CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 5 octobre 2004

sur le recours interjeté le 21 juillet 2004 par X.________, ressortissante irakienne née le 11 septembre 1977, à Y.________,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 24 juin 2004, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour dans le canton de Vaud (changement de canton de résidence),

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants :

A.                     Le 14 septembre 2000, X.________ (ci-après : X.________) est entrée en Suisse et y a déposé une demande d'asile le 20 septembre 2000. Après avoir été attribuée au canton du Valais, l'intéressée a été autorisée à travailler en qualité de vendangeuse à ********, du 1er octobre 2001 au 31 octobre 2001. Un livret pour requérant d'asile (permis N) lui a été accordé par le canton du Valais.

                        Par décision du 27 mai 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a reconnu la qualité de réfugiée à X.________ au sens de l'art. 51 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile et une autorisation de séjour (permis B), valable jusqu'au 20 septembre 2004, lui a été délivré par le canton du Valais.

B.                    Le 1er avril 2004, la recourante a présenté une demande d'autorisation de séjour dans le canton de Vaud. Le 4 mai 2004, elle a exposé les raisons pour lesquelles elle souhaitait changer de canton, à savoir le fait que toute sa famille (mère, beau-père, sœur et beau-frère) habitait à Y.________. Selon une attestation établie par la Croix-Rouge Suisse, Comité d'aide aux réfugiés valaisan, le 30 mars 2004, la recourante reçoit une aide financière de la Croix-Rouge Valais sur mandat du canton et de la Confédération.

C.                    Par décision du 24 juin 2004, notifiée le 6 juillet 2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de la recourante et lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le canton. L'autorité intimée estime en substance que la recourante a été prise en charge par les services sociaux depuis son arrivée en Suisse et que des motifs préventifs d'assistance publique justifient le refus de lui délivrer une autorisation de séjour (art. 10 al. 1 lettre d LSEE9.

D.                    X.________ a recouru contre cette décision le 21 juillet 2004 exposant ce qui suit :

"(…).

J'aimerais d'abord préciser que le premier motif exposé par le SPOP est faux, à savoir que notre famille n'a jamais été attribuée au canton de Zurich, mais directement au Valais, après notre enregistrement à Genève. Ce n'est que notre avocat qui était domicilié à Zurich, mais pas nous.

Un autre argument du SPOP sont les "motifs préventifs d'assistance publique"; j'ai actuellement un permis B réfugié, ce qui signifie que mon assistance est refacturable à l'ODR (Office des Réfugiés). Le canton ne doit donc pour l'instant pas supporter de charges d'assistance publique à cause de moi.

D'autre part, je me débrouille déjà suffisamment en français oral et vais suivre des cours de français intensifs, ce qui me permettra de m'insérer rapidement au niveau professionnel. J'ai déjà fait un stage d'informatique, un stage de coiffure et un autre comme vendeuse au Valais.

Je souhaite m'établir sur le canton de Vaud pour suivre ma famille, qui est entièrement établie ici. Ma sœur ******** est mariée à Y.________ et ma mère s'est mariée également avec un homme établi sur le canton de Vaud. Nous avons toujours vécu ensemble ma mère, ma sœur et moi, et je n'imagine pas vivre sans elles. Même en Irak, nous avons toujours vécu ensemble, sans mon père qui est décédé lorsque j'étais enfant, mais toujours avec ma mère. Au Valais, l'assistante sociale nous a proposé d'habiter séparément étant donné que ma sœur et moi étions majeures. J'ai refusé, car je me sens trop faible pour vivre seule. Les événements vécus en Irak et l'exil m'ont fragilisée et j'ai besoin de la présence de ma mère et de ma sœur.

Pour terminer, je demande l'effet suspensif sur l'expulsion, puisqu'un délai d'un mois seulement m'est donné pour quitter le territoire du canton de Vaud. Je souhaite également pouvoir profiter de l'assistance judiciaire, étant donné que je n'ai pas d'autre revenu que l'Aide sociale vaudoise (…)".

E.                    Par décision du 22 juillet 2004, la recourante a été dispensée de procéder à une avance de frais.

                        Le 28 juillet 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

F.                     L'autorité intimée s'est déterminée le 9 juillet 2004 en concluant au rejet du recours.

G.                    X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 17 août 2004 dans lequel elle a notamment déclaré s'être inscrite à l'Ecole Lémania, à Lausanne, en juillet 2004 pour y suivre des cours de français intensifs. Elle précise en outre qu'à compter de septembre 2005, son assistance publique sera payée par le canton et non plus par la Confédération. Elle relève enfin n'avoir obtenu l'asile qu'en mai 2002, soit il y a deux ans seulement, qu'elle a depuis lors déjà suivi des cours de français et effectué plusieurs stages et qu'avec un ou deux cours intensifs supplémentaires, elle ne va pas tarder à pouvoir trouver un moyen de gagner sa vie et acquérir ainsi son indépendance financière. Ainsi, elle estime qu'on ne peut pas encore affirmer qu'elle serait tombée d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.

H.                    A la requête du juge instructeur, la recourante a produit, en date du 31 août 2004, une attestation d'assistance établie le même jour par le Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud, Centre social d'intégration des réfugiés (CSRI), attestant que l'intéressée était entièrement assistée sur la base des normes d'assistance de l'aide sociale vaudoise (ASV). Elle a également produit copie de son décompte ASV du mois d'août 2004 faisant apparaître une aide d'un montant de 1'110 fr.

I.                      Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

J.                     Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     Aux termes de l'art. 8 al. 1 LSEE, les autorisations de séjour ou d'établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées. En vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour et d'établissement.

6.                     Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a rappelé à plusieurs reprises que les articles 8 LSEE et 14 RSEE consacraient le principe de la territorialité des autorisations de séjour, la circonstance de rattachement étant non pas le lieu de séjour mais le centre des activités. Appliquant ces principes, il a notamment délivré une autorisation de séjour pour une recourante séparée de son mari et venant vivre avec ses deux enfants dans le canton, en considérant que le centre des intérêts privés et familiaux s'y trouvait dès lors que les enfants y étaient scolarisés et que la recourante y travaillait (arrêt TA PE 1995/0569 du 24 janvier 1996). Il a également délivré une autorisation à un recourant venant du Valais, au motif que l'intéressé avait trouvé un emploi dans le canton de Vaud après avoir entrepris des efforts pour se sortir de sa dépendance de produits stupéfiants (PE 1995/0786 du 20 novembre 1996). Il a en revanche refusé d'autoriser le changement de canton pour une famille au bénéfice de l'action Bosnie-Herzegovine, faute de revenu provenant du travail (chômage) et parce qu'elle n'avait pas de parents dans le canton (PE 1996/0566 du 7 novembre 1996).

                        En résumé et conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, une autorisation de changer de canton peut être délivrée lorsque le centre des activités et des intérêts de l'étranger se trouve dans le canton de Vaud. Jouent à cet égard un rôle déterminant le lieu de travail et la présence éventuelle d'enfants scolarisés (PE 1994/0569, du 24 janvier 1996, déjà cité, et PE 1997/0695 du 24 mars 1998).

7.                     En l'espèce, X.________ n'a pratiquement jamais travaillé depuis qu'elle se trouve en Suisse et a donc dû être prise en charge par les services sociaux (Croix-Rouge Suisse en Valais). Depuis son arrivée dans le canton de Vaud en avril 2004, l'intéressée n'a pas non plus trouvé d'emploi, même si on doit reconnaître qu'elle s'est activée pour apprendre notre langue et qu'elle a déjà accompli plusieurs stages (informatique, coiffure et vente). En fait, le seul intérêt qu'elle puisse invoquer à l'appui de sa demande est la présence à Y.________ de sa mère, de son beau-père, de sa sœur et de son beau-frère. Cependant, dans la mesure où cette ville est relativement proche du canton du Valais et permettrait dès lors à X.________ de voir fréquemment sa famille, cet élément ne suffit pas pour admettre que le centre des intérêts de la recourante serait désormais dans le canton de Vaud.

8.                     A cela s'ajoute que le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour des motifs préventifs d'assistance publique, la recourante faisant valoir sur ce point que son assistance est refacturable à l'ODR et que le canton ne doit donc pour l'instant pas supporter de charge d'assistance publique à cause d'elle.

                        Selon l'attestation établie par la Croix-Rouge Suisse, comité d'aide aux réfugiés, à Sion, le 30 mars 2004, il s'avère que l'aide financière reçue par l'intéressée a été payée par la Croix-Rouge Valais. Depuis son arrivée dans le canton de Vaud au printemps 2004, la recourante n'a pas établi que la section de Lausanne de la Croix-Rouge l'aurait prise en charge. En revanche, l'ASV l'assiste entièrement, vraisemblablement depuis avril 2004, comme le démontre l'attestation établie par le CSIR le 31 août 2004. Dans ces conditions, et quand bien même cette assistance serait effectivement refacturable à la Confédération (ODR), force est de constater qu'en l'absence de l'exercice d'une quelconque activité lucrative, le risque que la recourante continue d'émarger à l'assistance publique du canton de Vaud est évident. L'intérêt public invoqué par le SPOP doit manifestement prévaloir sur l'intérêt privé de cette dernière, même s'il est parfaitement compréhensible qu'elle préfère séjourner auprès des siens plutôt que dans un autre canton. Seules des circonstances établies de manière tout à fait précises quant à l'existence de parents ou de connaissances susceptibles de la prendre en charge ou de l'assister pourraient être à même de modifier une telle appréciation. Or, la recourante n'a donné aucune indication à cet égard.

                        Enfin, comme le relève à juste titre le SPOP dans ses déterminations, X.________ aura vraisemblablement droit à l'établissement dès septembre de l'année prochaine, soit cinq ans après son arrivée en Suisse le 14 septembre 2000. Dès ce moment, elle ne sera plus prise en charge par la Confédération, mais bien par le canton dans lequel elle résidera (art. 60 al. 2 et 88 al. 3 LASI). Il n'est donc nullement excessif d'exiger qu'elle soit apte à s'assumer financièrement avant de l'autoriser à venir résider dans le canton de Vaud.

9.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressée pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu la situation financière de la recourante, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55 al. 3 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du  24 juin 2004 est confirmée.

III.                     Un délai échéant le 31 octobre 2004 est imparti à X.________, ressortissante irakienne née le 11 septembre 1977, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

vz/Lausanne, le 5 octobre 2004

                                                         La présidente:                                      

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante personnellement, sous pli signature

- au SPOP

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour