CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 7 décembre 2004

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Rolf Wahl, assesseurs; Mme Anouchka Hubert, greffière.

Recourant

 

X.________, à Y.________,

  

 

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

I

 

Objet

Recours X.________ contre décision du Service de la population du 16 juin 2004 (SPOP VD 710'995) refusant de lui renouveler son autorisation de séjour pour études.

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ (ci-après : X.________), ressortissant camerounais né le ********, a sollicité, le 4 septembre 2001, un visa pour la Suisse en vue de se présenter aux examens d'admission de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL) et d'être immatriculé définitivement, soit au Cours de mathématiques spéciales de l'EPFL, soit en première année dedite école. A l'appui de sa requête, l'intéressé a produit diverses pièces, dont une lettre de motivation non datée indiquant les raisons pour lesquelles il souhaitait suivre une formation en génie civil, ainsi qu'un plan d'études duquel il ressort que la durée des études envisagées était de 5 ans environ et qu'au terme desdites études, le requérant entendait retourner chez lui pour apprendre aux jeunes les techniques occidentales et créer une PME destinée à participer au développement de son pays.

Faute d'avoir pu se présenter aux examens d'admission à l'EPFL, X.________ a sollicité, le 23 octobre 2001, l'autorisation de suivre les cours préparatoires de l'Institut Gamma en vue de se présenter à la prochaine session d'examens d'admission à l'EPFL.

Le 8 novembre 2001, X.________ a obtenu une autorisation d'entrée en Suisse en vue de suivre les cours de l'Institut Gamma puis de s'inscrire à l'EPFL en génie civil. Il est ainsi arrivé en Suisse le 1er février 2002 et a obtenu une autorisation de séjour régulièrement renouvelée jusqu'au 31 janvier 2004.

B.                               Dans un courrier daté du 8 janvier 2003, X.________ a exposé qu'il ne s'était pas présenté, à la session de septembre 2002, aux examens d'admission de l'EPFL pour divers motifs et qu'il souhaitait suivre les cours de l'Ecole d'Ingénieurs du Canton de Vaud (ci-après : EIVD), à Yverdon-les-Bains, en section génie civil.

Par décision du 24 mars 2003, le SPOP a accepté le changement d'école de l'intéressé mais l'a rendu attentif au fait que le renouvellement de son autorisation ne s'effectuerait qu'au vu des résultats obtenus et qu'il pourrait être amené à lui refuser toute prolongation en cas d'échec ou si un nouveau changement d'orientation devait se produire.

C.                               Le 6 novembre 2003, l'EIVD a informé le SPOP du départ de l'intéressé de leur établissement le 18 février 2003 et de sa réinscription pour la rentrée d'automne 2003.

Le 25 février 2004, le SPOP a sollicité du Contrôle des habitants de la commune de domicile de X.________ des renseignements sur la situation de ce dernier.

Par correspondance du 20 avril 2004, l'intéressé a exposé qu'il avait eu de gros problèmes de santé durant toute l'année 2003, qu'il avait définitivement quitté l'EIVD, la formation entreprise ne correspondant pas à sa formation préalable beaucoup plus pratique, et qu'il était inscrit depuis le 19 avril 2004 à l'Ecole technique de la construction (ci-après : ETC) affiliée à l'Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg. Il a produit une attestation de ladite école confirmant ce qui précède et précisant que, sous réserve de réussite aux examens, la formation de l'intéressé se terminerait en avril 2007 par l'obtention du diplôme de conducteur de travaux-technicien ET (cf. attestation datée du 13 avril 2004).

D.               Par décision du 16 juin 2004, notifiée le 23 juin 2004, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire vaudois.

E.                X.________ a recouru en temps utile contre la décision susmentionnée. Il invoque avoir souffert de graves problèmes de santé durant l'hiver 2002-2003. Par ailleurs, il confirme en substance avoir débuté une nouvelle formation à l'ETC, à Fribourg, dans la mesure où cette formation correspond davantage à son profil. A ses yeux, il ne s'agit en aucun cas d'une nouvelle formation, mais d'une formation qui prend davantage en considération son niveau d'études initial. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renouvellement de son autorisation de séjour.

F                 Par décision incidente du 20 juillet 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

G.               L'autorité intimée s'est déterminée le 5 août 2004 en concluant au rejet du recours.

H.                Le recourant a été interpellé le 6 août 2004 par le juge instructeur sur la question de la territorialité de son autorisation de séjour. A cette occasion, une copie caviardée d'un arrêt du tribunal de céans (arrêt TA PE 2002/0216 du 6 août 2002) lui a été transmise pour déterminations.

I.                 X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 3 septembre 2004. En ce qui concerne plus particulièrement la question de la territorialité, il expose qu'il n'est en rien responsable si aucune école dans le canton de Vaud ne lui propose de formation identique à celle de l'ETC. Il expose par ailleurs s'être bien acclimaté à la ville de Y.________ où il occupe un logement et un quartier agréables. Transférer son domicile à Fribourg l'obligerait à "recommencer à zéro". Il confirme donc les conclusions de son recours.

J.                L'autorité intimée a renoncé à déposer des observations complémentaires.

K.                Le 29 octobre 2004, le recourant a produit notamment son bulletin de notes pour le 1er semestre de l'ETC qui s'est achevé le 8 octobre 2004. Il ressort de ce document, daté du 26 octobre 2004, que la moyenne générale de l'intéressé est de 3,87 sur 6, mais que les résultats de l'année ne sont pas encore complets, raison pour laquelle ce certificat n'a qu'une valeur indicative. Par ailleurs, l'intéressé a également produit une correspondance que lui a adressée l'Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg le 29 octobre 2004, de laquelle il ressort les éléments suivants :

"(…)

Nous vous faisons parvenir ci-joint votre bulletin de notes pour le 1er semestre de l'ETC qui s'est terminé le 8 octobre dernier.

Comme vous pouvez le constater, votre moyenne générale est insuffisante et, de ce fait, les conditions réglementaires ne sont pas remplies pour votre admission définitive à l'ETC.

Les difficultés rencontrées pour le renouvellement de votre autorisation de séjour ont peut-être pesé sur vos résultats. C'est pourquoi, dans le doute, nous vous autorisons exceptionnellement à terminer l'année scolaire en cours et à vous présenter à l'examen préalable de diplôme du 28 février au 11 mars prochains. Cette faveur est bien entendu subordonnée à l'obtention du permis de séjour pour la période concernée. Nous précisons encore qu'un éventuel échec à l'examen préalable de diplôme prendrait un caractère définitif et vous obligerait à quitter définitivement l'ETC (…)."

L.                Le Tribunal administratif a délibéré par voie de circulation.

M.               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1er LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 1997/0615 du 10 février 1998).

4.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.

5.         Comme il ressort de l'arrêt caviardé transmis en copie au recourant pendant l'instruction du recours, l'art. 8 al. 1er LSEE stipule que les autorisations de séjour ou d'établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées. L'art. 14 al. 1 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (ci-après : RSEE) précise, pour sa part, que l'étranger ne peut avoir en même temps une autorisation de séjour ou d'établissement dans plus d'un canton. Cette disposition confirme ainsi le principe de l'unicité de l'autorisation. Pendant plusieurs années, le Tribunal administratif avait admis sans autre, en application du principe de la territorialité, que l'étranger qui venait étudier en Suisse avait le centre de son activité dans le canton où se situait l'établissement d'enseignement fréquenté, l'autorisation de séjour devant être sollicitée auprès des autorités compétentes de ce canton (cf. également arrêts TA PE 1996/0792 du 25 février 1997, PE 1995/0875 du 15 mai 1996, PE 1995/0898 du 19 avril 1996 et PE 1994/0215 du 14 décembre 1994). Dans ces arrêts, le Tribunal administratif avait considéré en substance que, s'agissant d'apprécier la réalisation des conditions posées par l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) relatives à l'octroi d'autorisation de séjour pour études, il n'appartenait pas à l'autorité vaudoise de se prononcer sur le point de savoir si un établissement d'enseignement d'un autre canton répondait par exemple à la définition de la lettre b de la disposition précitée ("institut d'enseignement supérieur"), ou encore si la durée et le programme des études étaient fixés au sens de la législation du canton de référence (art. 32 litt. c OLE). Il en résultait que le lieu de situation de l'établissement fréquenté par l'étudiant requérant devait être considéré comme le centre des intérêts d'un étranger qui venait en Suisse pour y accomplir des études et c'est tout naturellement aux autorités de ce canton qu'il incombe de statuer après avoir vérifié que les conditions légales sont satisfaites. Cela n'excluait toutefois nullement l'hypothèse d'un domicile ailleurs, permettant à l'intéressé de profiter des facilités de logement, moyennant alors un assentiment délivré par l'autorité du canton concerné (cf. arrêt TA PE 1997/0527 du 5 février 1998).

            Cependant, à la suite de l'arrêt susmentionné, le SPOP a examiné la question de l'application du principe de territorialité, après avoir notamment consulté certains cantons romands (FR, GE et NE). Il a ainsi pris la décision, dès le 1er juin 1998, d'accorder des dérogations au principe de territorialité lors de l'octroi et du renouvellement d'une autorisation de séjour, pour autant que l'une des conditions suivantes soit remplie :

"a. existence de liens affectifs avec l'hébergeant domicilié dans le canton de Vaud (fiancés, projets de mariage), avec exigence de communauté de vie effective;

b.  logement auprès d'une parenté (père et mère exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré."

6.                En l’espèce, le recourant, informé de la jurisprudence susmentionnée, a néanmoins déclaré vouloir maintenir son recours. Il ne conteste pas être domicilié à Y.________ alors que le lieu de ses études se situe dans le canton de Fribourg. C’est donc à juste titre que la demande de prolongation de l’autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud de X.________ doit être refusée dans la mesure où elle se heurte au principe de la territorialité rappelé ci-dessus, d'une part, et où le recourant n’invoque aucune des conditions justifiant une dérogation à ce principe, d'autre part. C’est en effet par pure convenance personnelle qu’il souhaite demeurer dans le canton de Vaud.

                   Cela étant, le tribunal peut se dispenser d’examiner si une autorisation de séjour pour études pourrait lui être délivrée sur la base de l’art. 32 OLE.

7.                Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est pleinement conforme à la loi et à ses directives d'application; elle ne relève par ailleurs ni d’un abus, ni d’un excès du pouvoir d’appréciation. Le recours ne peut donc qu’être rejeté et la décision entreprise maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois en application de l’art. 12 al. 3 LSEE.

                   Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté, qui n’a, pour les mêmes motifs et à défaut d'avoir consulté un mandataire professionnel, pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 16 juin 2004 est maintenue.

III.                                Un délai échéant le 15 janvier 2005 est imparti à X.________, ressortissant camerounais né le ********, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                              L’émolument et les frais d’instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l’avance de frais effectuée.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens.

sb/do/Lausanne, le 7 décembre 2004

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l'IMES