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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 16 novembre 2004 |
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Composition |
M. Jean-Claude de Haller, juge, MM. Jean Meyer et Philippe Ogay, assesseurs, Mme Nathalie Neuschwander, greffière |
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I
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objet |
Recours X.________et son fils Y.________, contre une décision du Service de la population du 2 juin 2004 (VD 666'087) refusant de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial à Y.________, ressortissant français né le 15 avril 1985. |
Vu les faits suivants :
A. X.________est mariée à Z.________depuis le 15 janvier 1982. Deux enfants sont issus de leur union, à savoir Y.________ (ci-après : Y.________) né le 15 avril 1985 et Z.________ née le 8 avril 1988. X.________est titulaire d’une autorisation d’établissement CE/AELE valable pour toute la Suisse avec un délai de contrôle au 26 novembre 2007. Du 1er janvier au 30 avril 2002, X.________a réalisé un revenu brut de 31'960 francs et du 1er avril au 31 décembre 2002 un salaire brut total de 95'050 francs. X.________vit dans un appartement de deux pièces et demie à X.________ dont le loyer s’élève à 965 francs par mois.
Le 12 août 2003, Y.________ a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par regroupement familial dans le but de vivre auprès de sa mère à partir du 1er octobre 2003, expliquant qu’il avait été admis au 1er semestre de la section chimie et génie chimique de l’EPFL. Répondant le 29 avril 2004 aux réquisitions du SPOP, X.________a exposé ce qui suit :
« (…)
J’aimerais tout d’abord préciser que je suis toujours mariée avec Monsieur Z.________Z.________, le père de mes deux enfants, Y.________ et A.________ Z.________, âgés respectivement de 19 et 16 ans.
Ce dernier est resté en France avec nos deux enfants pour les deux raisons suivantes :
1) Mon mari est comptable, or en France la comptabilité est différente de la comptabilité suisse. Il n’aurait donc pas trouvé du travail en Suisse, alors qu’il avait une activité rémunérée en France.
2) Nous souhaitions que nos deux enfants terminent leurs études, jusqu’au baccalauréat, en France.
Les réponses aux questions de Madame B.________ sont :
1) Les intentions de mon mari et moi-même concernant notre fille A.________ sont qu’elle poursuive ses études du Lycée jusqu’en terminale, pour passer l’examen français du baccalauréat, équivalent de la maturité en Suisse.
2) Y.________ désirait intégrer la section chimie de l’EPFL après le passage du baccalauréat, série S. En effet, cette école est très réputée et le mode d’enseignement de l’EPFL semblait mieux lui convenir que les écoles d’ingénieurs françaises auxquelles il aurait pu prétendre.
3) Quant à la garde de mes enfants, c’est un problème qui n’a pas lieu d’être, attendu que je ne suis pas divorcée ni séparée de mon mari.
Toutes les fins de semaine, nous rentrons, mon fils et moi-même à Villefranche-sur-Saône, pour rejoindre mon mari et ma fille A.________.
J’espère que ces réponses répondront aux attentes de Madame B.________.
(…) ».
B. Par décision du 2 juin 2004, le SPOP a refusé de délivrer à Y.________ une autorisation de séjour par regroupement familial pour les motifs suivants :
« (…)
Monsieur Z.________ est entré en Suisse le 1er octobre 2003 et requiert l’octroi d’une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa mère.
Or, à l’examen du dossier, nous constatons que l’intéressé, âgé de 19 ans, n’a pas sollicité le regroupement familial au moment où sa mère est arrivée en Suisse en novembre 1997. Il résidait à l’époque dans son pays d’origine auprès de son père et de sa sœur.
Nous relevons également que le but de son séjour consiste essentiellement à poursuivre ses études auprès de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).
(…) ».
Cette décision a été notifiée le 28 juin 2004.
C. Recourant le 13 juillet 2004 auprès du Tribunal administratif, Z.________ et Y.________ concluent à l’octroi de l’autorisation sollicitée. Le 20 juillet 2004, le juge instructeur a dispensé la recourante d’effectuer l’avance de frais exigée et accordé l’effet suspensif au recours de sorte que Y.________ a été autorisé à séjourner dans le canton de Vaud auprès de sa mère et à y poursuivre des études auprès de l’EPFL pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Cette décision incidente a été accompagnée d’un avis dans lequel le juge instructeur informe les parties que le recours paraît manifestement fondé et que sauf si la décision attaquée était rapportée ou modifiée le tribunal statuerait sans autre mesure d’instruction et communiquerait son arrêt par écrit aux parties.
Et considère en droit :
1. Selon l’art. 1 litt. c de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats-membres, d’autre part, sur la libre-circulation des personnes conclu le 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP ; RS 0.142.112.681), l’objectif de cet Accord, en faveur des ressortissants des Etats-membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est d’accorder un droit d’entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d’accueil.
L’art. 3 § 1 de l’Annexe 1 de l’ALCP précise que les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Le § 2 litt. a de cette disposition stipule que sont considérés comme membres de la famille, quelque soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge. L’art. 3 § 4 de l’Annexe 1 de l’ALCP précise que la validité du titre de séjour délivré à un membre de la famille est la même que celle de celui qui a été délivré à la personne dont il dépend.
L’art. 24 de l’Annexe 1 de l’ALCP, qui traite de la réglementation du séjour des personnes n’exerçant pas une activité économique, subordonne le droit au séjour d’une personne ressortissante d’une partie contractante à l’existence de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant le séjour et à la conclusion d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques. Cette disposition prévoit à son § 4 qu’un titre de séjour, d’une durée limitée à celle de la formation ou à un an si la durée de la formation dépasse un an, est délivrée à l’étudiant qui ne dispose pas d’un droit de séjour sur le territoire de l’autre partie contractante sur la base d’une autre disposition du présent Accord, ce à condition de disposer de moyens financiers suffisants, d’être inscrit dans un établissement agréé pour y suivre à titre principal une formation professionnelle ainsi que de disposer d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques.
En l’espèce, la question litigieuse est celle de savoir si le recourant Y.________ peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de cinq ans par regroupement familial, droit dérivé de celui de sa mère, étant relevé qu’il a de toute manière droit aux conditions de l’art. 24 de l’Annexe I de l’ALCP à la délivrance d’un premier titre de séjour d’une durée d’un an en qualité d’étudiant, ce titre étant délivré à titre subsidiaire.
En l’espèce, le recourant aurait certes pu rejoindre sa mère des années auparavant en Suisse. Mais les recourants expliquent de manière convaincante en procédure qu’ils ont voulu que le recourant Y.________ effectue sa scolarité en France, soit dans un pays voisin présentant un enseignement équivalent, jusqu’à l’obtention de son baccalauréat. Quand bien même entre 1997 et 2003, le recourant Y.________ ne vivait pas en Suisse auprès de sa mère, il n’était toutefois pas séparé de celle-ci, puisque la famille se retrouvait au complet pendant le week-end. Il n’existe en l’espèce aucun indice permettant d’affirmer que le regroupement familial serait motivé principalement par des intérêts économiques et non par l’instauration d’une vie familiale au sens des directives IMES relatives à l’introduction progressive sur la libre circulation des personnes, chiffre 8.7, et de la circulaire de l’IMES no 173-001 du 16 janvier 2004. Le recourant Y.________ est un ressortissant CE/AELE, qui peut revendiquer un droit propre à la délivrance d’un titre de séjour selon l’art. 24 § 4 ALCP, indépendamment du droit de séjour dérivé litigieux de sorte que la question d’un éventuel contournement des prescriptions d’amission n’existe tout simplement pas en l’espèce. Le recourant Y.________ va habiter dans l’appartement de sa mère et loger avec elle pendant le temps de ses études. On ne trouve au dossier aucun élément permettant d’affirmer comme le fait l’autorité intimée que la demande de l’intéressé ne serait pas présentée essentiellement en vue de l’instauration de la vie familiale puisque celle-ci, qui existe depuis toujours et se déroulait jusque-là en France, va se poursuivre essentiellement en Suisse auprès de la mère. La décision attaquée qui repose sur une constatation inexacte des faits pertinents doit être annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle délivre au recourant Y.________ une autorisation d’établissement d’une durée de cinq ans conformément aux dispositions rappelées ci-dessus.
2. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours aux frais de l’Etat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par le SPOP le 2 juin 2004 est annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L’émolument judiciaire est laissé à la charge de l’Etat.
ip/Lausanne, le 16 novembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à l'IMES.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).