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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 13 octobre 2004 |
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Composition |
M. P.-A. Berthoud, président; M. Jean Meyer et M. Pierre Allenbach, assesseurs |
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I
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Objet |
Recours X.________, 1.********contre décision du Service de la population du 11 mai 2004 (SPOP VD 738'519) refusant de lui délivrer une autorisation de séjour dans le canton de Vaud. |
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Faits:
A X.________, né le 3 novembre 1981, ressortissant équatorien, est entré en Suisse le 19 octobre 2002, sans visa.
Le 11 octobre 2003, il a déposé une demande de regroupement familial et de permis humanitaire, en précisant que sa mère vivait à Lausanne, en compagnie de son mari, ressortissant portugais, et de ses frères et sœurs. Il a ajouté qu’il vivait dans un appartement indépendant, qu’il travaillait et ne dépendait pas des services sociaux. A l’occasion des explications qu’il a fournies sur les circonstances de sa venue en Suisse, l’intéressé a indiqué qu’il était le père d’un enfant, resté à l’étranger.
B. L’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement, par décision du 17 mars 2004, a refusé la demande de la société 2.********d’obtenir une autorisation de séjour et de travail en faveur de X.________ en qualité de nettoyeur du soir. Un recours auprès du Tribunal de céans à l’encontre de cette décision a été retiré le 16 juin 2004 et la cause a été rayée du rôle, par décision incidente du 22 juin 2004.
C. Le SPOP, selon décision du 11 mai 2004, a refusé de délivrer à X.________ l’autorisation de séjour sollicitée pour les motifs que les conditions du regroupement familial n’étaient pas remplies et qu’il avait séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation.
A l’appui du recours du 15 juin 2004 dirigé contre cette décision, X.________ a notamment fait valoir que l’appartement de sa mère était trop exigu pour qu’il puisse s’y installer, que son fils vivait avec sa mère et ses grands-parents en Equateur, qu’il n’avait pas épousé la mère de son enfant, que toute sa famille proche vivait en Suisse et qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à la solitude et à la précarité économique.
D. Par décision incidente du 30 juin 2004, l’effet suspensif a été accordé au recours, de sorte que l’intéressé a été autorisé à poursuivre provisoirement son séjour et son activité dans le canton de Vaud.
Le SPOP a produit ses déterminations au tribunal en date du 23 juillet 2004. Il y a repris en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.
Dans son courrier du 25 août 2004, X.________ a fourni diverses précisions quant à la durée de ses séjours en Suisse avant le 11 octobre 2003 et a relevé qu’il n’avait commencé à travailler qu’en novembre 2003.
L’intéressé a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l’avance de frais requise.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant
1. a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) Selon l'art. 1a de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour.
2. Le recourant sollicite une autorisation de séjour par regroupement familial ou pour motifs humanitaires. L’autorité intimée s’est essentiellement prononcée sur le premier fondement de sa demande, mais guère sur le second. Il faut dès lors examiner si la situation du recourant justifie que sa demande soit adressée à l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (ci-après IMES) pour application éventuelle de l’art. 13 litt. f de l’ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), en dépit des infractions qui lui sont reprochées (entrée, séjour et travail sans autorisation).
a) D’après l’art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité. Dans la pratique, on parle pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis « humanitaires ». L’IMES est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l’art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l’application de l’art. 13 litt. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l’autorité fédérale sur l’exception aux mesures de limitation et celle de l’autorité cantonale qui est la délivrance de l’autorisation de séjour proprement dite. A cet égard les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l’autorité fédérale compétente que si l’octroi de l’autorisation de séjour est subordonné à une exception aux mesures de limitation. S’il existe en revanche d’autres motifs pour refuser l’autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d’infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d’expulsion, assistance publique, etc.), et n’ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91 consid. 1c).
En vertu de l’art. 3 al. 3 LSEE, l’étranger qui ne possède pas de permis d’établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l’occuper, que si l’autorisation de séjour lui en donne la faculté. Aux termes de l’art. 3 al. 3 RSEE, l’étranger qui aurait exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse.
Le fait que les autorités, tant fédérales que cantonales, aient pris des dispositions pratiques pour tenter de régulariser certains séjours clandestins par le biais des permis dits humanitaires doit être compris comme ne concernant que les cas particuliers susceptibles d’une exception au sens de l’art. 3 al. 3 RSEE ; la circulaire du 21 décembre 2001 de l’ODR et de l’OFE se comprend comme l’indication à l’intention des autorités cantonales des conditions auxquelles l’autorité fédérale acceptera d’entrer en matière (TA, arrêt PE 2003/0170 du 30 janvier 2004). D’après cette circulaire, les séjours d’une durée inférieure à quatre ans ne peuvent en principe pas déboucher sur un cas de rigueur au sens de l’art. 13l litt. f OLE, à moins que des circonstances particulières, telle une maladie grave, ne le justifient.
b) Dans le cas d’espèce, le recourant ne séjourne en Suisse que depuis moins de deux ans et, de plus, de manière intermittente, comme il l’explique dans sa lettre du 25 août 2004. Certes sa mère et ses frères et sœurs vivent en Suisse. Le poids de cette relation familiale doit cependant être relativisée à un double point de vue. D’une part, le recourant est âgé de 23 ans et peut donc vivre de manière indépendante. D’autre part, son fils, qui constitue sa plus forte attache familiale, vit en Equateur. Compte tenu de la brièveté de son séjour en Suisse, son intégration ne peut qu’être limitée. Le recourant n’invoque donc pas de circonstance particulière qui justifierait la transmission de son dossier à l’IMES. Au contraire, les infractions qui lui sont reprochées, au demeurant non contestées, doivent entraîner son renvoi de Suisse.
3. Le recourant ne peut se fonder sur aucune disposition légale ou conventionnelle permettant un regroupement familial. Comme le SPOP l’a relevé, il ne peut pas se prévaloir de la nationalité de son beau-père pour invoquer l’Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats-membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre-circulation des personnes (ALCP). Il n’a, en effet, jamais disposé d’un titre de séjour dans un pays de l’UE et de l’AELE (ATF 130 II p. 1 et ss.).
Selon l’art. 38 OLE, le regroupement familial n’est accordé qu’aux enfants âgés de moins de 18 ans. Tel n’est pas le cas du recourant. Quant à l’art. 8 CEDH, il ne s’applique qu’aux membres de la famille d’une personne disposant d’un permis C ou d’un droit de séjour durable et il suppose, pour la relation entre une mère et son fils majeur, que celui-ci dépende étroitement de celle-là et ne puisse absolument pas vivre de manière indépendante. Or, ces différentes conditions ne sont manifestement pas remplies dans le cas particulier.
4. Il ressort des considérants qui précèdent que le recourant ne peut prétendre ni à un permis humanitaire ni à une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial. Le recours doit en conséquent être rejeté et la décision entreprise maintenue.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 55 LJPA) et un nouveau délai de départ doit lui être imparti.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 11 mai 2004 est confirmée.
III. Un délai au 30 novembre 2004 est imparti à X.________, ressortissant équatorien, né le 3 novembre 1981, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L’émolument de recours, arrêt à 500 (cinq cents) francs, compensé par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.
Ip/do/Lausanne, le 13 octobre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint