CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 5 août 2004

sur le recours interjeté par X.________, représenté pour les besoins de la présente procédure par l'avocat Christian Favre, à 1002 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 7 juin 2004, refusant de lui renouveler son autorisation de séjour.

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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

En fait :

A.                     Le recourant X.________, né le 7 février 1965, ressortissant italien, est venu en Suisse dans l'année qui a suivi sa naissance et y a vécu de nombreuses années. Il a obtenu à cette fin les autorisations de séjour nécessaires, la dernière fois le 7 août 2001 (permis B avec échéance au 28 février 2002), le SPOP précisant (courrier du 3 août 2001) qu'il s'agissait d'une mesure provisoire ne préjugeant pas d'un renouvellement définitif.

B.                    Le recourant a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales soit :

-    le 1er octobre 1984 : 18 mois d'emprisonnement, notamment pour infractions à la Lstup.;

-    le 29 juillet 1987 : 3 ans d'emprisonnement et l'expulsion pour dix ans, pour infractions graves à la Lstup., vol, escroquerie et faux dans les titres;

-    le 16 février 1995 : 12 mois d'emprisonnement notamment pour infractions à la Lstup.;

-    les 26 mars et 22 juin 2001 : 2 mois d'emprisonnement pour infractions à la LCR.

                        Il est gravement malade (porteur du virus HIV).

C.                    Le 19 avril 2002 le recourant a de nouveau été condamné par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, à 4 ans de réclusion notamment pour infractions graves à la Lstup. Il purge actuellement cette peine, depuis le 1er août 2001 (date de sa mise en détention préventive).

D.                    Le 6 avril 2004, la Commission de libération a refusé la libération conditionnelle, en relevant notamment que le recourant ne s'était pas amendé, qu'il n'était toujours pas conscient de l'importance de sa "problématique toxico-maniaque" ni des efforts à fournir pour lutter contre cette tendance, enfin que le risque de récidive existait, à dire d'expert. La libération du recourant a ainsi été reportée au terme de ses peines (29 août 2005).

E.                    Par décision du 27 mai 2004, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, indiquant qu'il devrait quitter le territoire vaudois, une fois sa peine purgée. C'est contre cette décision, notifiée le 7 juin 2004, qu'est dirigé le présent recours déposé par acte du 28 juin 2004 et qui conclut principalement au renouvellement de l'autorisation de séjour, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

F.                     Le 6 juillet 2004, le juge instructeur a interpellé les parties à propos de l'application à la présente cause de l'art. 14 al. 8 RSEE. Le SPOP a répondu le 8 juillet 2004 en indiquant en substance que cette disposition n'excluait pas qu'une décision de refus d'autorisation de séjour soit prise en cours d'exécution de peine. Le recourant, par courrier du 9 juillet 2004, a relevé que compte tenu de la réglementation précitée, la décision attaquée était prématurée, ce qui justifiait l'admission du recours.

                        Le tribunal a statué sans autre mesure d'instruction ni débats.

 

et considère en droit :

1.                     Déposé en temps utile et selon les formes légales par l'étranger directement visé par la décision attaquée, il est recevable à la forme. Même si la question d'un renouvellement ou non de l'autorisation de séjour ne peut pas se poser avant la libération d'un condamné, il n'en demeure pas moins qu'une décision a été prise, susceptible d'être opposée ultérieurement au recourant, ce qui justifie que le bien-fondé du refus du SPOP soit examiné dès maintenant.

2.                     La décision attaquée est fondée tant sur la gravité des faits ayant entraîné la condamnation du recourant le 19 avril 2002, que sur ses antécédents. La pesée des intérêts, selon le SPOP, conduit clairement à l'éloignement de l'intéressé, aussi bien en application de la réglementation sur le séjour des étrangers, que de celle découlant de l'Accord bilatéral sur la libre circulation des personnes (ALCP).

                        Il n'y a rien à redire à cette appréciation, qui s'impose à l'évidence en l'état des choses. Il est de jurisprudence constante qu'une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus justifie en principe, et sauf circonstances exceptionnelles dans le cadre de la pesée des intérêts, l'éloignement d'un étranger du territoire suisse (voir notamment ATF 120 Ib 6). Dans le cas présent, on a affaire à une condamnation beaucoup plus lourde, et qui est au surplus loin d'être isolée, le recourant apparaissant comme un toxicomane endurci et de surcroît pas véritablement désireux de s'affranchir de sa toxicomanie, si on en croit le prononcé de la Commission de libération. A l'évidence, ces circonstances excluent la délivrance d'une autorisation de séjour. Le fait que le recourant soit ressortissant d'un pays membre de l'Union Européenne, et puisse dès lors invoquer l'ALCP, n'y change rien (ATF 129 II 215).

                        Il s'ensuit que la décision du SPOP est en l'état tout à fait justifiée et que le recours est en tous points mal fondé.

3.                     Il reste que cette décision, de par le moment auquel elle intervient, n'est pas conforme au régime fixé par l'art. 14 al. 8 RSEE. Comme le tribunal a eu l'occasion de le juger tout récemment (PE 2004/0255 du 16 juin 2004), il résulte de cette disposition que l'étranger détenu dans un établissement pénitentiaire est au bénéfice d'une prolongation automatique de son autorisation de séjour jusqu'à sa libération. Ce n'est qu'à ce moment là que doit être décidé l'éventuel renouvellement de l'autorisation de séjour, ou au contraire l'éloignement de l'intéressé. Cette règle est parfaitement justifiée, dans la mesure où l'on attend de l'exécution d'une peine privative de liberté qu'elle amende le condamné, et que ce n'est par conséquent qu'au terme de la détention qu'une appréciation peut être valablement effectuée et un pronostic posé.

                        Le SPOP fait observer que, s'il est bien clair que les effets d'un refus d'un renouvellement ou de prolongation ne se déploient qu'au moment de la libération de l'intéressé, l'art. 14 RSEE n'interdit pas qu'une décision soit prise plus tôt. Il souligne que cela est même dans l'intérêt du condamné lui-même, qui doit savoir, pour organiser sa vie après la libération, si cette dernière pourra ou non se dérouler en Suisse. Cette argumentation est loin d'être dépourvue de tout mérite. Mais elle se heurte à la fois au texte de l'art. 14 al. 8 RSEE (qui prévoit que l'autorisation de séjour est d'office prolongée tant que dure la détention) qu'à la ratio de cette disposition (qui veut qu'on ne tranche la question qu'au moment de la libération, c'est-à-dire une fois que l'on dispose de tous les éléments permettant de faire la pesée des intérêts que suppose le renouvellement de l'autorisation de séjour d'un délinquant).

                        Le tribunal considère qu'il faut dès lors s'en tenir à la règle fixant que l'on ne règle les conditions de résidence du condamné qu'après sa libération (art. 14 al. 8 3ème phrase), et que ne peuvent être prises avant cette échéance que les décisions d'expulsion et de rapatriement (qui ne deviennent toutefois exécutoires qu'au moment de la libération).

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, non pas parce que celle-ci serait mal fondée, mais parce qu'elle est prématurée. Les frais de procédure doivent être laissés à la charge de l'Etat. Dans la mesure où l'argumentation du recourant, qui tend à démontrer que la décision attaquée est mal fondée, n'a pas été retenue par le tribunal et ne peut pas l'être en l'état, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du 27 mai 2004 du Service de la population refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour d'X.________ est annulée.

III.                     Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 5 août 2004

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est notifié :

-    au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Christian Favre, Case postale 3632, 1002 Lausanne,

-    au SPOP,

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour