CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 octobre 2004
sur le recours interjeté par X.________, représentée par Y.________,
contre
la décision du Service de l'emploi du 11 juin 2004 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Constate en fait:
A. X.________, originaire de Côte d'Ivoire, est née le 4 mai 1975. Elle a effectué dans son pays d'origine un stage de formation comme pâtissière durant deux ans et demi.
B. Le 19 avril 2000, X.________ a sollicité la délivrance d'un visa lui permettant de venir en Suisse pour y entreprendre un apprentissage de boulangère-pâtissière. Au bénéfice du visa qui lui a été délivré entre-temps, X.________ est entrée en Suisse le 20 juin 2000. Elle a signé un contrat d'apprentissage avec Y.________, boulanger-pâtissier, pour une durée de 3 ans, dès le 1er août 2000. Une autorisation de séjour d'une durée de 36 mois lui a alors été délivrée par le Service de la population. De fait, cette autorisation a été renouvelée chaque année, la dernière fois pour l'échéance du 19 juin 2004.
A l'issue de son apprentissage, X.________ a obtenu un certificat fédéral de capacité. Elle est demeurée au service de Y.________, lequel l'a engagée dès le 1er août 2003 comme employée au salaire mensuel brut de 3'350 francs. Lors de la signature de ce contrat, le Service de la population avait déjà renouvelé, le 16 juin 2003, l'autorisation de séjour dont bénéficiait X.________ comme apprentie.
C. Le 9 juin 2004, Y.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour afin de permettre à X.________ de poursuivre son activité au service de sa boulangerie. Le Service de la population a rejeté cette demande le 11 juin suivant aux motifs que "l'intéressée a été mise au bénéfice d'un permis limité à 36 mois pour effectuer un apprentissage de boulangère-pâtissière. Dès lors le but du séjour doit être considéré comme atteint. L'autorisation sollicitée ne peut être accordée".
D. C'est contre cette décision que Y.________ a recouru le 30 juin 2004; en substance, il fait valoir la situation économique et politique difficile en Côte d'Ivoire, la situation personnelle de X.________ et, de manière générale, la difficulté à engager du personnel qualifié en boulangerie dans notre pays. Une déclaration d'un médecin, jointe au recours, atteste que X.________ est enceinte de 14 semaines.
Le 16 juillet 2004, X.________ s'est adressée au Tribunal administratif en confirmant qu'elle était enceinte et qu'elle avait l'intention d'épouser le père de son enfant à naître, Z.________d'ici à 2005. Ce dernier a également fait savoir au Tribunal administratif qu'il reconnaîtrait l'enfant que porte X.________, qu'il avait l'intention d'épouser.
Dans ses déterminations du 13 août 2004, le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours.
E. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Et considère en droit:
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. Selon l'art. 8 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l'Union Européenne (UE) conformément à l'accord sur la libre circulation des personnes et aux ressortissants des Etats membres de l'Association Européenne de Libre-Echange (ALE) conformément à la convention instituant l'AELE.
6. En l'occurrence, la recourante n'est pas ressortissante d'un des pays mentionnés à l'art. 8 al. 1 OLE, de sorte que la seule possibilité d'envisager la délivrance de l'autorisation sollicitée est celle visée à l'art. 8 al. 3 let. a OLE. A teneur de cette disposition, lors de la décision préalable à l'octroi d'autorisation (art. 42), les offices de l'emploi peuvent admettre des exceptions à l'al. 1 lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception. Selon la jurisprudence constante du tribunal de céans, il faut entendre par personnel qualifié des travailleurs au bénéfice d'une formation ou de connaissances spécifiques telles qu'il soit impossible, voire très difficile de les recruter dans un pays membre de l'AELE ou de l'UE (arrêt TA PE 2002/0110 du 16 juillet 2002 et les références citées).
7. En l'espèce, la recourante avait obtenu une autorisation de séjour, d'emblée limitée à 36 mois, pour lui permettre d'effectuer un apprentissage de boulangère-pâtissière en Suisse. Sa formation s'est achevée apparemment à la fin du mois de juin 2003, soit à une période postérieure au dernier renouvellement de son autorisation de séjour, effectué le 16 juin 2003 par le Service de la population. A cette date, ce dernier ignorait donc que la recourante allait poursuivre son activité au service de Y.________ après avoir obtenu son certificat fédéral de capacité. Il pouvait en effet se fier aux déclarations figurant dans son dossier selon lesquelles la recourante regagnerait la Côte d'Ivoire à l'issue de sa formation en Suisse pour y travailler dans son métier. Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut tirer aucun argument en sa faveur du fait du renouvellement de son autorisation de séjour au mois de juin 2003.
8. En substance, la recourante ne remplit clairement pas les critères posés par la jurisprudence précitée du Tribunal administratif. Le fait qu'elle ait bénéficié d'une formation de 36 mois auprès de Y.________ n'est pas décisif en soi. De plus, le salaire mensuel brut prévu, soit 3'350 francs, est relativement modeste et ne correspond de toute évidence pas à la rémunération d'un travailleur au bénéfice de qualifications particulières. Enfin, force est de relever que Y.________ n'a manifestement pas entrepris de recherches sur le marché indigène du travail pour tenter d'y trouver une employée.
9. Il résulte des considérants qui précèdent que la décision entreprise ne relève ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. Elle s'avère pleinement fondée, de sorte que le recours sera rejeté, aux frais de son auteur.
Cela étant, le Tribunal administratif reconnaît que la recourante peut faire valoir des motifs parfaitement dignes d'intérêt, notamment le fait qu'elle est actuellement enceinte, et qu'elle envisage d'épouser un ressortissant suisse dans quelques mois. Néanmoins, compte tenu de son pouvoir d'examen, l'autorité de céans ne peut pas prendre ces arguments en considération. Il appartiendra, le cas échéant, à la recourante de déposer une nouvelle demande d'autorisation de séjour.
Enfin, il convient formellement d'impartir à la recourante un délai pour quitter le territoire vaudois. Compte tenu des circonstances, il sera exceptionnellement fixé à trois mois.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi du 11 juin 2004 est confirmée.
III. Un délai échéant le 22 janvier 2005 est imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois.
III. Un émolument de procédure de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante X.________ et de Y.________, conjointement entre-eux, montant compensé par le dépôt de garantie versé.
ip/do/Lausanne, le 22 octobre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, Y.________, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'OCMP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour