CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 1er septembre 2004

sur le recours interjeté par X.________, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 27 octobre 1958, 1.********,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 18 mai 2004, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial et lui impartissant un délai de départ d'un mois.

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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants :

A.                     Le 12 novembre 2001, X.________   a épousé au Congo son compatriote Y.________   (v. acte de mariage), prénommé Z.________   selon d'autres pièces au dossier, titulaire d'un permis d'établissement en Suisse. Celui-ci fait l'objet de poursuites et est titulaire d'actes de défaut de biens en cours (v. liste au 8 mars 2002). Il a bénéficié des prestations des services sociaux (v. formulaire du 7 mars 2002 du Centre social régional de Prilly-Echallens). Nonobstant ce qui précède et en dépit du salaire réalisé par son époux (1'777 francs selon décompte de ******** d'avril 2002), X.________   a obtenu un visa en vue de rejoindre son mari et est arrivée en Suisse le 4 avril 2003 et sollicité la délivrance d'un permis de séjour annuel.

                        Le 10 août 2003, Y.________   a informé le SPOP qu'il avait ouvert action en divorce dans son pays d'origine. Selon les pièces produites, le divorce a été prononcé suite à une audience du 18 août 2003 au cours de laquelle l'intéressée n'a pas comparu.

                        Le 21 octobre 2003, le Centre d'accueil Malley Prairie est intervenu en faveur de X.________  , réfugiée dans le centre en question, en vue qu'elle obtienne un permis de séjour et puisse contracter une assurance maladie.

                        Suite à la requête du SPOP tenant à déterminer la situation des époux, la police municipale de la Commune de Prilly a établi un rapport du  16 avril 2004 dont le contenu est le suivant :

" Situation du couple

Divorcé le 21 mai 1999, de Mme Marie A.________   et père de trois enfants, Monsieur Y.________   est venu s'installer dans notre commune le 08 septembre 1998. Par l'intermédiaire de son beau-frère, Monsieur Y.________  , dans une crise d'abattement, s'est réfugié dans une communauté ecclésiastique située à Lausanne. Là, il s'est mis en contact, à maintes reprises, par correspondance et différents appels téléphoniques avec Madame X.________  , qui allait devenir son épouse. En mai 2001, il a formulé sa demande de mariage, par le biais de la communauté. Une fois la date fixée, Monsieur Y.________   s'est déplacé au Congo, en novembre 2001, afin d'épouser Mme X.________  . Le mariage a été célébré le 12 novembre 2001 à Kinshasa, RCD. Peu après, il est rentré dans notre pays afin d'entamer des démarches dans le but d'obtenir un permis de séjour pour son épouse.

Il s'est rapidement aperçu que Madame X.________  avait une certaine propension à mentir. De plus, elle pratiquerait l'occultisme et elle s'adonnerait également à la pratique du mysticisme.

Se sentant abusé et trompé, il a demandé une prolongation de l'autorisation de séjour dans le dessein que sa conjointe se soigne et stoppe ses pratiques magico-fétichistes.

Le 4 avril 2003, Mme X.________   est arrivée en Suisse, sans l'accord préalable de son mari. Dès lors, d'entente avec la Fondation 2.********  – église de scientologie à Lausanne, M. Y.________   l'a placée tantôt à Lausanne, tantôt à Ecublens auprès de différentes connaissances, du fait qu'il estimait que son logis était trop modeste pour deux personnes. Le 10 octobre 2003, elle a été conduite, par son mari, au Foyer Malley-Prairie à Lausanne. Dès le 3 novembre 2003, Mme X.________   bénéficie de l'aide du service social, qui l'héberge au 1.******** .

Suite à certaines allégations, Monsieur M. Y.________   a entamé une procédure de divorce par le biais d'un cabinets d'avocats à Kinshasa. Le divorce a été ratifié, en l'absence de l'épouse, le 8 septembre 2003 par le tribunal de Paix du pays. A fin octobre aucun recours n'avait été déposé.

Quant à son épouse, elle confirme que c'est par le biais de la scientologie qu'elle a fait connaissance de son mari. Par contre, elle semble ignorer les démarches entreprises par son époux à propos du divorce. Elle ajoute que depuis son arrivée en Suisse, elle est complètement désorientée étant donné qu'elle n'a jamais vécu auprès de celui-ci. Nous pouvons affirmer que le couple Y.________  -X.________   ne fait pas ménage commun, même si de temps à autre, l'intéressée se rendait au domicile conjugal.

(….) "

B.                    Par décision du 18 mai 2004, le SPOP a refusé à X.________   la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial, opposant à celle-ci le divorce intervenu et notamment le fait qu'elle n'avait jamais fait ménage commun avec son époux, soupçonnant au vu des indices au dossier l'existence d'un mariage formel en vue de lui procurer une autorisation de séjour.

C.                    Recourant auprès du Tribunal administratif, X.________   conclut à la délivrance d'une autorisation de séjour. Elle fait valoir qu'elle est victime des agissements de son mari. Des modalités de paiement de l'avance de frais requise lui ont été refusées au motif que son recours paraissait dépourvu de toute chance de succès. En dépit de l'invitation à retirer son pourvoi, elle a maintenu celui-ci et s'est acquitté du dépôt de garantie. Le tribunal a statué sans autre mesure d'instruction, selon l'art. 35a LJPA, conformément à son avis du 24 juin 2004.

et considère en droit :

1.                     La recourante a le statut de conjoint étranger d'une personne établie. Selon l'art. 17 al. 2 LSEE, si l'étranger possède une autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.

                        En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante, qui réside à Cugy, ne vit pas actuellement avec son époux, lequel est domicilié à Prilly. Dès son arrivée en Suisse, elle n'a d'ailleurs pratiquement pas vécu avec lui sous le même toit que lui puisqu'elle a été hébergée d'abord chez des connaissances, après à l'hôtel et ensuite dans un studio à côté du logement de son mari, avant que celui-ci ne l'amène ultérieurement au Foyer Malley Prairie et d'être relogée finalement par les services sociaux dans un motel. Le fait que la recourante ait, selon ses explications, entretenu à cette époque régulièrement des relations sexuelles avec son mari ne change rien au fait que la communauté conjugale n'a pas existé, à tout le moins durablement. La recourante se plaint d'une "escroquerie" au mariage et du fait que son époux a indûment obtenu le divorce en l'absence de celle-ci dans leur pays d'origine où elle n'a pas pu défendre sa position. Quoi qu'il en soit, même si le jugement de divorce intervenu dans le pays d'origine par défaut de la recourante devait être annulé en raison de vices de procédure, le maintien du mariage ne changera rien à sa situation juridique en Suisse. En effet, le maintien d'un lien purement formel ne suffit à l'octroi d'un permis de séjour dont la délivrance est subordonnée à l'existence d'une communauté conjugale effective. Or, comme on l'a vu, si tant est qu'elle ait existé, cette condition n'est pas/plus remplie aujourd'hui. La recourante admet en procédure que son mari a repris son ex-épouse. Les raisons de la séparation et le fait que celle-ci soit imputable au conjoint de la recourante ne jouent pas de rôle (dans ce sens, ATF 2A.17/2004/DAC/elo du 7 mars 2004 relatif à la situation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse).

                        Cela étant, et en suivant en cela les directives IMES 654 auxquelles le tribunal se réfère habituellement, la décision attaquée doit être confirmée en l'absence d'enfant du couple, au regard de la durée du séjour de la recourante et de l'intervention des services sociaux en sa faveur (art. 10 al. 1 lit. d LSEE). Le but de son séjour est atteint. En effet, la venue en Suisse de la recourante a été autorisée dans le but unique de lui permettre de vivre auprès de son mari, ce que l'intéressé ne veut pas, ou en tout cas manifestement plus actuellement.

2.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, selon la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA, aux frais de la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Vu l'issue de son pourvoi, un nouveau délai de départ doit être imparti.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 18 mai 2004 est confirmée.

                        Un délai au 1er octobre 2004 est imparti à X.________  , ressortissante de la République démocratique du Congo née le 27 octobre 1958, 1.******** , 1053 3.********, pour quitter le canton de Vaud.

III.                     L'émolument et les frais d'instruction, par 500 fr. (cinq cents francs) sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

Lausanne, le 1er septembre 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, personnellement, à 3.********, 1.******** , sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.