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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 28 décembre 2005 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président ; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
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recourante |
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A. X.________, à 1********, et ses enfants B. X.________, C. X.________, et D. X.________, représentés par Michel MORDASINI, Avocat, à Yverdon-les-Bains, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer des autorisations de séjour |
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Recours A. X.________ et ses enfants contre décision du Service de la population du 25 juin 2004 (SPOP VD 697'432) refusant de leur délivrer des autorisations de séjour |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissante d’Equateur, née le 2********, est arrivée en Suisse en août 1997. Ses trois fils B. X.________, C. X.________ et D. X.________, nés respectivement les 3********, 4******** et 5********, l’ont rejointe le 1er décembre 2000. Sa fille, E. Y.________, née le 4 novembre 1984, était restée en Equateur.
B. Dans le cadre d’enquêtes menées par la police, A. X.________ a déclaré qu’elle avait quitté l’Equateur pour le motif que son mari la frappait et la menaçait de mort. Elle avait exercé diverses activités lucratives depuis son arrivée en Suisse dans différents secteurs, soit restauration, hôtellerie, nettoyages, intendance chez des privés. Alors qu’elle travaillait dans un restaurant, à 1********, de novembre 1997 à mai 1998, l’intéressée avait rencontré F.________. Celui-ci est un ressortissant espagnol, titulaire d’une autorisation d’établissement, né le 6********. Ils avaient habité ensemble jusqu’au mois de février 2001, jusqu’à ce que son compagnon l’expulse du domicile.
C. Le 9 novembre 2001, A. X.________ a épousé F.________. Elle a déposé une demande de regroupement familial. Le Service de la population (ci-après SPOP) a informé l’intéressée le 6 juin 2002 que sa fille n’avait pas déposé de demande de visa dans le but de venir en Suisse. En date du 3 juillet 2002, le Contrôle des habitants de d’Orbe a indiqué au SPOP que la fille de A. X.________ ne souhaitait pas venir en Suisse, mais qu’elle rejoindra malgré tout sa mère et ses frères, afin que le principe de l’unité familiale soit respecté. E. Y.________ est arrivée en Suisse le 11 novembre 2002 ; elle a mis au monde un fils, G. Y.________, le 6 janvier 2003.
D. Le 24 décembre 2002, A. X.________ a quitté le domicile conjugal avec ses quatre enfants. La famille a trouvé refuge au Foyer Malley-Prairie, à Lausanne, jusqu’au 1er avril 2003. Auparavant, plusieurs disputes entre les conjoints avaient amené la police à intervenir et l’épouse avait déjà quitté provisoirement le domicile conjugal en juin 2002. Son employeur, l’entreprise Z.________ SA, l’a licenciée le 10 janvier 2003, car elle ne s’était pas rendue à son travail le 30 décembre 2002.
E. A. X.________ a déposé une demande de mesures protectrices de l’union conjugale le 29 janvier 2003, pour le motif qu’elle subissait avec son fils aîné des violences verbales de la part de son époux, celui-ci s’étant montré également violent physiquement à l’encontre de son enfant. L’intéressée a déposé plainte pénale le 6 février 2003. Le 21 février 2003, les époux ont notamment convenu devant le Président du Tribunal civil de la Broye et du Nord vaudois qu’ils vivraient séparés jusqu’au 30 septembre 2003.
F. Sur requête du SPOP, la Police Municipale de la ville d’Orbe a interrogé A. X.________ le 19 septembre 2003 ; c’était F.________ qui lui aurait proposé de se marier. Après l’arrivée de ses enfants en Suisse, son mari serait devenu agressif à leur égard et il aurait commencé à la frapper. F.________ a également été interrogé le même jour; à la fin de l’année 2000, l’intéressée lui aurait proposé de se marier, car cela lui permettrait de demeurer en Suisse. Les diverses infractions commises par le fils aîné de son épouse auraient notamment contribué à la séparation du couple. La police a établi un rapport de renseignements ; A. X.________ a travaillé auprès de la société H.________ SA, à Lausanne, en qualité de femme de ménage du 20 juin au 14 septembre 2003. Ensuite, elle devait commencer une activité auprès d’un EMS, à Lausanne, toujours en qualité de femme de ménage. Pour le surplus, elle recevait des prestations d’assistance de l’aide sociale. Elle ne faisait l’objet d’aucune poursuite et son comportement en Suisse était irréprochable. Une de ses sœurs et son frère vivaient dans le canton de Vaud.
S’agissant des enfants de l’intéressée, le fils aîné B. X.________ avait travaillé du mois de juillet 2001 à la fin mars 2002, dans une boucherie. Il était fréquemment absent à son travail et il avait quitté son poste sans avertir son employeur. Ensuite, il avait travaillé jusqu’à la fin de l’année 2002 sur les chantiers ; son employeur s’était montré très satisfait. Sa mère n’avait pas voulu qu’il continue cette activité pour des motifs inconnus. En date du 22 avril 2003, il avait retrouvé un emploi en qualité d’aide ouvrier en bâtiment ; son employeur l’avait décrit comme étant assidu, motivé et ponctuel. Concernant C. X.________, son institutrice de l’école obligatoire l’avait décrit comme un mauvais élève, ne faisant preuve d’aucune motivation et n’ayant aucune maîtrise de la langue française. Il travaillait chez un carreleur et il allait entreprendre une école de formation professionnelle. Il pratiquait le football dans le club local d’Orbe. Enfin, D. X.________, selon sa maîtresse d’école, était motivé, parlait et écrivait bien le français, mais avait tendance à se laisser influencer par de mauvaises fréquentations. Il pratiquait le kick-boxing dans un club à Orbe.
G. A. X.________ et ses enfants ont bénéficié des prestations d’assistance du Centre social régional d’Orbe. Le montant de cette aide s’élevait au 7 juin 2004 à 44'860.55 fr. pour l’intéressée et ses trois fils. Ces prestations avaient été versées du 1er février au 31 octobre 2001, du 1er mars au 30 septembre 2003, et dès le 1er janvier 2004. Sa fille et son petit-fils avaient bénéficié pour leur part d’un montant global de 19'514 fr. dès le 1er mars 2003.
H. Le 8 avril 2004, B. X.________ a été condamné à une amende de 150 fr. avec sursis pendant un an, pour dommages à la propriété et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants. Il avait endommagé intentionnellement la voiture de son beau-père le 21 mars 2003, ne supportant plus la méchanceté de celui-ci envers sa mère. S’agissant des stupéfiants, il consommait régulièrement du cannabis.
I. Le 25 juin 2004, le SPOP a refusé la demande d’autorisations de séjour de A. X.________ et de ses enfants ; le couple F.________ ne faisait plus ménage commun depuis décembre 2002 et la famille avait bénéficié des prestations de l’aide sociale pour un montant total de 64'374.55 fr.
J. a) A. X.________, ses quatre enfants et son petit-fils ont recouru le 15 juillet 2004 contre cette décision au Tribunal administratif en concluant à la délivrance d’autorisations de séjour; les violences causées par son époux avaient provoqué chez l’intéressée une grave dépression et avaient perturbé ses enfants dans le cadre de leurs parcours scolaire et professionnel. C’était le motif pour lequel la famille avait dû faire appel aux prestations d’assistance de l’aide sociale. Elle avait été licenciée en janvier 2003 à cause de sa dépression, elle avait ensuite travaillé dans un EMS, à Lausanne, au mois de septembre 2003, mais avait dû finalement renoncer à cette activité en mars 2004, en raison de problèmes de santé. Elle s’était intégrée en Suisse avec sa famille, de sorte qu’un retour en Equateur les plongerait dans la détresse. Le 18 août 2004, le SPOP s’est déterminé sur le recours en concluant à son rejet.
b) Le 13 septembre 2004, le SPOP a produit un contrat de travail du 27 août 2004 ; A. X.________ exerçait l’activité de femme de ménage auprès de la société I.________ SA, à Crissier, jusqu’au 10 septembre 2004.
c) L’intéressée et ses quatre enfants ont déposé un mémoire complémentaire le 16 septembre 2004.
d) Le SPOP a indiqué en date du 1er octobre 2004 que les intéressés ne sauraient tirer aucun argument de leur séjour illégal précédant le mariage de A. X.________. Le 12 octobre 2004, il a informé le tribunal que E. Y.________ avait épousé le 25 septembre 2004 J.________, né le 7********, ressortissant suisse. Enfin, le SPOP a produit le 22 mars 2005 des rapports de gendarmerie concernant B. X.________ et C. X.________. Ils avaient participé avec une dizaine d’autres jeunes gens à une émeute le 23 janvier 2005 ; des bagarres avaient éclaté en marge d’un bal de jeunesse et les forces de l’ordre avaient été menacées, injuriées, et avaient essuyé des tirs de projectiles. En outre, dans le cadre d’une autre affaire, C. X.________ était prévenu de dommages à la propriété, injure, et infractions dans le domaine des stupéfiants. Il avait fait des graffitis et il avait crevé des pneus. Il avait également injurié par écrit ses professeurs. Le rapport de police concernant C. X.________ a été produit par le SPOP le 9 mai 2005.
e) Les intéressés se sont déterminés sur ces rapports de gendarmerie le 13 avril 2005. Ils ont également informé le tribunal que le divorce entre les époux F.________avait été prononcé le 2 mars 2005 ; le jugement de divorce est devenu définitif et exécutoire le 15 mars 2005. A. X.________ travaillait en qualité de femme de ménage depuis le 1er avril 2005 auprès de la société H.________ SA, à Lausanne, pour une durée indéterminée. Son salaire horaire s’élevait à 18 fr. brut et elle travaillait 9 heures par semaine, de 21h45 à 24h00. Des pétitions de soutien ont également été produites.
f) Le SPOP a indiqué le 25 avril 2005 que E. Y.________ n’était plus concernée par la procédure de recours, à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse.
K. a) Le tribunal a tenu une audience le 27 juillet 2005. Le compte rendu résumé de cette audience a la teneur suivante :
« La recourante déclare que son second divorce a été prononcé en mars 2005 et qu’elle va demander à pouvoir porter son nom de jeune fille.
En Equateur, elle a suivi l’école primaire pendant six ans et l’école secondaire pendant la même durée, soit en tout de l’âge de 6 ½ ans à l’âge de 17-18 ans. Elle n’est pas allée à l’université, car son père ne voulait pas qu’elle déménage dans la capitale. En effet, il n’y avait pas d’université ni d’école similaire dans son village de 8********, et il était difficile pour son père d’assumer le fait qu’elle devrait quitter le village pour suivre des études dans la capitale. Actuellement, il y a plus d’écoles à 8********, mais à l’époque, c’était un village plutôt industriel. Elle s’était mariée à l’âge de 19 ans ; au début, son ex-mari travaillait avec son père en qualité d’agriculteur, ensuite, il a exercé l’activité de mineur, pour gagner davantage d’argent, mais le lieu de travail était éloigné du domicile et il rentrait seulement toutes les deux semaines ou tous les mois. Son ex-mari avait travaillé avec son père pendant cinq ans et pendant sept ans comme mineur. Grâce à cette dernière activité, ils avaient pu acquérir une maison. La recourante n’a pas travaillé pendant son mariage, car elle devait s’occuper de la maison et de ses quatre enfants. De toute manière, le salaire de son ex-mari suffisait pour subvenir aux besoins du ménage. La recourante a joué le rôle de la mère et du père pendant cette période; lorsqu’il revenait à la maison, il en profitait pour se reposer. Il lui arrivait même de ne pas rentrer à la maison. Seule, la recourante n’arrivait pas à tout assumer. Elle a alors proposé à son ex-mari de changer de travail. Ce dernier a travaillé dans une fabrique dans son village d’enfance, mais il a cessé cette activité et il a retrouvé d’anciennes fréquentations peu recommandables. Il s’est alors adonné à des trafics de drogue et d’armes. Il a séjourné en prison pendant une année à une année et demie et la recourante a alors décidé de divorcer. Lorsque son ex-mari est sorti de prison en mars 1995, il a menacé de la tuer et il a même essayé à une reprise. En effet, après être venu voir ses enfants plusieurs fois à la maison, la recourante avait commencé à lui faire confiance. Pourtant, un soir, au moment du souper, il l’avait attrapée pour la jeter à terre. Il l’avait alors frappée à la tête avec son pied et il l’avait menacée d’un revolver qu’il avait appuyé contre la tempe. C’est grâce à son fils cadet qui hurlait, agrippé à la jambe de son père, qu’elle a été sauvée. Les voisins ont été alertés, et son ex-mari s’est enfui ; quelqu’un l’attendait dehors. La recourante a été hospitalisée à la suite des violences subies et elle a alors demandé à la police de la protéger, en raison des nombreuses menaces que son ex-mari continuait de proférer à son encontre; aussi, il avait enlevé ses enfants à une reprise après l’école. La recourante avait tellement peur que son patron devait l’accompagner lors des trajets entre son domicile et le travail. Elle avait dû louer un logement situé directement derrière l'école pour éviter les dangers pendant les trajets.
En raison de ces menaces incessantes, la recourante a décidé de quitter l’Equateur et elle voulait au début se rendre aux Etats-Unis. Le visa a toutefois été refusé, vraisemblablement en raison du fait que son ex-mari avait été emprisonné. Elle était alors venue en Suisse pendant trois mois, dans le cadre d’un séjour touristique. En effet, une de ses sœurs habitait en Suisse. Ses enfants ont été confiés à son autre sœur domiciliée en Equateur, mais leur père s’était à nouveau montré menaçant et il les avait repris. La recourante n’avait pas osé rentrer en Equateur, à cause des menaces persistantes dirigées contre elle par le père de ses enfants. Ce n’est que quatre ans après qu’elle avait fait venir ses trois fils en Suisse ; elle ne connaît pas le motif pour lequel son ex-mari avait accepté que ses enfants viennent en Suisse, mais la recourante pense d’une part que sa sœur a dû réussir à le convaincre, et que d’autre part, il craignait certainement ne plus recevoir d’argent de sa part pour l’entretien des enfants. Depuis sa sortie de prison, il n’avait plus vraiment travaillé, se trouvant ainsi dans une situation financière précaire. Toutefois, son ex-mari avait refusé d’accepter le départ de sa fille pour la Suisse, car il savait que cela blesserait son épouse. Sa fille était finalement partie d’Equateur lorsqu’elle avait atteint sa majorité et qu’elle n’avait donc plus besoin de l’accord de son père.
Le père des enfants a sans cesse reproché à la recourante d’avoir voulu rompre toute relation entre lui-même et ses enfants et il l’a menacée de la tuer si elle retournait en Equateur. S’agissant du séjour en prison de son ex-mari, la recourante relève qu’il avait commencé à avoir des fréquentations douteuses lorsqu’il travaillait en fabrique. Il avait été arrêté par la police en 1992-1993 et il était resté en prison jusqu’en 1995. S’étant retrouvée seule, la recourante avait logé chez sa sœur pendant deux mois, mais ce n’était pas pratique, car elle était mariée avec des enfants. Elle avait alors trouvé un travail de caissière et elle avait loué un petit appartement. Ensuite, elle avait exercé l’activité de secrétaire médicale pour gagner plus d’argent et enfin, elle était venue en Suisse au mois d’août 1997. Son ex-mari avait pris les enfants chez leur tante quelques mois après, dans le but que la recourante revienne en Equateur. Depuis 1997 jusqu’en 2000, année de la venue en Suisse de ses trois fils, son ex-mari a délibérément coupé tout contact entre la recourante et ses enfants. Le divorce a été prononcé le 4 octobre 2001. Son ex-mari lui a souvent reproché, depuis le départ de ses enfants pour la Suisse, d’avoir voulu rompre tout contact entre lui et ses enfants. Toutefois, la recourante n’a jamais souhaité que ses enfants n’aient plus de relation avec leur père, mais ce sont eux qui ne le voulaient pas. De plus, les frais de voyage entre l’Equateur et la Suisse sont chers. Si la recourante devait retourner en Equateur, elle serait très sérieusement menacée par son ex-mari et sa vie serait en danger; en outre à part sa sœur qui est maintenant divorcée, elle n’a pas de famille. Elle n’a plus de maison non plus. En outre, son ex-mari habite près de son village d’origine et elle a peur de lui.
La recourante est domiciliée à 1******** et elle travaille pour l’entreprise de nettoyage H.________ SA. Maître Mordasini produit son contrat de travail du 1er mai 2005 ainsi que le contrat d’apprentissage de son fils cadet D. X.________ du 13 juillet 2005. La recourante relève qu’il lui est difficile de trouver un travail à 100% ou mieux rémunéré, car elle n’a pas de permis de séjour. Son salaire auprès de H.________ SA s’élève à quelque 600 à 700 francs par mois ; ses revenus sont variables, car si elle travaille la nuit et le week-end, elle est mieux rémunérée. Elle perçoit des prestations de l’aide sociale à concurrence de 1'600 francs par mois. Son fils aîné a trouvé un travail pour le 8 août 2005, mais aucun contrat n’a été pour l’instant signé. Il n’avait pas pu effectuer d’apprentissage auparavant, car il n’avait pas terminé sa neuvième année. Par conséquent, il avait travaillé jusqu’à maintenant de manière irrégulière. Il ne sortait plus autant qu’avant et il s’était calmé.
Maître Mordasini relève que la procédure pénale ouverte contre B. X.________ lui a permis de prendre conscience de la portée de ses actes. S’agissant de son fils C. X.________, la recourante précise qu’il s’est calmé également mais qu’il consomme trop d’alcool ; il a en outre de mauvaises fréquentations et il refuse de travailler. Sa mère lui a proposé de suivre une thérapie, mais il ne souhaite pas s’y soumettre. La recourante a téléphoné au Service de protection de la jeunesse, qui attend un rapport avant de décider des mesures à prendre. C. X.________ avait même dit à sa mère qu’il voulait rentrer chez son père, mais le lendemain, il avait changé d’avis. La recourante ne lui verse pas d’argent, car il ne veut pas travailler. Elle reconnaît que C. X.________ lui donne beaucoup de soucis. S’agissant de son fils cadet D. X.________, il a trouvé une place d’apprentissage pour le mois d’août. Plusieurs membres de la famille de la recourante vivent en Suisse, soit une de ses sœurs qui est mariée et qui habite près de Montreux, son frère qui est également marié et qui est domicilié à Prilly, ainsi que sa fille et sa propre famille. Pour le surplus, une de ses sœurs vit en Equateur et une autre vit à New York avec ses enfants. En Equateur, il n’y a donc plus personne, hormis l’une de ses sœurs, ses parents et ses grands-parents étant décédés. Son fils aîné B. X.________ n’habite plus avec sa mère, il est parti à l’âge de dix-huit ans. La recourante ne lui verse pas d’argent ; il bénéficie également des prestations de l’aide sociale, car il n’a pas de revenu régulier. La recourante habite donc avec ses fils C. X.________ et D. X.________.
S’agissant de son divorce prononcé en Equateur, la recourante précise qu’il fallait quatre ans de séparation pour pouvoir divorcer sans l’accord de son mari. Elle avait déjà entrepris les démarches en 1994-1995, mais elle n’avait pu obtenir le divorce qu’en 2001. Son avocat lui avait en effet conseillé de ne pas insister auprès de son mari en allant sans cesse le visiter en prison et qu’il était préférable d’attendre l’échéance de cette période de quatre ans. Elle avait fait la connaissance de son second mari à la fin de l’année 1997 et ils avaient habité ensemble en mars ou avril de l’année suivante. Elle l’aurait peut-être épousé plus tôt, si elle avait pu divorcer plus rapidement en Equateur. Le Contrôle des habitants d’Orbe était au courant de la venue de ses trois fils en Suisse avant le mariage de leur mère. Toutefois, celle-ci ne pouvait décemment pas attendre encore plus longtemps avant que ses enfants ne la rejoignent, car leur père avait tendance à garder l’argent qu’elle envoyait afin de satisfaire ses propres besoins.
S’agissant de son mariage avec F.________, la recourante admet qu’ils s’étaient disputés trois à quatre mois avant leur mariage, mais que ce conflit avait été causé par le refus de son fils B. X.________ d’aider son beau-père dans son activité accessoire. F.________ avait alors mis toute la famille hors de l’appartement. La recourante avait finalement décidé de retourner chez lui à sa demande, car elle avait des sentiments à son égard et elle espérait qu’il se calme. Leur séparation définitive était également liée à son fils B. X.________, car F.________ l’avait frappé. En effet, B. X.________ avait voulu empêcher que son beau-père ne frappe sa mère et c’était lui qui avait reçu les coups. Ainsi, les disputes entre la recourante et son second mari avaient commencé en raison des enfants ; ceux-ci ne voulaient pas obéir à leur beau-père, ce que ce dernier n’arrivait pas à supporter. La recourante avait alors décidé de se mettre du côté de ses enfants, mais c’était difficile pour elle. Elle croyait vraiment que son mari allait changer. Finalement, elle avait décidé de se séparer de lui, car elle avait peur de la violence et que cela se termine mal. S’agissant de sa rencontre avec F.________, la recourante explique que ce dernier habitait dans le bâtiment du restaurant dans lequel elle travaillait et que c’est ainsi qu’ils s’étaient rencontrés. Ils avaient commencé à se fréquenter, mais la recourante faisait preuve de retenue, car elle n’était pas venue en Suisse pour se marier. Elle lui avait parlé immédiatement de ses enfants, pour mettre une barrière entre eux. Etant donné qu’ils habitaient dans le même bâtiment, il lui avait proposé d’habiter avec lui, environ quatre mois après leur rencontre.
Sont entendus la fille de la recourante, E. Y.________ et son mari J.________, ainsi que le fils cadet de la recourante, D. X.________.
E. Y.________-J.________ relève qu’elle n’est arrivée en Suisse qu’en 2002, car auparavant, son père refusait de la laisser partir. Elle avait donc dû attendre sa majorité et une année supplémentaire pour que tous les papiers soient délivrés pour quitter l’Equateur. Elle confirme les menaces de son père envers sa mère et elle précise qu’il n’a pas changé et qu’il nourrit toujours actuellement des sentiments de vengeance. Elle prend ces menaces au sérieux. Il s’était toujours montré violent et il pourrait être amené à tuer son ex-épouse. E. Y.________-J.________ n’a jamais eu beaucoup de contacts avec son père et ceux-ci se sont toujours limités à des disputes. Même lorsqu’elle habitait chez sa tante tout près de son père, ils avaient très peu de relations et ce dernier ne l’appelait jamais. En outre, il portait toujours des armes et il fréquentait toujours les mêmes milieux.
J.________ déclare qu’il est au courant des menaces entre ses beaux-parents et qu’elles semblent sérieuses. Lui-même craint de se rendre en Equateur à cause de menaces de l'ancien ami de son épouse qui est lié avec son beau père. Il précise encore que le départ de son épouse pour la Suisse a également été retardé par le fait que le père de son enfant refusait qu’elle s’en aille.
La recourante relève que son premier mari continue à fréquenter des gens peu recommandables et que sa propre sœur s’en inquiète. C’est une sorte de mafia dont les membres se tuent les uns les autres.
D. X.________ confirme également les menaces de son père envers sa mère et il précise que lorsqu’il habitait avec lui et qu’il téléphonait à sa mère, son père lui arrachait le téléphone des mains pour la traiter de prostituée et pour la menacer si elle devait revenir en Equateur ».
b) Les parties ont disposé de la possibilité de se déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience. Invitée à produire le contrat d’apprentissage de son fils B. X.________, l’intéressée n’a pas donné suite à cette requête. Pour le surplus, à la demande du juge instructeur, le Juge d’instruction du Nord vaudois a adressé au tribunal le 24 août 2005 des copies des procès-verbaux d’audition de B. X.________. Enfin, également à la demande du juge instructeur, le Service de protection de la jeunesse a transmis au tribunal le 13 septembre 2005 deux rapports établis par l’AEMO (Service vaudois d’Action Educative en Milieu Ouvert) du Nord vaudois les 26 novembre 2004 et 28 juillet 2005.
Considérant en droit
1. A titre préalable, il faut relever que les dispositions de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, ne s’applique pas en l’espèce. En effet, lorsque la personne qui a rejoint son époux par regroupement familial est ressortissante d’un Etat non-membre de la CE ou de l’AELE (ressortissante d’Etat tiers), et que le mariage est dissous, la poursuite de son séjour en Suisse est régie par les dispositions de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE) et ses ordonnances d’exécution (ch. 862 des directives OLCP).
2. a) Aux termes de l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.
b) Selon l’art. 17 al. 1 LSEE, en règle générale, l’autorité ne délivrera qu’une autorisation de séjour, même s’il est prévu que l’étranger s’installera à demeure en Suisse. L’Office fédéral des migrations fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l’établissement pourra être accordé. L’alinéa 2 de cette disposition précise que si cette date a déjà été fixée ou si l’étranger possède l’autorisation d’établissement, son conjoint a droit à l’autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l’autorisation d’établissement.
c) En l’espèce, la recourante a épousé le 9 novembre 2001 un ressortissant espagnol titulaire d’une autorisation d’établissement, mais leur divorce a été prononcé le 2 mars 2005. Elle ne peut ainsi plus se prévaloir de l’art. 17 al. 2 LSEE pour obtenir une autorisation de séjour.
3. a) Il est néanmoins possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler ou de maintenir l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. L'examen d'un éventuel cas de rigueur doit être examiné à la lumière des directives LSEE de l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), selon lesquelles les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations de rigueur (ch. 654 des directives LSEE).
b) Il convient d’examiner le cas d’espèce au regard de ces différents critères :
aa) La recourante vit en Suisse depuis août 1997 et ses trois fils depuis la fin de l’année 2000. Toutefois, leur séjour était illégal jusqu’au mariage de la recourante le 9 novembre 2001. Hormis des périodes de sa vie où elle s’est trouvée en incapacité d’exercer une activité lucrative pour cause de dépression ou ennuis de santé, elle a toujours travaillé, dans la mesure de ses possibilités. Sa vie professionnelle n’a toutefois pas été stable. La dette contractée auprès de l’aide sociale est élevée, mais les périodes pendant lesquelles elle a dû solliciter des prestations d’assistance coïncident avec des événements particuliers : l’arrivée de ses enfants en Suisse, son départ du domicile conjugal et ses ennuis de santé. Elle a commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers, puisque son séjour en Suisse était illégal jusqu’à son mariage le 9 novembre 2001.
bb) Ses fils B. X.________ et C. X.________ ont également perpétré des infractions. Les actes commis démontrent que les deux adolescents ont besoin d’un encadrement éducatif. Toutefois, l’AEMO mise en place a pris fin, car une telle mesure atteint ses limites lorsque les membres de la famille ne souhaitent pas tendre vers une amélioration de leurs relations, ce qui est le cas en l’espèce. L’éducatrice en cause a constaté en effet que « le souci face à l’évolution de la famille où chacun semble se débrouiller seul et se tourner le dos face aux tensions reste présent ». Ainsi, il est à présager que les deux jeunes gens, particulièrement C. X.________, connaissent des difficultés à sortir de la délinquance. La recourante a d’ailleurs reconnu lors de l’audience que son fils C. X.________ lui causait beaucoup de soucis. Le comportement adopté par C. X.________ démontre une certaine difficulté d’intégration en Suisse : la consommation de stupéfiants (quatre à cinq joints par jour) ; des inscriptions obscènes et injurieuses à l’égard de ses professeurs ; des dommages à la propriété (pneus crevés, voitures rayées, graffitis sur véhicules ou murs, etc). En outre, l’émeute du 23 janvier 2005, où les forces de l’ordre ont été injuriées par les deux jeunes gens et même menacées par C. X.________, démontre également leurs difficultés à vouloir s’intégrer dans notre pays.
