CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 23 août 2004

sur le recours interjeté le 18 juillet 2004 par X.________, ressortissant originaire du Burkina Faso né le 1********, domicilié à Y.________,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 27 avril 2004, refusant de lui accorder une autorisation de séjour.

 

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Anouchka Hubert.

constate ce qui suit en fait et en droit :

                        Vu l'arrivée en Suisse le 25 août 2003 de X.________, ressortissant originaire du Burkina Faso né le 1********, au bénéfice d'un visa touristique l'autorisant à demeurer dans notre pays pour une durée de 60 jours,

                        vu la demande de prolongation du visa touristique de l'intéressé présentée par Z.________ le 8 octobre 2003 pour une durée de six à neuf mois afin de réaliser un film interculturel (burkinabais et suisse) tendant à présenter la vision qu'ont les Africains de l'Occident avant leur arrivée, leur motivation de quitter leur pays d'origine puis leur vision de l'Europe une fois qu'ils y résident,

                        vu la demande d'autorisation de travail pour artistes présentée par Z.­­­________ le 25 novembre 2003 en vue d'engager X.________ en qualité d'artiste musicien acteur pour la réalisation d'un clip musical,

                        vu la décision de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement (ci-après OCMP) du 16 mars 2004 refusant d'accorder à X.________ une autorisation de travail fondée sur l'art. 13 litt. c de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE) au motif que les renseignements demandés lors d'un courrier daté du 10 décembre 2003 n'avaient pas été fournis à dite autorité,

                        vu l'absence de recours contre la décision susmentionnée,

                        vu le rapport de dénonciation établi par la Police de commerce de la Ville de Y.________ le 7 avril 2004 duquel il ressort que X.________ avait tenu un stand artisanal à l'intérieur du ********, à Y.________, sans carte fédérale de commerçant itinérant ni autorisation de travail,

                        vu la décision du Service de la population du 27 avril 2004, notifiée le 28 juin 2004, refusant d'accorder une autorisation de séjour à X.________ et lui impartissant un délai immédiat dès notification pour quitter le territoire vaudois,

                        vu les considérants de la décision susmentionnée qui précisent expressément qu'il s'agit d'une "décision prise en application de l'art. 4 et 16 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 et des art. 42, al. 4 qui lient notre autorité à la décision préalable du Service de l'emploi".

                        vu le recours déposé le 18 juillet 2004 par X.________ contre la décision du SPOP susmentionnée,

                        vu l'accusé de réception du greffe du Tribunal administratif du 20 juillet 2004 impartissant un délai de cinq jours au recourant pour produire au tribunal un recours motivé faute de quoi le magistrat instructeur déclarera le recours irrecevable et statuera sur le sort des frais et dépens,

                        vu le mémoire de recours et le bordereau de pièces transmis en temps utile par le recourant au tribunal, desquels il ressort notamment qu'à la fin de l'année 2003, le Théâtre ******** a fait une offre d'engagement au recourant en tant qu'animateur d'un cours de percussion africaine, que le 8 décembre 2003, le recourant aurait sollicité une autorisation de travail auprès du Service de l'emploi, que par décision du 16 mars 2004, dite demande a toutefois été refusée, que le refus de l'OCMP, puis celui du SPOP du 27 avril 2004 sont essentiellement motivés par le fait qu'il n'est pas au bénéfice d'un contrat d'engagement en tant qu'artiste, que toutefois, dans l'intervalle, il s'est fait engager pour une série de concerts et, depuis le 5 mai 2004, pour l'enseignement d'un cours de percussion et de danse africaines,

                        vu les conclusions du recours formulé en ces termes :

"I.           Le recours est admis

Principalement

II.                La décision rendue le 27 avril 2004 par le Service de la population du canton de Vaud est réformée, en ce sens qu'une autorisation de séjour de 8 mois pour artistes au sens de l'article 13 lit. c OLE est délivrée au recourant.

Subsidiairement

III.               La décision rendue le 27 avril 2004 par le Service de population du canton de Vaud est annulée, la cause étant renvoyée au Service de la population du canton de Vaud pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

Très subsidiairement

IV.               Le recourant a droit à un délai raisonnable, respectant le principe de la proportionnalité, afin de préparer de manière optimale son départ du territoire vaudois."

                        vu l'art. 35a LJPA à teneur duquel un recours apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé, rendu sans autre mesure d'instruction que par la production du dossier,

                        vu le dossier de l'autorité intimée;

                        considérant qu'aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,

                        que selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

                        que pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE),

                        qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi,

                        qu'en l'espèce, le recourant conclut à la délivrance d'une autorisation de séjour, respectivement de travail, d'une durée de huit mois pour artistes fondée sur l'art. 13 litt. c OLE,

                        que dans la mesure où la décision de l'OCMP n'a pas été attaquée en temps utile, soit dans un délai de vingt jours dès sa notification (art. 31 al. 1er LJPA), elle est entrée en force et ne peut donc être remise en cause dans le cadre de la présente procédure,

                        qu'en tant que dirigé contre cette décision, le présent recours est tardif et doit être déclaré irrecevable,

                        que par ailleurs et comme le relève à juste titre le SPOP, celui-ci est lié par la décision négative de l'OCMP en application de l'art. 42 al. 4 OLE,

                        que selon cette disposition en effet, "la décision préalable [de l'OCMP] lie les autorités cantonales de police des étrangers (…)"

                        que l'autorité intimée ne peut donc délivrer une autorisation de séjour au recourant pour exercer une activité en qualité d'artiste fondée sur l'art. 13 litt. c OLE,

                        que la décision du 27 avril 2004 ne fait, dans ces conditions, que rappeler au recourant une situation qui lui était déjà connue et lui impartir un délai de départ puisqu'il ne dispose d'aucune autorisation de séjour dans notre pays et que son visa est à ce jour échu (art. 12 al. 3 LSEE),

                        qu'en conclusion et dans la mesure où il est recevable, le présent recours doit être rejeté en application de la procédure de l'art. 35 a LJPA,

                        que, les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat en application de l'art. 55 al. 3 LJPA.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                     La décision du SPOP du 27 avril 2004 est confirmée.

III.                     Un délai au 15 septembre 2004 est imparti à X.________, ressortissant originaire du Burkina Faso né le 1********, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

mad/Lausanne, le 23 août 2004

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement , sous lettre signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour