CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 6 septembre 2004

sur le recours interjeté par X.________à 1.********,

contre

la décision du Service de l'emploi, du 7 juin 2004, refusant à Y.________, ressortissante thaïlandaise, née le 19 mai 1982, la délivrance d'une autorisation de séjour.

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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs.

vu les faits suivants :

A.                     Le 14 mai 1998, le Service de la population (ci-après SPOP) a établi une autorisation habilitant les représentations suisses à délivrer un visa d'entrée dans notre pays à Y.________. Celle-ci est arrivée à Lausanne le 21 août suivant et a entrepris des études de français à l'Ecole Bénédict. Son permis de séjour pour études a été ensuite régulièrement renouvelé par le SPOP, la dernière fois jusqu'à l'échéance du 31 mars 2004. Outre l'Ecole Bénédict, Y.________ a fréquenté l'Institut Richelieu, qui est également une école de français, du 14 juillet 2003 au 26 mars 2004.

                        Lors du renouvellement de son autorisation de séjour, en été 2003, Y.________ avait expliqué qu'elle souhaitait perfectionner ses connaissances de français avant de retourner dans son pays d'origine pour y exercer l'activité d'hôtesse d'accueil.

B.                    Le 17 janvier 2004, le café-restaurant X.________, sous la signature de X.________ a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour afin d'engager Y.________ en qualité d'employée non qualifiée, l'entrée en Service étant prévue le 1er mars suivant.

                        Par décision du 7 juin 2004, le Service de l'emploi a rejeté cette demande pour le motif suivant :

"(…)

Bases légales

·         Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE)

·         Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (OLE)

Toute infraction à la présente décision tombera sous le coup des dispositions prévues à l'article 23 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 RS 142.20 (ci-après LSEE).

Motif de la décision :

S'agissant de l'activité envisagée par l'intéressée, la mise à disposition d'une unité du contingent annuel s'avère nécessaire. Or, la personne concernée n'est pas ressortissante d'un pays de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange (art. 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers/modification du 21 mai 2001). Dans ces conditions, seules les demandes concernant des étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d'une formation complète et pouvant justifier d'une large expérience professionnelle sont prises en considération. Tel n'est à notre avis pas le cas en l'espèce.

(…)".

C.                    C'est contre cette décision que X.________ au nom du café-restaurant X.________ a recouru par acte reçu au greffe le 22 juin 2004 : en substance, il fait valoir que l'exploitation d'un restaurant thaïlandais nécessite notamment que le cadre, l'accueil et le service apportent un moment de dépaysement à la clientèle. Il ajoute qu'il n'a pas trouvé de personne stable jusqu'à maintenant et qu'Y.________, qui est sa nièce, et qui séjourne chez lui depuis son arrivée en Suisse, dispose de qualifications qui seront utiles à son établissement.

                        Dans sa réponse du 8 juillet 2004, le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours. Enfin, X.________ a déposé une brève écriture complémentaire le 3 août 2004 dans laquelle il reprend les arguments qu'il avait précédemment développés, et en concédant qu'Y.________ est en réalité la fille de son épouse.

D.                    Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

En droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                     Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.                     a) En vertu de l'art. 8 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après OLE), l'activité d'employée au pair ou de volontaire, parmi d'autres, est considérée comme une activité lucrative. Peu importe qu'elle soit rémunérée ou non. Partant, le travail accompli par la recourante, lorsqu'elle s'occupe de sa petite fille, constitue une activité lucrative, qui nécessite donc d'être en possession d'une autorisation de séjour.

                        b) Une autorisation en vue d'exercer une activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, conformément à l'Accord sur la libre circulation des personnes et aux ressortissants membres de l'Association européenne de libre-échange, conformément à la convention instituant l'AELE.

                        D'origine thaïlandaise, la recourante ne remplit pas la condition première posée par l'art. 8 OLE.

                        Certes, selon le chiffre 3 de cette disposition, des exceptions peuvent être admises notamment en faveur de personnel qualifié, et lorsqu'il existe des motifs particuliers. La recourante ne peut pas se prévaloir d'une telle exception dès lors que, de l'aveu même de son employeur potentiel, elle est une employée non qualifiée (voir demande d'autorisation de séjour).

5.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours est mal fondé, la décision de l'autorité intimée étant ainsi confirmée. Le pourvoi sera donc rejeté, l'émolument de recours étant mis à la charge de X.________.

                       

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de l'emploi du 7 juin 2004 est maintenue.

III.                     L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de X.________.

 

Ip/do/Lausanne, le 6 septembre 2004

 

                                                          Le président:                                  
                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

-    au recourant X.________, Café-restaurant, X.________, sous pli lettre-signature;

-    au SPOP;

-    à l'OCMP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

 

 

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour