CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 octobre 2004

Composition

Isabelle Guisan, présidente. Jean-Daniel Henchoz, Rolf Wahl, assesseurs. Anouchka Hubert, greffière

Recourant

 

X.________, à Y.________, représenté pour les besoins de la présente procédure par les époux Z.________, à Y.________,

  

 

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

I

 

Objet

      Recours X.________ contre la décision du 11 juin 2004 du Service de la population (SPOP VD 777'167) refusant de lui accorder une autorisation de séjour.  

 

 

 

 

Vu les faits suivants :

A.                Le 7 janvier 2004, agissant par l’intermédiaire de son frère aîné A. X.________ titulaire d’un permis B, X.________, ressortissant albanais né le ********, a présenté une demande de visa pour la Suisse. Cette demande, mentionnant Y.________ comme lieu de signature, a été adressée directement au SPOP. Il ressort du questionnaire rempli par le requérant, en particulier de la rubrique "but du séjour", que l’intéressé sollicitait un visa d’entrée dans notre pays pour une "réunion familiale" et de la rubrique "durée prévue du séjour" qu'il souhaitait obtenir un permis de séjour "à l'année, demande de permis humanitaire ou permanent" pour vivre auprès de son frère A.. Ce dernier a exposé dans une correspondance datée du même jour qu’il souhaitait prendre sous sa responsabilité son jeune frère qui ne pouvait plus vivre auprès de leurs parents afin de lui assurer une vie familiale normale et de lui donner la possibilité de trouver un travail en Suisse.

B.                Par courrier du 3 février 2004, le SPOP a refusé d’entrer en matière sur la demande susmentionnée, au motif qu’elle n'avait pas été présentée depuis la représentation suisse la plus proche du domicile du requérant.

C.               X.________ a déposé une nouvelle demande auprès de la représentation suisse compétente conformément aux instructions fournies par le SPOP. Cette demande – produite en cours de procédure par le recourant - est également datée du 7 janvier 2004 et comporte la même indication de lieu de signature (Y.________). Elle contient des indications différentes de celles fournies la première fois, en particulier en ce qui concerne le but du séjour et la durée de l'autorisation sollicitée, mentionnant cette fois comme but du séjour une "rencontre familiale" et comme durée prévue du séjour "3 mois".

D.               Le recourant a obtenu un visa touristique pour la Suisse l’autorisant à y demeurer pendant une durée de 90 jours, soit du 12 février 2004 au 11 mai 2004. Il est arrivé en Suisse le 19 février 2004.

E.                Le 11 mars 2004, A. X.________, soutenu par ses beaux-parents, les époux Z.________, a sollicité au nom de son frère une autorisation de séjour annuelle. A l’appui de sa demande, il a fait valoir les mêmes moyens que ceux qu’il avait déjà invoqués dans le cadre de la première demande du 7 janvier 2004. Le 19 mai 2004, il a réitéré sa demande en invoquant le fait que lui et les époux Z.________ prendraient à leur charge tous les frais de formation professionnelle de l’intéressé. A cet égard, il a produit un courrier adressé le 4 mai 2004 par le notaire Charles-Pascal Ghiringhelli, à Aigle, au SPOP confirmant ce qui précède et précisant qu’X.________ avait trouvé une place d'apprentissage en qualité de monteur sanitaire auprès de la société B.________, à Y.________, un entretien devant avoir lieu le 17 mai 2004.

F.                Par décision du 11 juin 2004, notifiée le 23 juin 2004, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour et lui a imparti un délai d’un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois.

G.               X.________ a recouru le 25 juin 2004 au Tribunal administratif contre la décision susmentionnée. Il invoque en substance que les époux Z.________ se sont engagés à prendre en charge l’entier de ses frais de formation. Il a produit copie de son contrat d’apprentissage conclu le 18 juin 2004 avec la société B.________, à Y.________ (formation élémentaire de monteur en sanitaire d’une durée de deux ans).

                   X.________ a procédé au paiement de l’avance de frais dans le délai imparti à cet effet.

H.                Par décision incidente du 13 juillet 2004, le Juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours et autorisé l’intéressé, par voie de mesures provisionnelles, à entreprendre son apprentissage.

I.                 L’autorité intimée s’est déterminée le 27 juillet 2004 en concluant au rejet du recours.

J.                X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 8 août 2004 dans lequel les époux Z.________ ont précisé ce qui suit :

 « (…)

X.________ est venu l’an passé assister au mariage religieux de son frère avec notre fille aînée. Il travaillait comme saisonnier dans une exploitation agricole à Rimini en Italie. Les deux frères ne s’étaient pas vus depuis plus de 5 ans. Nous avons tout de suite trouvé ce garçon travailleur et courageux, très sympathique, mais une chose lui manquait le plus : la chaleur d’une famille. Nous nous sommes renseignés à Berne au bureau des étrangers où nous avons questionné quelles étaient les démarches nécessaires pour qu’il puisse venir en Suisse comme saisonnier. Là on nous a conseillé de faire les démarches depuis l’ambassade suisse en Italie. Il se présente à Milan avec un formulaire que nous lui avions procuré sur Internet toujours avec le conseil du bureau des étrangers à Berne. Mais on lui répond qu’il doit le faire depuis la Suisse. Donc sa saison terminée. Il retourne en Albanie. Il va se présenter à l’ambassade suisse à Tirana, à nouveau il reçoit la même réponse. C’est alors que nous lui obtenons un visa touristique, et uniquement dans le but de faire des recherches et préparer pour une demande de visa, et ceci sans tromperie de sa part. Vu les aptitudes et le jeune âge d’X.________, au bureau des étrangers de Lausanne on nous conseille de lui trouver un apprentissage où il pourrait acquérir des études et un métier auxquels il n’aurait jamais pu espérer dans son pays. Nous avons également mandaté un notaire, Maître Charles-Pascal Ghiringhelli, de nous appuyer dans notre requête pour accorder plus de crédit à notre instance (…) ».

K.                L’autorité intimée n’a pas déposé d’observations finales.

L.                Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.

M.               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

 


Considérant en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     Dans le cas présent, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant, que cette dernière soit fondée sur l'art. 36 de l’Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), sur les dispositions du regroupement familial ou encore sur l'art. 13 litt. f OLE. Il relève au surplus que l'intéressé est lié par les termes de son visa.

6.                     En premier lieu, force est de constater, comme le fait à juste titre l'intimée, que l'intéressé n'a pas respecté les termes de son visa, qui pourtant le liaient en vertu de l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998, entrée en vigueur le 1er février 1998. Selon cette disposition, "l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour" (cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE, aux termes duquel "les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité"; cf. également art. 2 al. 2 de l'ancienne Ordonnance du 10 avril 1946 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, selon lequel le visa ne donne droit que de passer la frontière, l'étranger étant lié, jusqu'à ce que ses conditions de résidence aient été réglées, par les indications figurant dans son visa concernant les motifs de son voyage).

                        Le refus du SPOP est également fondé au regard des directives de l'IMES en matière de police des étrangers, (état janvier 2004, ci-après : les directives). Le chiffre 223.1 des directives prévoit en effet qu'aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1er nouveau de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, soit un visa pour des séjours de trois mois au plus effectués notamment aux fins de tourisme ou de visite. Des dérogations à cette règle ne sont envisageables qu'en présence de situations particulières telles que, par exemple, celles dans lesquelles l'étranger posséderait un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE; cf. les directives, loc. cit.). Or tel n'est manifestement pas le cas d’X.________ qui ne bénéficie d'aucun droit à la délivrance d'une quelconque autorisation de séjour en Suisse.

                        Cette rigueur se comprend aisément si l'on se rappelle que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er OLE). S'il suffisait d'entrer en Suisse comme touriste ou visiteur et de requérir ensuite une autorisation de séjour pour un autre motif (études, soins médicaux, rentiers, etc.), le contrôle à l'immigration perdrait tout son sens et viderait de sa substance les dispositions mentionnées ci-dessus. L'Ordonnance du 19 janvier 1995 concernant l'assurance d'autorisation de séjour pour prise d'emploi procède du même objectif, puisqu'il stipule à son art. 1er, que "les travailleurs étrangers dispensés de l'obligation du visa ne peuvent entrer en Suisse pour y prendre un emploi que s'ils sont munis d'une assurance d'autorisation de séjour" (première phrase). En cas de violation de cette interdiction, aucune autorisation de séjour pour prise d'emploi ne sera délivrée (art. 1er, 2e phrase de l'art. précité). Le contrôle des étrangers non dispensés du visa s'effectue quant à lui par l'intermédiaire dudit document qui permet de déterminer les intentions de l'étranger requérant au moment du dépôt de sa demande. On voit mal ce qui pourrait justifier un traitement différencié entre, d'une part, les étrangers désireux de venir travailler dans notre pays, qui doivent impérativement annoncer leurs intentions à cet égard avant d'entrer en Suisse, et, d'autre part, les étrangers entrés en Suisse au bénéfice d'un visa et qui pourraient sans problème modifier le but de leur séjour et présenter une nouvelle demande à l'échéance de leur visa. Il convient certes de réserver les hypothèses où la survenance de circonstances tout à fait nouvelles et inconnues au moment de la délivrance du visa autoriserait l'étranger à déposer en Suisse une demande dans un autre but que celui prévu initialement (par ex. touriste atteint subitement dans sa santé pendant son séjour et présentant une demande de permis pour traitement médical).

                        Comme exposé ci-dessus, tel n'est manifestement pas le cas du recourant. Ce dernier a présenté une première demande le 7 janvier 2004 dans laquelle il exposait ses réelles motivations pour obtenir un visa d'entrée en Suisse, à savoir son désir d'obtenir une autorisation de séjour pour vivre auprès de son frère, y retrouver une vie familiale normale et y trouver du travail. Si l'autorité intimée a certes refusé d'entrer en matière sur cette demande, faute pour cette dernière d'avoir été présentée depuis l'ambassade suisse la plus proche du lieu de domicile, elle ne s'est en revanche pas déterminée sur son bien-fondé. On comprend dès lors difficilement les raisons pour lesquelles X.________ n'a pas réitéré la même demande dès son retour dans son pays d'origine. En effet, la seconde requête, pourtant datée comme la première du 7 janvier 2004 et comportant la même indication de lieu de signature (Y.________), a été partiellement modifiée, en ce sens que le but du séjour n'était plus une "réunion familiale", mais une "rencontre familiale" et la durée du séjour envisagé n'était plus "à l'année demande de permis humanitaire ou permanent" mais de "3 mois". C'est dès lors bien sur la base de ces nouvelles indications – qui ont été fournies par le requérant lui-même puisque la demande de visa comporte sa signature – que la représentation suisse compétente lui a délivré un visa d'entrée dans notre pays pour une durée de 90 jours. Le recourant doit dans ces conditions assumer les conséquences des déclarations qu'il a faites en vue de l'obtention d'un visa d'entrée en Suisse. Ainsi, l'attitude du recourant par rapport au non respect du contenu de son visa justifie-t-elle à elle seule déjà le refus de toute autorisation (cf. dans le même sens arrêts TA PE 97/0002 du 5 février 1998; PE 96/0856 du 20 février 1997; PE 97/0065 du 11 juin 1997, PE 98/0104 du 28 août 1998 et PE 98/0535 du 24 décembre 1998).

7.                     Par surabondance, le tribunal relève que c'est à juste titre que l'intimée a refusé de mettre le recourant au bénéfice tant des dispositions relatives au regroupement familial que de l'art. 36 OLE.

                        S'agissant en premier lieu du regroupement familial, il n'a jamais été envisagé comme admissible par le législateur dans le cadre d'une fratrie. Qu'il s'agisse de l'art. 17 al. 2 LSEE (enfants célibataires de moins de 18 ans d'un étranger titulaire d'un permis d'établissement) ou de l'art. 3 al. 1 bis OLE (enfants étrangers âgés de plus de 21 ans de ressortissants suisses) ou encore de l'art. 38 OLE (enfants célibataires de moins de 18 ans d'un étranger titulaire d'une autorisation de séjour annuelle), ces dispositions n'envisagent un tel regroupement qu'entre les conjoints et leurs enfants, voire les ascendants. Dès lors, un regroupement familial entre X.________ et son frère aîné A. X.________ serait de toute façon impossible, quand bien même le désir d'A. X.________ de voir vivre auprès de lui son frère cadet est tout à fait digne de considération. A cela s'ajoute le fait que le recourant est aujourd'hui majeur et qu'il a vraisemblablement toujours vécu dans son pays d'origine auprès de ses parents qui sont au demeurant toujours en vie.

                        En second lieu, le recourant ne pourrait pas non plus prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE, selon lequel "des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent", puisqu'il a débuté en Suisse un apprentissage de monteur sanitaire auprès de la société B.________, à Y.________. Il s'agit bien là d'une activité lucrative (art. 6 al. 2 let. b OLE), qui exclut par définition la délivrance d'une autorisation de séjour en application de la disposition légale susmentionnée.

8.                     Enfin, aurait éventuellement pu entrer en considération l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f OLE.

a)         D'après l'art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'IMES est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240; cf. également arrêts TA PE 2000/0087 du 13 novembre 2000, PE 1999/0182 du 10 janvier 2000, PE 1998/0550 du 7 octobre 1999 et PE 1998/0657 du 18 mai 1999). En d'autres termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la requête de l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une éventuelle exception aux mesures de limitation que s'il existe des motifs valables tirés de la LSEE (arrêt TA PE 1999/0182 précité). Pour le reste, l'art. 13 litt. f OLE ne peut s'appliquer qu'aux étrangers exerçant une activité lucrative (cf. titre du chapitre 2 OLE et art. 12 OLE) et implique par conséquent que l'étranger qui souhaite en bénéficier dispose d'un employeur prêt à l'engager (cf. parmi d'autres arrêts TA PE 2001/0353 du 28 décembre 2001 et PE 2003/0111 du 22 juillet 2003).

                        b)        En l'espèce, l'autorité intimée a refusé de transmettre le dossier du recourant à l'IMES, d'une part parce que ce dernier était lié par les conditions d'octroi de son visa et, d'autre part, parce qu'il ne se trouvait pas dans un cas personnel d'extrême gravité. Il convient d'examiner si les motifs invoqués par l'intimée sont fondés.

                        Comme déjà exposé ci-dessus, X.________ est entré en Suisse au bénéfice d'un visa l'autorisant à demeurer en visite dans notre pays pour une durée de 90 jours au maximum. Il est donc lié par les conditions d'octroi de son visa en application de l'art. 10 al. 3 RSEE et ne peut donc prétendre à ce que son dossier soit, en l'état, transmis à l'autorité fédérale.

A toutes fins utiles et quand bien même il ne lui appartient pas de trancher la question de l’existence d’un cas personnel de gravité, le tribunal de céans se réfère néanmoins à la jurisprudence du Tribunal fédéral qui précise que pour déterminer si un étranger se trouve dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitations, il y a lieu de se fonder sur ses relations familiales en Suisse et dans sa patrie d'origine, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 117 Ib 317, 119 Ib 43, 122 II 186 et 128 II 200). Toujours selon la jurisprudence précitée, l'art. 13 litt. f OLE n'est pas destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité.

En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il ne peut plus vivre auprès de ses parents mais souhaite vivre auprès de son frère aîné, qui peut lui apporter une vie familiale normale et la possibilité de suivre une formation professionnelle. Si ces arguments sont certes compréhensibles, ils n'en sont pas moins totalement irrelevants. Le recourant n'expose en effet pas les raisons pour lesquels il ne serait plus en mesure de vivre auprès de ses parents, ni celles pour lesquels il ne pourrait pas simplement vivre seul. X.________ est pourtant âgé de plus de 20 ans, il est en bonne santé et, selon les explications fournies dans le cadre de la présente procédure, il a déjà exercé une activité professionnelle hors de son pays d'origine, en l'occurrence en Italie. Dès lors, on ne voit pas pour quels motifs il ne serait aujourd'hui pas en mesure de s'assumer financièrement. Par ailleurs, la possibilité que lui offre son frère de prendre en charge une formation professionnelle en Suisse est une circonstance purement économique qui ne saurait constituer un cas de rigueur au sens de l'art. 13 litt. f OLE.

9.                     En conclusion, Le refus du SPOP de transmettre le dossier à l'IMES et son refus de lui délivrer une quelconque autorisation de séjour doit être confirmé au regard de l'ensemble de ces circonstances. La décision attaquée doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté. Un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressée pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté

II.                                 La décision du SPOP du 11 juin 2004 est confirmée.

III.                                Un délai échéant le 30 novembre 2004 est imparti à X.________, ressortissant albanais né le 20 février 1983, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                              Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 octobre 2004

                                                         La présidente:                                 
                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint