CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 8 décembre 2004

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente ; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs, Mme Anouchka Hubert, greffière.

Recourants

 

A et B X.________, à Lausanne, représentés par Maître Yves HOFSTETTER, à Lausanne,

  

 

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

I

 

Objet

Recours A et B X.________ contre décision du Service de la Population du 17 mai 2004 (SPOP VD 178'638) refusant d'accorder à B.X.________ une autorisation de séjour par regroupement familial.

 

Vu les faits suivants:

A.                                A.X.________ (ci-après A.X.________), ressortissant togolais, est arrivé en Suisse en octobre 1986 en qualité d'étudiant. Il a résidé en Suisse d'octobre 1986 à mai 1992, puis de mars 1993 à octobre 1993, et enfin définitivement depuis janvier 1995, dans les cantons de Vaud et Neuchâtel.

                   A.X.________ a acquis la nationalité suisse le 2 juin 2004. Il est en outre père de quatre enfants, D.X.________ X.________, née le ********, C.X.________ X.________, née le ********, E.X.________ X.________, né le ******** et B. né le ********, tous ressortissants togolais.

B.                Dans le courant 1999, A.X.________ a déposé une demande de regroupement familial au nom de sa fille C.X.________ X.________. Cette demande a été admise et l'enfant C.X.________ a dès lors rejoint son père dans notre pays.

C.               Le 3 octobre 2003, B.X.________ (ci-après B.X.________) a déposé une demande d'entrée en Suisse en vue de venir vivre auprès de son père et de poursuivre ses études dans notre pays. L'instruction de cette requête a permis d'établir que l'intéressé avait toujours vécu auprès de sa mère dans son pays d'origine, que son père avait néanmoins gardé contact avec lui et avec ses frères et sœurs et que son frère, E.X.________, envisageait éventuellement, après avoir achevé son baccalauréat, de venir également en Suisse pour entreprendre des études à l'Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne dans le domaine des Télécommunications.

C.               Par décision du 17 mai 2004, notifiée le 28 juin 2004, le SPOP a refusé d'accorder à B.X.________ une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour par regroupement familial aux motifs que l'intéressé allait avoir 16 ans, âge proche de la majorité, qu'il avait toujours vécu dans son pays d'origine auprès de sa mère et y avait effectué toute sa scolarité, que le centre de ses intérêts demeurait donc au Togo et que sa demande paraissait motivée par des raisons économiques, l'intéressé étant en âge d'exercer une activité lucrative (apprentissage).

D.               A. et B.X.________ ont recouru contre la décision susmentionnée le 13 juillet 2004. Ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de B.X.________ fondée sur les dispositions du regroupement familial. A l'appui de leur recours, ils invoquent en substance que A.X.________ a acquis la nationalité suisse le 2 juin 2004 et que c'est donc sur la base de l'art. 17 al. 2 LSEE, appliqué par analogie, que doit être examinée la demande de regroupement familial concernant l'enfant B.X.________. A cet égard, A.X.________ précise que s'il a certes sollicité le regroupement familial pour sa fille en 1999, il n'a pas été en mesure de présenter, à l'époque, la même demande pour son fils B. en raison de sa situation financière économique précaire. Il a dû retarder cette demande jusqu'à ce qu'il ait acquis son indépendance économique. Néanmoins, il a toujours entretenu avec son fils des rapports étroits et lui a régulièrement envoyé de l'argent par l'intermédiaire de cousins. Des raisons familiales imposent aujourd'hui la réunion du père avec son fils, la mère de ce dernier étant dépassée par les événements. Enfin, les recourants invoquent que B.X.________ est âgé de moins de 16 ans et qu'il souhaite suivre une formation dans notre pays.

                   Les recourants ont procédé à l'avance de frais sollicitée.

E.                Par décision incidente du 26 juillet 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a refusé d'autoriser, par voie de mesures provisionnelles, B.X.________ à entrer et demeurer dans le canton de Vaud durant la procédure de recours.

F.                L'autorité intimée s'est déterminée le 6 août 2004 en concluant au rejet du recours. Elle invoque notamment que A.X.________ a obtenu le 17 mars 1998 un permis de travail et qu'il œuvre depuis lors en qualité de médecin ou de médecin-assistant pour un salaire mensuel compris entre 7'000 et 10'000 fr. Par ailleurs, l'intéressé n'a jamais signalé l'existence de son fils aux autorités, y compris lors du dépôt de la demande de regroupement familial concernant sa fille, et il n'est pas démontré que le père et le fils aient eu des contacts particulièrement étroits, A.X.________ résidant déjà en Suisse au moment de la naissance de son enfant.

G.               Le 7 septembre 2004, les recourants ont déposé un mémoire complémentaire dans lequel ils ont précisé notamment que A.X.________ ne disposait pas, avant 1998, des revenus invoqués par l'intimée, qu'entre 2000 et 2002, ses revenus s'étaient élevés annuellement à un montant compris entre 80'000 et 90'000 fr., et que ce n'est qu'en 2003 qu'il a bénéficié d'une augmentation pour atteindre un salaire annuel de l'ordre de 120'000 fr. S'agissant plus particulièrement du reproche qui est fait à A.X.________ de ne pas avoir signalé l'existence de son fils, il est, selon lui, infondé. D'une part, à l'époque du dépôt de la demande de regroupement familial concernant sa fille, les autorités ne lui ont jamais posé de question; d'autre part, lors de sa demande de naturalisation le 12 décembre 2000, A.X.________ a annoncé l'existence de ses trois autres enfants (C.X.________ X.________ étant seule comprise dans sa demande de naturalisation). Ces circonstances démontrent qu'il n'a jamais eu l'intention de cacher leur existence.

H.                Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

I.                 Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5.                a) A la suite de l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 des Accords bilatéraux entre la Suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après ALCP), la législation en matière de police des étrangers a été modifiée, notamment en matière de regroupement familial. L'art. 3 al.1er bis litt. a nouveau de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE) prévoit désormais que le conjoint et les descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge sont considérés comme membres de la famille de ressortissants suisses. Les descendants d'un ressortissant suisse ou de son conjoint étranger font dès lors l'objet d'une exception aux mesures de limitation de l'OLE, même si aucun droit supplémentaire n'a été créé. Ils peuvent ainsi bénéficier d'une autorisation de séjour par regroupement familial pour autant qu'ils soient à charge. Applicable indépendamment de la nationalité des membres de la famille du ressortissant suisse, la réglementation de l'art. 3 al. 1er bis OLE est, quant à son contenu, analogue à celle de l'art. 3 Annexe I ALCP, fixant le principe du droit au regroupement familial en faveur des membres de la famille d'une personne ressortissante d'un Etat membre et il y a lieu d'interpréter ces deux articles de manière identique.

                   b) Le Tribunal fédéral a toutefois rendu, en date du 4 novembre 2003 (2A.91/2003; ATF 130 II 1), un arrêt de principe - reprenant la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes consacrée dans une décision du 23 septembre 2003 (CJCE Affaire C-109/01, Secretary of State c. Akrich) - dans lequel il a décidé que les ressortissants d'un Etat tiers, membres de la famille de ressortissants d'un Etat membre de l'UE/AELE, ne pouvaient invoquer un droit au regroupement familial en vertu de l'art. 3 Annexe I ALCP que lorsqu'ils séjournaient déjà légalement au bénéfice d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE. Suite à cet arrêt, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse (IMES) a établi une circulaire, datée du 16 janvier 2004 (ci-après : Circulaire). Il a précisé notamment à cette occasion, s'agissant du regroupement familial des enfants ressortissants d'un Etat tiers, que seuls les enfants titulaires d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE pouvaient se prévaloir de l'art. 3 Annexe I ALCP ou de l'art. 3 al.1er bis OLE. Il en va de même pour les demandes de regroupement en faveur d'enfants ou de parents d'un citoyen suisse. En l'absence d'une telle autorisation de séjour durable, l'admission est soumise à la LSEE ou à l'OLE (cf. Circulaire ch. 5 p. 7 et ch. 6 p.10).

                   En l'espèce, B.X.________ est le fils togolais d'un ressortissant suisse. Dans la mesure où l'intéressé ne bénéficie pas d'un droit de séjour durable dans un pays membre de l'UE/AELE, il ne peut pas se prévaloir de l'art. 3 Annexe I ALCP ni de l'art. 3 al.1er bis OLE.

6.                a) Par ailleurs, B.X.________ est le fils d'un Suisse qui a obtenu la nationalité de notre pays par naturalisation ordinaire après la naissance de son fils. Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, qui se réfère à cet égard aux Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail établies par l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse (IMES; ci-après les Directives, état janvier 2004), l'enfant étranger d'un ressortissant suisse, par exemple, l'enfant d'un premier lit, n'a aucune possibilité d'obtenir la nationalité suisse facilitée lorsque l'un de ses parents a obtenu la nationalité suisse après sa naissance par naturalisation ordinaire ou par naturalisation facilitée et n'a en principe aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. Directives ch. 661.2).

                   b) En revanche, par application analogique de l'art. 17 al. 2 LSEE, l'enfant étranger d'un citoyen suisse, célibataire et âgé de moins de 18 ans, ce qui est en l'espèce le cas de B.X.________, a droit à une autorisation d'établissement lorsque les conditions d'un regroupement familial différé sont réunies (ATF 129 II 11, 118 Ib 153; voir également Directives ch. 661.2 et Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 284).

                   Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 17 al. 2 LSEE, le but du regroupement familial est de permettre que la vie commune soit vécue de manière effective. D'après le texte et sa ratio legis, cette règle est prévue et ne s'applique directement que dans les cas où les parents de l'enfant vivent ensemble. Elle doit en revanche être appliquée de manière plus restrictive lorsque les parents sont séparés ou divorcés (ATF 129 II 11 cons. 3 et 126 II 329). Il en va de même lorsque les parents ne sont pas mariés. Les restrictions dont fait l'objet l'art. 17 LSEE s'appliquent par analogie à l'art. 8 CEDH. En effet, si cette disposition peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu d'entrée ou de séjour en Suisse aux membres de la famille (ATF 125 II 633, cons. 3a et ATF 124 II 361 cons. 3a). En effet, un droit au regroupement familial fondé sur cette disposition présuppose que l'enfant entretienne la relation familiale la plus étroite avec le parent résidant en Suisse et que le regroupement s'avère nécessaire à son entretien (ATF 124 II 361 précité; 125 II 585 et 633 précités, c. 2a et c respectivement 3a).

                   Pour juger de la réalisation de cette double condition, il ne faut pas se fonder uniquement sur les faits passés, mais prendre en compte l'évolution future des circonstances. La question de savoir dans quel pays se trouve le centre des intérêts de l'enfant n'est pas déterminante, sinon le droit au regroupement serait pratiquement dépourvu de tout effet. Il faut bien davantage examiner auprès de quel parent l'enfant a vécu jusqu'alors, en réservant toutefois les cas où il existe des éléments attestant clairement l'existence de nouvelles attaches familiales ou une modification fondamentale dans l'intensité des relations, comme par exemple en cas de décès du parent qui s'occupait jusqu'alors de l'enfant (ATF 125 II 585 précité, c. 2a; 124 II 361 précité, c. 3a; 122 II 385, c. 4b et l'arrêt cité). Un refus de délivrer une autorisation se justifie ainsi en tout cas lorsque la séparation des intéressés a été librement décidée à l'origine, qu'il n'y a aucun intérêt familial prépondérant justifiant que la situation actuelle soit modifiée et que les relations familiales vécues jusqu'alors peuvent se poursuivre telles quelles à l'avenir (cf. arrêts susmentionnés).

7.                En l'occurrence, force est de constater que B.X.________ n'a jamais vécu avec son père qui résidait en Suisse déjà au moment de sa naissance, il y a près de seize ans au jour de la décision entreprise. Il a été élevé par sa mère seule et a passé toute son enfance et sa préadolescence auprès de ses frère et sœurs dans son pays d'origine. Certes, les recourants invoquent être restés en contacts étroits et permanents, A.X.________ subvenant de surcroît à l'entretien de son fils par l'envoi régulier d'argent. Il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas établi que B.X.________ entretiendrait avec son père une relation plus étroite qu'avec sa mère et ses frère et sœurs demeurés au Togo ni qu'un regroupement familial s'avérerait aujourd'hui indispensable. Les difficultés rencontrées actuellement par la mère de B.X.________ dans l'éducation de son fils - au demeurant alléguées mais non prouvées - ne paraissent manifestement guère plus graves que celles que rencontrent tous les parents durant l'adolescence de leur(s) enfant(s).

                   Nonobstant ce qui précède, le tribunal s'étonne également que A.X.________ n'ait sollicité le regroupement de son fils cadet qu'en octobre 2003 alors qu'il avait présenté la même demande au sujet de sa fille C.X.________ dans le courant 1999 déjà. A cet égard, l'argument relatif à la récente indépendance financière du recourant est irrelevant dans la mesure où celui-ci disposait déjà en 1998 de revenus mensuels compris entre 7'000 et 10'000 fr., soit de montants parfaitement suffisants pour assurer l'entretien d'une famille composée à tout le moins de trois personnes et que ces revenus n'ont cessé d'augmenter depuis lors. A cela s'ajoute le fait que A.X.________ admet implicitement qu'il n'a, jusqu'à sa demande de naturalisation, jamais annoncé l'existence de son fils B. aux autorités suisses faute pour ces dernières de l'avoir interrogé à ce sujet. Or, selon l'art. 8 al. 4 RSEE, applicable par analogie, les membres de la famille d'un étranger au bénéfice d'un permis d'établissement qui aurait dissimulé leur existence au cours de la procédure d'autorisation, n'ont pas droit au regroupement familial. Selon la jurisprudence, cette disposition se justifie par le fait que la police des étrangers doit pouvoir prendre en considération les conséquences sur l'octroi d'une autorisation du degré de surpopulation étrangère et sur les intérêts économiques du pays (art. 16 LSEE; ATF 115 Ib 97 et arrêt du tribunal de céans PE 2002/0516 du 3 septembre 2004). En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a jamais annoncé l'existence de son fils. L'argument de A.X.________, selon lequel les autorités suisses ne lui auraient posé aucune question à ce sujet, est totalement dénué de pertinence puisque ce dernier était tenu dès son arrivée en Suisse (cf. formulaire de rapport d'arrivée) d'informer le SPOP de sa situation familiale complète. Ce défaut d'indication démontre clairement que A.X.________ n'a jamais considéré son fils comme faisant réellement partie de sa communauté familiale.

                   Enfin, le tribunal observe que B.X.________ a effectué toute sa scolarité dans son pays d'origine, qu'il n'est jamais venu, même dans le cadre de séjours touristiques, dans notre pays et qu'il a l'âge de débuter une formation professionnelle.

                   Au vu de l'ensemble des circonstances décrites ci-dessus, le centre des intérêts de B.X.________ demeure de toute évidence dans son pays d'origine où réside sa mère qui l'a élevée seule depuis maintenant 16 ans ainsi que la majorité de sa famille et de ses proches.

8.                En résumé, l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé son pouvoir d'appréciation en refusant le regroupement familial sollicité. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée.

                   Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants déboutés qui n'ont, pour cette même raison, par droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 17 mai 2004 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 décembre 2004

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l'IMES