cc) Les violences verbales et physiques du mari ont provoqué la dissolution du mariage du couple F.________. Toutefois, avant le mariage déjà, des tensions existaient au sein du couple, puisque la recourante avait été expulsée par son futur époux de son domicile au mois de février 2001. Selon celle-ci, ce serait l’arrivée de ses enfants en Suisse qui aurait conduit son époux à devenir violent. Or, ses trois fils sont entrés dans ce pays le 1er décembre 2000, soit une année avant le mariage. Par conséquent, au vu de la violence qui régnait au sein du couple, la recourante devait raisonnablement s’attendre à ce que son époux ne modifie pas son comportement après le mariage.
dd) En définitive, l’appréciation de ces différentes circonstances ne saurait amener le tribunal à délivrer une autorisation de séjour en faveur des recourants. La durée de leur séjour en Suisse est moyenne, puisqu’avant le mariage de la recourante le 9 novembre 2001, ils résidaient illégalement dans ce pays. Malgré le fait qu’elle a démontré une volonté de ne pas émarger à l’assistance publique en exerçant différentes activités lucratives, son parcours professionnel manque totalement de stabilité. D’ailleurs, la dette contractée auprès de l’aide sociale s’élevait au 7 juin 2004 à 44'860.55 fr., soit à un montant très élevé. En outre, le comportement de B. X.________ et de C. X.________ reflète un certain mépris à l’égard de l’ordre établi dans le pays qui leur a offert l’hospitalité. Enfin, les circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage des époux F.________ sont certes malheureuses, mais elles ne sauraient justifier à elles seules l’octroi d’une autorisation de séjour, à la lumière des autres circonstances. S’agissant de la crainte de la recourante de voir les menaces de mort du père de ses enfants être mises à exécution, le tribunal a constaté à l’issue de l’audience que ces menaces étaient réelles et sérieuses. Toutefois, cette question devra être abordée lors de l’éventuelle extension à l’ensemble du territoire de la Confédération de la décision de renvoi cantonale. En effet, c’est à ce moment-là que l’exigibilité du renvoi sera examinée en fonction de cette circonstance particulière.
4. a) Aux termes de l’art. 13 let. f de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE), ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers exerçant une activité lucrative qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L’ODM est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 let. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91 consid. 1c = JdT 1995 I 240).
b) En l’espèce, l'éventualité d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE n'a pas été examinée par le Service de la population. Or, en procédure contentieuse administrative, la décision de l'instance inférieure est le seul objet de la contestation. L'autorité de recours ne peut statuer que sur des points examinés par cette instance (arrêt TA PE 02/0309 du 30 juillet 2002). Il en résulte que, déjà pour des raisons de procédure, le moyen soulevé par le recours est irrecevable s'agissant de l'application éventuelle de l'art. 13 let. f OLE, question qui n'a pas été traitée par le SPOP et qui est de toute manière de la compétence exclusive de l'autorité fédérale. Au surplus, le Tribunal administratif a déjà jugé que les circonstances qui doivent être examinées lors de l'application de l'art. 13 let. f OLE, comme la durée du séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger dans notre pays ou encore les facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile échappent à sa cognition et ce quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen préalable des conditions d'application de cette disposition (voir notamment arrêt TA PE 01/0465 du 25 avril 2002).
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu le sort du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 25 juin 2004 est maintenue.
III. Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants.
Lausanne, le 28 décembre 2005
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.