CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 15 octobre 2004

Composition

M. P.-A. Berthoud, président, MM. Jean Meyer et Pierre Allenbach, assesseurs

Recourant

 

X.________, né le 15 mai 1967 et son épouse Y.________, née le 23 décembre 1970, ressortissants équatoriens, domiciliés à
1.********

  

 

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

I

 

Objet

      Recours X.________ et son épouse Y.________contre décision du Service de la population du 30 avril 2004 (SPOP VD 731'851) refusant de leur délivrer une autorisation de séjour dans le canton de Vaud  

 

 

 

Faits

A.                     X.________est entré illégalement une première fois en Suisse en date du 13 mai 2002. Il a entrepris, en dehors de toute autorisation, une activité lucrative dès le mois de juin 2002. Il a fait l’objet, le 5 juillet 2002, d’une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse prononcée par l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (IMES) pour la période du 5 juillet 2002 au 4 juillet 2004 et a quitté la Suisse le 8 juillet 2002. Il y est revenu le 2 août 2002 et a derechef exercé une activité lucrative sans autorisation. L’intéressé a été condamné le 22 avril 2003 par le Juge instructeur de l’arrondissement de La Côte        à 15 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et le 1er avril 2004 par le Préfet du district de Lausanne à une amende de CHF 600.–– pour infractions à la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). L’interdiction d’entrée en Suisse a été prolongée du 5 juillet 2004 au 1er février 2007.

                        Y.________est entrée dans notre pays le 26 avril 2002 ; elle a occupé divers emplois comme femme de ménage et garde d’enfants. Elle a également été condamnée à une amende préfectorale de CHF 600.–– pour infractions à la LSEE ; en outre, l’IMES a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse de 2 ans, pour la période du 2 février 2004 au 1er février 2007.

                        Les intéressés ont recouru auprès du Département fédéral de justice et police contre les mesures d’interdiction d’entrée en Suisse.

B.                     Le 3 février 2004, X.________a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 13 litt. f de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) pour lui-même, sa femme et ses 3 fils restés en Equateur.

                        Le SPOP, selon décision du 30 avril 2004, a refusé d’octroyer les autorisations de séjour sollicitées en raison des infractions commises et de l’absence d’une situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur au sens de l’art. 13 litt. f OLE.

                        C’est contre cette décision que les intéressés ont recouru, par actes du 4 juin 2004. Ils ont notamment fait valoir qu’ils avaient quitté l’Equateur pour des motifs économiques, qu’ils disposaient d’un travail en Suisse et qu’ils souhaitaient s’y installer avec leurs enfants pour leur apporter la stabilité et un avenir meilleur que dans leur pays d’origine.

C.                    Par décision incidente du 22 juin 2004, les recourants ont été autorisés provisoirement à poursuivre leur séjour et leur activité dans le canton de Vaud.

             Le SPOP a produit ses déterminations au dossier en date du 6 juillet 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.

                        Dans un courrier du 25 juillet 2004, les recourants ont encore relevé que leur situation serait très difficile en cas de retour en Equateur en raison des dettes qu’ils y avaient contractées et qu’ils espéraient pouvoir séjourner et travailler pendant quelques années en Suisse pour régler ces dettes.

                        Les recourants ont procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l’avance de frais requise.

                        Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1                      a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu’aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

                        Selon l’art. 31 LJPA, le recours s’exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 LJPA, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

                        b) Selon l’article 1 a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour.

2.                     En l’espèce, les recourants séjournent et travaillent illégalement dans le canton de Vaud depuis 2002. Ils sollicitent l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 13 litt. f OLE. La présente affaire concerne donc la régularisation de leurs conditions de séjour.

a)   D’après l’art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximum les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de « permis humanitaires ». L’IMES est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, conformément à l’art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l’application de l’art. 13 litt. f OLE suppose donc 2 décisions, soit celle de l’autorité fédérale sur l’exception aux mesures de limitation et celle de l’autorité cantonale qui est la délivrance de l’autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l’autorité fédérale compétente que si l’octroi de l’autorisation de séjour est subordonnée à une exception aux mesures de limitation. S’il existe en revanche d’autres motifs pour refuser l’autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d’infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d’expulsion, d’assistance publique, etc.), elles n’ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 I b 91 consid. 1 c).

b)   En vertu de l’art. 3 al. 3 LSEE, l’étranger qui ne possède pas de permis d’établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l’occuper, que si l’autorisation de séjour lui en donne la faculté. Aux termes de l’art. 3 al. 3 du Règlement d’application de la LSEE (RSEE), l’étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse.

Le fait que les autorités, tant fédérales que cantonales, aient pris des dispositions pratiques pour tenter de régulariser certains séjours clandestins par le biais des permis dits humanitaires doit être compris comme ne concernant que les cas particuliers susceptibles d’une exception au sens de l’art. 3 al. 3 RSEE ; la circulaire du 21 décembre 2001 de l’Office des réfugiés et de l’Office fédéral des étrangers se comprend comme l’indication à l’intention des autorités cantonales des conditions auxquelles l’autorité fédérale acceptera d’entrer en matière (TA, arrêt PE 2003/0170 du 30 janvier 2004). D’après cette circulaire, les séjours d’une durée inférieure à 4 ans ne peuvent en principe pas déboucher sur un cas de rigueur au sens de l’art. 13 litt. f OLE, à moins que des circonstances particulières, telles une maladie grave, ne le justifient.

c)      Les conclusions des recourants, auxquelles il faut opposer l’existence d’infractions aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans autorisation), obligent le SPOP, puis l’autorité de céans, à devoir examiner si les recourants entrent dans les prévisions de l’art. 13 litt. f OLE, quand bien même cette question échappe à leur compétence, de manière à examiner si une exception  à la règle de l’art. 3 al. 3 RSEE se justifie. En l’espèce, il apparaît clairement que les recourants ne remplissent pas les conditions de l’art. 13 litt. f OLE. S’ils ont réussi à se procurer un travail leur permettant d’être financièrement indépendants en Suisse et de rembourser les dettes accumulées dans leur pays d’origine, il ne s’agit pas encore de circonstances constitutives d’un cas de rigueur. Les recourants ne séjournent dans le canton de Vaud que depuis 2 ½ ans environ. De ce fait, leur intégration ne peut être que limitée. Ils n’établissent d’ailleurs pas avoir tissé des liens particulièrement forts et étroits avec le canton de Vaud. Le centre de leurs intérêts familiaux est assurément en Equateur, où résident leurs trois enfants. Ils sont par ailleurs en bonne santé. Comme ils l’ont indiqué, les recourants sont venus en Suisse exclusivement en raison des difficultés économiques qu’ils connaissaient dans leur pays d’origine. Cette circonstance ne justifie pas une exception au principe du renvoi posé par l’art. 3 al. 3 RSEE, même si leur comportement n’a pas donné lieu à des plaintes. Il convient cependant de relever que les recourants sont entrés illégalement en Suisse, ne se sont pas annoncés, comme ils en avaient l’obligation, aux autorités de police des étrangers et ont entrepris tous deux des activités lucratives sans demander l’autorisation pour le faire. Le recourant X.________est même revenu illégalement dans notre pays, après en avoir été renvoyé, et alors qu’il savait être sous interdiction d’entrée. Le refus du SPOP de transmettre le dossier à l’IMES en raison d’infractions aux prescriptions de police des étrangers et son refus de délivrer une quelconque autorisation de séjour aux recourants doit être confirmé au regard de l’ensemble des circonstances.

3.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

                        Succombant, les recourants doivent supporter l’émolument judiciaire. Un délai doit en outre leur être imparti pour quitter le territoire vaudois.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 30 avril 2004 est confirmée.

III.                                Un délai au 30 novembre 2004 est imparti aux recourants pour quitter le territoire vaudois.

IV.                              Un émolument judiciaire de CHF 500.––, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge des recourants.

 

do/Lausanne, le 15 octobre 2004

 

                                                          Le président:
                                                                    

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint