Directives de l'Office fédéral des étrangers, état juin 2000, ci-après Directives, ch. 673). Le Tribunal fédéral n'a par exemple pas admis qu'un enfant vienne rejoindre son père en Suisse à l'âge de 15 ans, alors que sa mère et ses 3 frères et soeurs restaient dans le pays d'origine (ATF non publié du 2 mars 1993 cité par A. Wurzburger, op. cit., p. 282 note 34; ATF 115 Ib 97). L'autorisation ne sera pas non plus accordée s'il s'agit en réalité pour l'enfant qui a terminé l'école de venir entreprendre ou terminer une formation professionnelle en Suisse ou de venir s'y assurer de meilleures conditions économiques (A. Wurzburger, op. cit., p. 281; cf. également Directives, état février 2004, ch. 632.1; ATF 126 II 329).
c) Dans le cas présent, le droit au regroupement familial fondé sur l'art. 8 CEDH doit manifestement être dénié au regard des considérants qui précèdent. Y.________ a fait une demande de regroupement familial 3 ans après l'arrivée de sa mère en Suisse alors qu'il était âgé déjà de près de 18 ans et qu'il avait vraisemblablement toujours vécu dans son pays d'origine, soit auprès de son père, soit auprès de sa grand-mère maternelle. De son côté, sa mère a obtenu une autorisation de séjour dans notre pays en mars 2001 et a attendu 3 ans pour former une demande de regroupement familial au nom de son fils, la même demande ayant pourtant été faite déjà en septembre 2001 pour sa fille. C'est dire que les intéressés n'ont plus de contacts particulièrement étroits depuis déjà fort longtemps, quand bien même la recourante affirme entretenir des rapports téléphoniques fréquents avec son fils et qu'elle lui rend visite chaque année dans son pays d'origine durant les fêtes de fin d'année.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de dire que X.________ aurait été contrainte de se séparer des membres de sa famille après son mariage en Suisse et qu'elle n'aurait pas pu recréer une cellule familiale plus tôt, soit au moment du dépôt de sa première demande de regroupement familial en septembre 2001. Les arguments de l'intéressée, selon lesquels le père de Y.________ souhaitait qu'il demeure auprès de lui pour terminer ses études en vue d'obtenir son baccalauréat, sont dénués de pertinence. La recourante avait en effet la garde de son fils, lequel vivait en outre, et selon ses propres déclarations, non pas auprès de son père, mais auprès de sa grand-mère maternelle. On ne comprend pas non plus ce qui aurait empêché Y.________ de poursuivre sa scolarité, en particulier dans la filière baccalauréat, en Suisse. Enfin, les difficultés financières alléguées par l'intéressée, au demeurant non prouvées, et qui ne lui auraient pas permis de déposer une demande pour ses deux enfants sont totalement irrelevantes. Comme l'invoque à juste titre l'autorité intimée, le regroupement familial échelonné n'est pas admissible. Le parent qui réside en Suisse ne saurait, dans un premier temps, requérir une autorisation pour un seul enfant en dissimulant l'existence des autres pour, une fois l'autorisation obtenue, s'en prévaloir pour demander que les autres enfants viennent dans notre pays afin d'éviter l'éclatement de la famille (ATF non publié du 3 décembre 1997 dans la cause L., 2A 309/1997).
En d'autres termes, tout porte à croire que la véritable volonté de recréer une cellule familiale en Suisse n'existe pas et que le but visé est en réalité d'obtenir facilement une autorisation de séjour pour des motifs économiques. A cela s'ajoute le fait que la recourante admet elle-même n'avoir jamais annoncé l'existence de son fils au moment où elle a rempli son rapport d'arrivée.
En définitive, il n'est nullement établi que Y.________ entretienne avec sa mère une relation nettement plus étroite qu'avec le reste de sa famille vivant dans son pays d'origine (notamment son père et sa grand-mère maternelle) et que le regroupement familial s'avèrerait aujourd'hui absolument indispensable. Il paraît au contraire hautement invraisemblable que depuis mars 2001, X.________ et son fils se soient à ce point liés que les attaches familiales de ce dernier avec son père et sa grand-mère passent aujourd'hui totalement au second plan. Il n'y a d'ailleurs, en l'espèce, pas le moindre élément probant attestant clairement que les attaches familiales de Y.________ se seraient fondamentalement modifiées ni aucun motif prépondérant justifiant une modification de la situation familiale actuelle. Enfin, Y.________ souhaite venir vivre en Suisse à un âge très proche de 18 ans pour, selon ses propres déclarations, y entreprendre soit des études, soit une formation professionnelle (apprentissage). Or, comme exposé ci-dessus, cette circonstance justifie également le refus litigieux.
8. En résumé, la décision entreprise s'avère pleinement fondée et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Elle doit donc être confirmée. Le recours sera par conséquent rejeté. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante déboutée qui n'a, pour les mêmes motifs et faute d'être représentée par un mandataire professionnel, pas droit à de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 12 mai 2004 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 octobre 2004
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante personnellement, sous pli signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour