CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 3 août 2005

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Anouchka Hubert, greffière.

 

Recourants

 

X.__________et Y.__________, à Montreux, tous deux représentés par la société ********, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

Recours X.__________et Y.__________ contre décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 23 juin 2004 (SPOP VD - OCMP 850897).

 

 

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant ukrainien né le 22 août 1977, Y.__________ est arrivé en Suisse le 26 juin 1994 dans le but de suivre les cours d'introduction aux études universitaires, à Fribourg, puis, en cas de réussite, de fréquenter l'Université de Fribourg. Il a ainsi obtenu un permis B, valable jusqu'au 30 septembre 1995, qui mentionnait expressément sous la rubrique "but du séjour" "séjour temporaire pour études".

Lors de sa première demande de renouvellement de son permis pour études présentée le 6 septembre 1995, Y.__________ a indiqué qu'il avait terminé ses cours à l'Université de Fribourg et qu'il souhaitait poursuivre ses études à la Faculté des sciences économiques de l'Université de Zurich. Il entendait cependant obtenir un titre de séjour dans le canton de Vaud dans la mesure où sa famille y résidait depuis le 31 mai 1995 (ses parents et son frère cadet ayant obtenu un permis B dans ce canton). L'intéressé a obtenu le renouvellement de son permis, lequel précisait que le but du séjour était de "vivre auprès des parents +études".

B.                               L'autorisation de séjour de Y.__________ a été régulièrement renouvelée jusqu'au 10 septembre 1998. Durant ce laps de temps, l'intéressé a finalement suivi les cours de la Faculté des sciences économiques de l'Université de Fribourg, puis les cours de la Faculté des sciences politiques de cette université. A la date précitée, le SPOP a rendu une décision de refus de renouveler l'autorisation de séjour de l'ensemble de la famille Z.________. Cette décision a le contenu suivant s'agissant de Y.__________ :

"(…)

- vu que le précité a obtenu une autorisation de séjour temporaire pour études puis            qu'il a bénéficié du regroupement familial en raison du statut de son père;

- qu'en ce qui concerne son autorisation de séjour en vertu du regroupement familial,          nous nous référons aux conclusions prises pour sa mère qui lui sont également     applicables;

- que s'agissant des études entreprises, on relève que l'intéressé a suivi au préalable         une introduction d'un an aux études universitaires puis a poursuivi ses études        pendant 3 ans en faculté des sciences économiques et sociales à l'Université de Fribourg, suivant en cela le cursus prévu;

- qu'au vu de la durée des études suivies, on considère que le but de son séjour est           désormais atteint;

- que par ailleurs, l'intéressé est inscrit maintenant en faculté de philosophie, politique        extérieure et allemand pour le semestre 1998/1999;

- qu'il y a lieu de considérer que ces nouvelles études ne constituent pas une         continuation logique de la formation entreprise et qu'il n'y a dès lors pas lieu d'autoriser le changement d'orientation entrepris;

- partant, le renouvellement de l'autorisation de séjour de Y.__________ ne se justifie pas sous quelque forme que ce soit;

- décision prise en application des art. 4, 9, al. 2, litt. b et 16 de la LFSEE, ainsi          que des art. 32, 38 et 39 OLE; (…)".

La famille Z.________ a recouru contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif le 30 septembre 1998. Dans le cadre de l'instruction de ce recours, Y.__________ s'est engagé formellement à quitter la Suisse une fois ses études achevées. Son permis de séjour pour études a dès lors été renouvelé par le SPOP, lequel a à nouveau indiqué comme but du séjour "séjour temporaire pour études". Ce permis a été régulièrement renouvelé jusqu'au 25 juin 2003 pour permettre à Y.__________ d'achever ses études de philosophie, de politique et d'allemand à l'Université de Fribourg.

C.                               Y.__________ a déposé une demande de naturalisation suisse dans le courant 2003 ; cette demande est actuellement toujours en cours.

D.                               A une date ne ressortant pas du dossier, mais vraisemblablement à fin juin 2003, la société 1.********, à Lausanne, a déposé une demande de main-d'œuvre étrangère en vue d'engager Y.__________ en qualité de directeur pour un salaire mensuel brut de 7'500 fr.

Par correspondance du 25 juillet 2003, l'OCMP a invité la société requérante à lui fournir diverses informations relatives à son employé potentiel. Faute pour cette dernière d'avoir donné suite à cette réquisition, l'OCMP a refusé, par décision du 13 octobre 2003, de délivrer l'autorisation sollicitée.

E.                               Le 23 octobre 2003, la société 1.********, créée notamment par le père de Y.__________, a sollicité le réexamen du refus susmentionné. A l'appui de sa requête, elle a produit diverses pièces dont un « business plan » et un curriculum vitae de Y.__________ duquel il ressort notamment ce dernier avait obtenu, le 29 septembre 1995, un certificat d'admission à l'Université de Fribourg délivrée par le Cours d'introduction aux études universitaires en Suisse, le 1er octobre 1998, un diplôme en langue allemande (ZOP) délivré par le Goethe-Institut et le 25 décembre 2000 un "Magister-Diplom en Organisationsmanagement" délivré par l'Université nationale de Taras-Schewtschenko, à Kyiv (ce diplôme faisant suite à des études entreprises par correspondance dans cette université entre 1999 et 2000 et constituant apparemment l'une des attestations nécessaires pour obtenir le « Diplom des Magisterabschlusses »). Cette demande a toutefois été abandonnée pour être remplacée par celle-ci-dessous.

F.                                Le 25 mai 2004, la société X.________, à ********, a déposé une demande d'autorisation de travail (datée du 15 avril 2004) en faveur de l'étranger susnommé en vue de l'engager en qualité de directeur pour un salaire annuel brut, les deux premières années, de 60'000.00 fr. et, dès la troisième année, de 75'000 fr. A l'appui de sa requête, cette société, créée également par le père de Y.__________ et active dans le domaine du commerce et du négoce de toutes marchandises, notamment de matières premières ouvrées ou semi-ouvrées, a produit diverses pièces dont notamment le curriculum vitae déjà mentionné ci-dessus, ainsi qu’un « business plan » sur trois ans. Elle a en outre exposé ce qui suit :

"(…)

En juin 1994, la famille Z.________ est entrée en Suisse et le père de notre mandant ayant créé la société "1.********" avec un siège à Lausanne, ********.

Malheureusement, l'aspect linguistique comme l'isolement de l'intéressé ont fait qu'il a décidé de regagner son pays, tout en laissant ses deux enfants poursuivre leurs études dans notre pays. A ce sujet, nous joignons une notice résumant la situation ainsi qu'un curriculum vitae de notre mandant et nous vous en souhaitons bonne réception.

La famille Z.________ était propriétaire de l'appartement qu'elle occupait et elle l'a laissé aux enfants, à ********. Une copie des extraits du Registre foncier est déjà entre vos mains.

Monsieur Z.________ (père), en regagnant son pays, a d'emblée préparé le terrain devant permettre à son fils de reprendre la société laissée en sommeil et lui assurer un développement harmonieux, notamment dans le domaine du commerce et du négoce, que ce soit de matières premières ou en produits finis ou semi-finis.

Malheureusement, la reprise de la société "1.********", a été impossible en raison de l'attitude de l'administrateur unique qui n'a jamais répondu à une quelconque correspondance que ce soit ni à quelque assemblée qu'elle soit générale et/ou extraordinaire. L'impossibilité de disposer des comptes vérifiés, ni de la déclaration d'intégralité, a empêché la venue de personnes ou personnalités permettant de faciliter le redémarrage.

Il a été alors décidé d'acquérir une autre société et d'en adapter les buts, d'où l'apparition de "X.__________". Notre mandant apparaît comme directeur, en relation étroite avec son père qui est demeuré "sur place". Ce dernier a créé un réseau commercial qui favorisera le démarrage de la nouvelle société. A ce sujet, nous vous renvoyons à la notice au dossier.

Vous y lirez qu'un contrat de partenariat avec la fabrique de pneumatiques bien déterminés "2.********" est en voie de signature. Une première livraison de pneumatiques a été commandée. Elle représente un montant de l'ordre de 25'000.- francs suisses (voir copie jointe).

Indépendamment des locaux administratifs, des locaux de stockage ont été réservés à Bex.

Le business plan qui vous est remis repose sur une approche modérée. Il est quasi certain que les résultats seront supérieurs aux perspectives. L'engagement de personnel succèdera à des recherches effectuées parmi le marché indigène du travail.

Vu ce qui précède, nous vous invitons à distraire une unité du contingent des autorisations annuelles réservées aux ressortissants d'Etats tiers en faveur de "X.__________" pour Monsieur Y.________. (…)".

Le 16 juin 2004, la requérante a produit un nouveau « business plan » modifié pour les trois prochaines années.

G.                               Par décision du 23 juin 2004, notifiée à une date ne ressortant pas des pièces du dossier, l'OCMP a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée en invoquant les motifs suivants :

"(…)

La personne concernée n'est pas ressortissante d'un pays de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange (art. 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers/modification du 21 mai 2001). Seules les demandes concernant des étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d'une formation complète et pouvant justifier d'une large expérience professionnelles sont prises en considération.

De plus, les perspectives de développement de la société X.__________et l'intérêt économique pour le canton ne sont pas probants et ne justifient pas une exception aux dispositions de l'art. 8 OLE.

Dès lors l'autorisation sollicitée ne peut pas être accordée. (…)".

H.                               Agissant en son nom propre et au nom de Y.__________, la société X.__________a recouru le 7 juillet 2004 contre la décision susmentionnée. A l'appui de son recours, elle fait notamment valoir que si Y.__________ ne dispose certes d'aucune expérience professionnelle, cette circonstance est néanmoins contrebalancée par la présence d'un administrateur de qualité et par les rapports entretenus par l'intéressé avec son père (ce dernier contrôlant la gestion de la société par son fils depuis l'étranger). Par ailleurs, les qualifications de Y.__________ sont bonnes dans la mesure où il a fait des études dans son pays d'origine qui ont été complétées en Suisse. La recourante relève également que le "business plan" produit à l'appui de sa demande peut être considéré comme modeste dans ses perspectives, les contacts établis à ce jour permettant déjà d'affirmer que le chiffre d'affaires projeté pour la première année sera largement dépassé et l'engagement d'un collaborateur à plein temps garanti. Dès lors, si elle admet que l'intérêt économique immédiat n'est pas démontré, elle relève qu'à terme, les perspectives sont favorables compte tenu du sérieux de ses interlocuteurs, de leur volonté de réussir et des premières démarches entreprises porteuses d'espoir. Indépendamment des questions purement commerciales, la recourante rappelle enfin que le père de Y.__________ a consenti à d'importants investissements dans la région (création d'une première société anonyme, acquisition d'un bien immobilier) et que la décision attaquée ne prend pas en considération la nécessité de préserver ces placements. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'autorisation sollicitée.

I.                                   Par décision incidente du 27 juillet 2004, le Juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé, par voie de mesures provisionnelles, Y.__________ à débuter son activité auprès de la recourante.

J.                                 L'autorité intimée s'est déterminée le 13 août 2004 en concluant au rejet du recours.

K.                               Le 27 septembre 2004, la recourante a sollicité une suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur sa demande de réexamen au SPOP. A l'appui de cette dernière, elle invoquait le fait que Y.__________ avait bénéficié d'une autorisation de séjour fondée sur les dispositions du regroupement familial et qu'il n'était dès lors plus nécessaire de distraire une unité du contingent pour lui permettre de demeurer en Suisse,

La recourante a par ailleurs déposé un mémoire complémentaire le 18 novembre 2004 et produit un lot de pièces à cette occasion.

L.                                Dans un courrier du 26 novembre 2004, le SPOP a apporté les précisions suivantes quant au statut de Y.__________ :

"(…)

Ainsi, pouvons-nous vous indiquer que comme cela ressort clairement de son dossier, l'intéressé a bénéficié dès son arrivée en Suisse d'un permis temporaire pour études.

Au demeurant, le recourant est parfaitement au courant de cette situation, preuve en est qu'en 1998/1999, une procédure liée au non renouvellement de dite autorisation avait déjà été examinée par le Tribunal administratif, le Service de la population n'ayant rapporté son refus qu'après que M. Y.________ se soit engagé à quitter la Suisse au terme de ses études (cf. art. 32 let. f OLE).

Pour le surplus, notamment quant aux arguments strictement économiques soulevés par le mémoire complémentaire de l'intéressé, nous nous en remettons aux déterminations de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement. (…)".

M.                               Par courrier des 9 novembre 2004, 14 mars 2005 et 7 juillet 2005, la société recourante a encore produit au tribunal une correspondance adressée le 6 décembre 2004 par la Commune de Montreux à Y.__________ dans le cadre de sa procédure de naturalisation, une attestation de la Chambre du Commerce et de l'industrie d'Ukraine du 27 janvier 2005 confirmant que l'étranger susnommé était leur représentant au Suisse, ainsi que copie d'un bail portant sur des locaux commerciaux conclu entre la société recourante et les Retraites populaires le 27 juin 2005.

N.                               Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

O.                              Les arguments respectifs seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP rendues en matière de police des étrangers.

2.                                D’après l’art. 31 al. 1 LJPA, le recours s’exerce par écrit dans le 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la société recourante agissant en sa qualité d’employeur potentiel de Y.__________ (cf. art. 53 al. 4 OLE) et au nom de ce dernier a qualité pour recourir, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

3.                                Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949  [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'occurrence.

5.                                a) La délivrance des autorisations de travail à des étrangers désireux d'exercer une activité lucrative en Suisse est soumise à un système de contingentement prévu aux art. 12 ss de l’Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). Ce système est notamment censé contribuer à un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1 let. a et c OLE).

Pour les séjours d'une durée supérieure à un an, les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour à l'année dans les limites des nombres maximums mentionnés dans l'appendice à l'OLE 1, al. 1, let. a. A titre d’exemple, pour le canton de Vaud, ce contingent s’élevait, pour la période comprise entre le 1er novembre 2003 et le 31 octobre 2004, à 165 unités (selon le ch. II de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 30 octobre 2002, al. 1 let. a, RO 2002 p. 1778, modifié le 22 octobre 2003). Une telle limitation impose nécessairement à l'autorité cantonale de gérer son contingent pour être à même de disposer d'unités tout au long de l'année et d'éviter qu'une pénurie ne sévisse au cours de périodes contingentaires (cf. arrêts TA PE 2000/0298 et PE 2000/0314 du 25 septembre 2002; PE 2000/0356 du 9 octobre 2000 et PE 2000/0396 du 30 octobre 2002).

b) La recourante fait valoir que Y.__________ a bénéficié à un moment ou l'autre de son séjour en Suisse (soit entre 1995 et 1998) d'une autorisation de séjour fondée sur les dispositions du regroupement familial et que, partant, l'unité sollicitée ne devrait pas être distraite du contingent annuel (art. 12 al. 2 OLE). Un tel raisonnement fait cependant abstraction des circonstances du cas d'espèce, plus particulièrement du motif initial du séjour de l'étranger susnommé, mais également des conditions qui ont conduit le SPOP à renouveler l'autorisation de séjour de ce dernier après sa décision de refus du 10 septembre 1998 relative à l'ensemble de la famille Y.____________. Y.__________ est en effet entré en Suisse le 26 juin 1994 dans le but de suivre les cours d'introduction aux études universitaires, à Fribourg. De ce fait, il a obtenu une autorisation de séjour pour études. Certes, après l'arrivée de sa famille dans notre pays, le motif initial d'admission de l'intéressé a été complété par l'autorité intimée qui mentionnait également comme but du séjour le regroupement familial. Néanmoins, les parents de l'intéressé ont dû quitter la Suisse suite à la décision du SPOP du 10 septembre 1998 et seuls les deux enfants du couple Y.____________ ont été autorisés à demeurer dans notre pays afin d'achever leurs études. Dès lors, on ne saurait considérer que l'intéressé, qui s'était au demeurant engagé à quitter notre pays à l'issue de ses études, aurait été au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial qui lui permettrait aujourd'hui d'échapper au système du contingentement. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a examiné la demande à la lumière des art. 12 et ss OLE.

6.                                L'art. 7 OLE prévoit que lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une première activité, priorité sera donnée aux travailleurs indigènes, aux demandeurs d'emploi étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à travailler. Une exception aux principes de la priorité des travailleurs indigènes est prévue à l'art. 7 al. 1 in fine OLE, soit lorsque l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu. Selon l'art. 8 al. 1 OLE, les ressortissants des Etats membres de l'UE et de l'AELE bénéficient également du principe de la priorité (cf. également les Directives sur l'entrée, le séjour et le marché du travail de l'Office fédéral des migrations applicables en la matière, état février 2004, ci-après : Directives). L'admission de ressortissants des Etats tiers n'est possible que lorsqu'il est prouvé qu'aucun travailleur indigène ou résidant ou ressortissant de l'UE ou de l'AELE ne peut être recruté pour un travail en Suisse. Dans une telle hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE dispose que l'employeur est tenu, sur demande, de prouver qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène et au sein de l'UE/AELE, qu'il a signalé la vacance du poste en question à l'office de l'emploi compétent, que celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable et qu'enfin pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif a considéré qu'il fallait se montrer strict quant à l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Il rejette en principe les recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables (cf. notamment arrêts TA PE 1996.0431 du 10 juillet 1997, PE 1997.0667 du 3 mars 1998, PE 1999.0004 du 1er juillet 1999, PE 2000.0180 du 28 août 2002, PE 2001.0364 du 6 novembre 2001 et PE 2002.0330 du 10 septembre 2002).

7.                                Dans le cas présent, la société recourante n’allègue à aucun moment avoir effectué des recherches pour trouver un directeur sur le marché suisse et européen du travail. Aucune pièce au dossier ne permet par ailleurs de conclure qu’elle aurait procédé à de telles investigations, ce qu'elle n'allègue d’ailleurs pas. Au contraire, dans la mesure où X.__________a été créée par le père de son employé potentiel, force est d’admettre que c’est en réalité par pure convenance personnelle que son choix s’est porté sur le fils de son fondateur et non sur des personnes disponibles sur le marché suisse ou européen du travail.

La rigueur dont il convient de faire preuve dans l’interprétation du principe de la priorité des demandeurs d’emplois indigènes ou ressortissants des Etats membres de l’UE/AELE ne permet donc pas de s’écarter de la décision négative de l’OCMP.

8.                                Indépendamment de ce qui précède, la demande doit également être rejetée au regard des exigences de l'art. 8 al. 1 et 3 OLE. Selon cette disposition, une autorisation initiale peut être accordée aux travailleurs ressortissants des Etats membres de l’UE, conformément à l'accord sur la libre circulation des personnes, et aux ressortissants des Etats membres de l’AELE, conformément à la Convention instituant l'AELE (al. 1). Lors de la décision préalable à l'octroi des autorisations, les offices de l'emploi peuvent cependant admettre des exceptions lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers le justifient (art. 8 al. 3 let. a OLE).

9.                                En l'espèce, il n’est pas contesté que Y.__________, citoyen ukrainien, n’est pas ressortissant d’un des pays mentionnés à l’art. 8 al. 1 OLE, de sorte que la seule possibilité d’envisager une éventuelle délivrance de l’autorisation requise serait celle visée à l’art. 8 al. 3 let. a OLE. Dans sa jurisprudence relative à l’application de cette disposition, le Tribunal administratif s’est toujours montré relativement strict (cf. notamment arrêts TA PE 1993.0443 du 11 mars 1994, PE 2000.0180 du 28 août 2000 et PE 2000.0466 du 21 novembre 2000). Il a ainsi précisé qu’il fallait entendre par personnel qualifié les ressortissants étrangers au bénéfice de connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne serait pas possible de les recruter au sein de l’UE ou de l’AELE. En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier que le recourant a suivi une première formation - non achevée - à la Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Fribourg. Puis, il a débuté une seconde formation - qu'il n'a au demeurant pas non plus achevée - à la Faculté de philosophie, de politique extérieure et d'allemand de la même université. Il bénéfice en outre d'un « Magister-Diplom » en « Organisationsmanagement » délivré par l'Université nationale de Taras-Schewtschenko, à Kyiv, ce diplôme ne constituant toutefois apparemment que l'une des attestations nécessaires pour obtenir le « Diplom des Magisterabschlusses ». En définitive, Y.__________ n'a achevé aucune formation supérieure et ne dispose à tout le moins d'aucune formation dans le domaine du commerce en général, plus particulièrement dans celui de la vente de pneumatiques. De plus, il n'a aucune expérience professionnelle dans ce domaine, ce que la recourante admet elle-même dans ses écritures.

Enfin, même à supposer que Y.__________ remplisse les exigences relatives à la notion de personnel qualifié au sens décrit ci-dessus, il faudrait encore que des motifs particuliers justifient une exception, comme l’exige l’art. 8 al. 3 let. a OLE, dont les conditions sont cumulatives. Or, le fait que le père de l'intéressé dispose de biens immobiliers en Suisse, qu'il ait créé la société qui souhaite aujourd'hui engager Y.__________ et que cette dernière puisse être considérée comme rentable à plus ou moins long terme (avec un chiffre d'affaires annuel projeté, selon le dernier "business plan" produit, durant les trois prochaines années à 200'000 fr. en moyenne) - question dont le bien fondé est toutefois laissé ouvert compte tenu de l'issue du recours - ne constituent en aucun cas des motifs particuliers au sens de la disposition précitée. Selon les Directives, on entend en effet par motifs particuliers notamment "des motifs économiques ayant des conséquences durables pour le marché du travail suisse", tels que la conclusion de nouveaux marchés, l'établissement de relations économiques importantes à l'étranger, la réalisation de volumes d'exportation ou encore la création ou l'élargissement d'entreprises et la création de postes de travail à long terme pour lesquels des travailleurs indigènes peuvent être recrutés (cf. Directives ch. 432.32). Or, ces circonstances ne sont manifestement pas remplies en l’occurrence.

10.                            En définitive, la décision entreprise est pleinement fondée, la demande litigieuse ne remplissant ni les conditions de l’art. 7 OLE, ni celles de l’art. 8 OLE. L’OCMP n’a par ailleurs ni abusé ni excédé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer l’autorisation requise. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée maintenue.

Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante qui, pour la même raison et faute d'être représentée par un mandataire professionnel, n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'OCMP du 23 juin 2004 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 3 août 2005

 

 

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l'ODM.