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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 4 juillet 2005 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président ; MM. Pascal Martin et Philippe Ogay assesseurs ; Mme Marie-Pierre Wicht, greffière. |
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Recourante |
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A. X. ________-Y.________, à 1********, représentée par Claude PASCHOUD, Cabinet de conseils juridiques, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler une autorisation de séjour |
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Recours A. X. ________-Y.________ contre décision du Service de la population du 6 juillet 2004 (SPOP VD 720'058) refusant de lui renouveler son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants :
A. A. X. ________-Y.________, ressortissante mauricienne, née X.________ le 13 mars 1959, a rencontré B. Y.________, ressortissant suisse, né le 2********, lors des vacances de ce dernier à l’Ile Maurice en décembre 2001. De retour en Suisse, B. Y.________ lui a proposé au mois de mars 2002 de venir le rejoindre pour l’épouser. Le mariage a été célébré le 26 avril 2002. Aucun enfant n’est issu de cette union.
Le 31 juillet 2002, une autorisation de séjour a été délivrée en faveur de A. X. ________-Y.________.
B. B. Y.________ était propriétaire d’une villa à 3********, qu’il a vendue à sa fille adoptive, C. Y.________. Il s’acquitte encore du paiement des intérêts hypothécaires, et des autres charges, notamment de chauffage. Il est par ailleurs entretenu par sa fille adoptive qui s’est installée avec sa famille dans la maison. Lorsque A. X. ________-Y.________ est arrivée en Suisse, elle a vécu avec son époux dans la villa de 3********, en faisant ménage commun avec la fille adoptive de son mari et sa famille.
Le 2 décembre 2002, la fille adoptive C. Y.________ a déposé plainte pénale pour calomnie ; le 10 novembre 2003, le Tribunal de police de la Côte a condamné A. X. ________-Y.________ pour calomnie à une amende de Fr. 200.-. Cette dernière aurait critiqué la relation entre son mari et sa fille adoptive.
C. a) B. Y.________ a déposé le 4 décembre 2002 une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Il avait quitté le domicile conjugal le 2 décembre 2002, à la suite de difficultés rencontrées au sein du couple. Lors de l’audience tenue le 18 décembre 2002, B. Y.________ a demandé que le juge prononce une séparation pour une durée indéterminée, souhaitant mettre fin à son union. A. X. ________-Y.________ a conclu au rejet de la requête.
b) Le 19 décembre 2002, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a autorisé B. Y.________ à vivre séparé de son épouse jusqu’au 30 juin 2003 et il a ordonné à A. X. ________-Y.________ de se constituer un domicile distinct jusqu’au 31 janvier 2003 au plus tard. Enfin, B. Y.________ a été astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de Fr. 3'900.-. Si la mésentente entre les époux était manifeste, en revanche, le président du tribunal ne pouvait se prononcer sur les versions divergentes données par chacun des conjoints : d’un côté, B. Y.________ avait déclaré qu’après l’arrivée de son épouse en Suisse en mars 2002, il avait commencé à douter fortement de la réalité de ses sentiments à l’égard de l’intéressée et lui en avait fait part ; sa santé psychique se serait dégradée, provoquant un séjour hospitalier d’une semaine à la fin du mois de mars 2002, mais A. X. ________-Y.________ aurait refusé de rentrer à l’Ile Maurice et elle aurait exercé des pressions (menaces de suicide, etc.) qui l’auraient contraint de l’épouser. De son côté, A. X. ________-Y.________ a contesté être à l’origine de la désunion du couple. Elle a relevé qu’elle était totalement rejetée par la fille adoptive de son mari et ses nièces. Elle a souhaité toutefois une réconciliation qu’elle estimait possible.
c) Les 9 et 10 mars 2004, les époux Y.________ ont signé une convention de suspension de la procédure d’annulation de mariage, subsidiairement de divorce, jusqu’au 15 juin 2004, tout en réservant la procédure de mesures provisionnelles.
Le 23 mars 2004, les mesures provisionnelles ont été modifiées en ce sens que la contribution d’entretien de Fr. 3'400.- a été supprimée, car les indemnités perçues par B. Y.________ de son assurance perte de gains arrivaient à terme à cette date.
D. a) Sur requête du Service de la population (ci-après SPOP), la Police cantonale vaudoise a établi un premier rapport d’enquête le 7 mars 2003. L’éventualité d’un mariage de complaisance pouvait être exclue. A. X. ________-Y.________ était inconnue de l’Office des poursuites ; elle n’avait aucun revenu, hormis la pension versée par son époux, et aucune fortune. Elle a déclaré avoir épousé B. Y.________ par amour et que leur séparation avait été causée en raison de divergences avec la fille adoptive de son époux, « cette dernière ne me supportait plus ». S’agissant de son degré d’intégration en Suisse, A. X. ________-Y.________ a déclaré avoir des amis avec lesquels elle sortait de temps en temps.
b) B. Y.________ a été entendu le 13 janvier 2004 ; il a déclaré que la relation avec son épouse n’avait jamais été harmonieuse. Il s’était marié à la suite de menaces de suicide : « J’ai cédé car je ne voulais pas avoir un suicide sur la conscience. De plus, elle a profité de ma dépression pour me forcer au mariage ». Il avait d’ailleurs introduit une procédure en annulation de mariage, subsidiairement de divorce. Depuis le mois de septembre 2003, il versait une contribution à l’entretien de son épouse de Fr. 2'000.- par mois, en plus des indemnités de chômage que celle-ci percevait. S’agissant des relations entre son épouse et sa fille adoptive, celle-ci l’avait beaucoup aidée pour préparer le mariage et elle avait presque tout organisé.
c) Le 10 mai 2004, le SPOP a informé A. X. ________-Y.________ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour. Elle a précisé qu’elle aimait encore profondément son époux et refusait d’accepter le principe du divorce. Elle avait subi des pressions psychologiques importantes de la part de son époux et de sa belle-famille dans le but qu’elle quitte le domicile conjugal. La fête organisée pour le mariage s’était déroulée en présence de nombreux invités, comme l’attestaient des photos produites. Enfin, elle avait effectué une formation auprès de la Croix-Rouge en qualité d’aide-soignante et elle avait la possibilité d’exercer une activité lucrative dans un home pour personnes âgées. Ce contrat ne pouvait toutefois être signé qu’en cas de renouvellement de son autorisation de séjour, ce qui lui permettrait de subvenir à ses besoins sans requérir l’aide des services sociaux.
E. a) Le 6 juillet 2004, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A. X. ________-Y.________ ; les conjoints Y.________ s’étaient séparés après huit mois sans l’intention de reprendre la vie commune ; une procédure de divorce avait été engagée par l’époux, aucun enfant n’était issu de cette union, et A. X. ________-Y.________ n’avait aucune attache en Suisse.
b) Le 16 juillet 2004, A. X. ________-Y.________ a recouru au Tribunal administratif contre cette décision ; la fille adoptive de son époux serait à l’origine des conflits du couple ; après avoir été « mise à la porte » du domicile conjugal par cette dernière, elle aurait perdu l’enfant qu’elle portait depuis deux mois. Toujours attachée à son époux, pour lequel elle avait « tout quitté », elle ne s’opposerait cependant pas à un divorce à l’amiable, si la vie commune ne pouvait être reprise. Enfin, une autorisation de séjour lui permettrait d’éviter d’effectuer du travail temporaire et de bénéficier d’un contrat fixe.
c) Le 12 août 2004, le SPOP a déposé ses déterminations en concluant au rejet du recours; les époux Y.________ ne vivaient plus ensemble depuis plus d’un an et demi et il n’existait manifestement aucun indice de reprise de la vie commune. Pour le surplus, A. X. ________-Y.________ n’était arrivée en Suisse que deux ans auparavant, à l’âge de 43 ans. Enfin, le fait d’effectuer des missions temporaires en qualité d’auxiliaire de santé ne saurait la mettre dans une position équivalente à une infirmière diplômée qui manquerait sur le marché de l’emploi.
d) Le 21 septembre 2004, A. X. ________-Y.________ a déposé un mémoire complémentaire ; les possibilités de reprise de la vie commune étaient quasiment inexistantes, mais elle devait pouvoir mener la procédure de divorce sans la pression psychologique d’une expulsion. Pour le surplus, elle a requis l’audition de son beau-frère, domicilié à l’Ile Maurice.
e) A. X. ________-Y.________ a précisé le 18 octobre 2004 au tribunal à quelles questions elle désirait que son beau-frère réponde. Par courrier du 21 octobre 2004, le juge instructeur l’a invitée à produire une déclaration écrite de ce dernier à ce sujet, mais aucun document n’est parvenu au tribunal dans le délai qui avait été imparti pour y procéder. Le 21 avril 2005, le juge instructeur a encore invité A. X. ________-Y.________ à renseigner le tribunal sur l’état de sa procédure de divorce ; celle-ci a indiqué le 4 mai 2005 que dans le cadre de la procédure d’annulation de mariage, subsidiairement de divorce, introduite par son époux, ce dernier ne répondait pas à ses propositions de requête commune de divorce avec accord complet. En outre, le mandataire de l’intéressée a déposé le 11 janvier 2005 un questionnaire, en vue de l’audition, par voie de commission rogatoire, de témoins domiciliés à l’Ile Maurice ; le conseil de B. Y.________ a déposé quatre requêtes de prolongation de délai pour établir de son côté un contre-questionnaire. La dernière prolongation a été accordée jusqu’au 24 mai 2005.
F. Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Considérant en droit :
1. a) Selon l'art. 7 al. 1 de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers. Même lorsqu’un mariage n’a pas été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE, le droit à la prolongation de l’autorisation de séjour peut être nié lorsqu’il est constitutif d’un abus de droit, c’est-à-dire lorsque l’institution du mariage est utilisée pour atteindre des buts qu’elle ne protège pas (ATF 123 II 49 consid. 5c; 121 II 97 consid. 4; 119 Ib 417 consid. 2).
b) Mais l'existence d'un abus de droit ne peut être déduite du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n'est plus sérieusement vécue, puisque le législateur a renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune pour éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse (ATF 126 II 265 consid. 1b et 2b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145, consid. 3c). Il n'est en particulier pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l'existence d'un abus de droit, qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 123 II 49 et 121 II 97 précités) ; c’est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation. Les motifs de la séparation ne jouent pas de rôle pour juger la question de l'abus de droit dans le cadre de l'art. 7 LSEE. Est seul déterminant le point de savoir si une reprise de la vie commune est envisageable de part et d'autre (ATF 2A.17/2004 du 7 avril 2004 ; ATF 127 II 49). Un abus de droit peut également exister lorsque l’époux étranger s’oppose au divorce, selon le nouveau droit du divorce (ATF 128 II 145).
c) En l'espèce, quand bien même la décision attaquée mentionne l’art. 7 al. 2 LSEE, l’hypothèse d'un mariage de complaisance au sens de cette disposition peut d’emblée être écartée. Les circonstances du mariage, le nombre d’invités lors de la fête qui a suivi le mariage montrent qu’il s’agit d’un mariage voulu par chacun des époux. Les déclarations ultérieures du mari de la recourante n’apparaissent à cet égard pas plausibles compte tenu de l’âge et de la situation sociale et professionnelle de l’intéressé.
S’agissant d’un éventuel abus de droit, il faut relever que les époux ont cessé de vivre ensemble après plusieurs mois de vie commune. Une procédure en annulation de mariage, subsidiairement en divorce, a été introduite. Dans le cadre de cette procédure, il apparaît que la condition posée par l’art. 114 CC, soit une suspension de la vie commune de deux ans, est réalisée. En effet, les époux vivent séparés depuis le mois de décembre 2002. Toutefois, il ressort du dossier que le mari de la recourante ne répondrait pas à ses propositions de requête commune de divorce avec accord complet (art. 111 CC), alors que cette voie garantit une dissolution rapide du mariage. En outre, la situation financière de l’époux de la recourante n’est pas élucidée à satisfaction de droit. Alors qu’il serait propriétaire de plusieurs immeubles, il ne verse aucune contribution d’entretien à la recourante, alléguant son indigence. Pourtant, il assume des charges d’une certaine importance, notamment le paiement des intérêts hypothécaires de la maison de sa fille adoptive (1'800 francs par mois), ainsi que diverses autres charges liées à cette villa, soit un total de 2'500 francs par mois. Le Président du Tribunal civil de la Côte avait d’ailleurs retenu dans sa décision du 19 décembre 2002 un montant global de charges s’élevant à 4'775 francs.
Le mari de la recourante agit de manière peu transparente dans le cadre de la procédure d’annulation de mariage, subsidiairement de divorce. Le tribunal constate aussi qu’il retarde sensiblement le déroulement de la procédure par l’utilisation de moyens dilatoires, comme le démontrent les quatre demandes de prolongations de délai pour déposer un contre-questionnaire. Ainsi, le tribunal estime que la recourante n’invoque pas de manière abusive l’art. 7 al. 1 LSEE pour préserver ses droits dans la procédure que son mari a engagée. Or, le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste tant que le divorce n’a pas été prononcé, et la possibilité donnée à la recourante de défendre ses droits dans la procédure de divorce n’est pas constitutive d’un abus de droit.
2. Il résulte du précédent considérant que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est renvoyé à l’autorité intimée afin qu’elle statue à nouveau conformément au considérant du présent arrêt. La recourante qui a consulté un mandataire professionnel a droit à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Vu le sort du recours, les frais en seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 6 juillet 2004 est annulée et le dossier lui est renvoyé afin qu’il statue à nouveau conformément au considérant du présent arrêt.
III. Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’Etat de Vaud, par le budget du Service de la population, versera à la recourante une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
dl/Lausanne, le 4 juillet 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)