|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 23 février 2005 |
|
Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente, MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. |
|
Recourante |
|
X.________, au Mozambique, représentée par Bernard ZAHND, avocat, à Lausanne. |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Recours X.________ contre décision du Service de la population du 20 avril 2004 lui refusant une autorisation de séjour par regroupement familial (SPOP VD 612'188). |
|
|
|
Vu les faits suivants
A. Originaire du Mozambique, Y.________, mère de la recourante, réside en Suisse depuis le 15 décembre 1996. En juin 1997, elle a obtenu un permis B à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse, puis un permis C dont elle est toujours titulaire actuellement. Y.________ est mère de quatre enfants, tous ressortissants du Mozambique, soit respectivement Z.________, né le 19 novembre 1980, X.________, née le 4 septembre 1983, A.________, né le 16 janvier 1988, et B.________, né à une date ne ressortant pas du dossier.
B. Le 23 janvier 2003, X.________ (ci-après : X.________) est entrée en Suisse au bénéfice d’un visa touristique d’une durée maximale de 30 jours. Le 25 février 2003, elle a présenté une demande d’autorisation de séjour par regroupement familial.
C. Par décision du 20 avril 2004, notifiée le 1er juillet 2004, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation requise et a imparti à l’intéressée un délai d’un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. Il estime en substance que X.________ a toujours vécu à l’étranger, qu’elle est dans sa vingtième année et que ce sont principalement des raisons économiques qui sont à l’origine de sa démarche, qui doit dès lors être refusée pour ce seul motif.
D. X.________ a recouru contre cette décision le 21 juillet 2004 en concluant à la délivrance d’une autorisation de séjour par regroupement familial. Elle expose que sa mère a entrepris des démarches au début de l’année 2003 afin que ses quatre enfants, issus d’un premier mariage au Mozambique, puissent venir la voir après une séparation de 6 ans. C’est ainsi que la recourante est venue en Suisse avec ses trois frères. Son père est décédé en 1990 dans un accident de voiture et les quatre enfants ont alors été élevés par leur oncle, à qui de l’argent a été régulièrement envoyé pour l’entretien des enfants. Cet oncle est aujourd’hui sérieusement atteint dans sa santé, de même que son épouse, raison pour laquelle la mère de la recourante a souhaité faire venir ses enfants en Suisse. Le cadet, A.________, mineur, est déjà dans notre pays et y est parfaitement intégré. Il vient d'ailleurs d’obtenir son certificat d’études. Quant à la recourante, après avoir passé quelques semaines de vacances en Suisse auprès de sa mère, elle est retournée dans son pays d’origine pour y passer des examens. Elle n’est à ce jour pas majeure en vertu du droit mozambicain puisque la majorité n’est atteinte qu’à l’âge de 21 ans. Enfin, contrairement à ce que soutient le SPOP, la demande de regroupement familial n’est pas motivée uniquement par des raisons économiques, la situation familiale (père décédé, oncle et tante gravement atteints dans leur santé) entrant pour beaucoup dans la démarche de la recourante et de sa mère.
L’intéressée a joint à son envoi diverses pièces, dont copie du certificat de décès de C.________ le 27 mai 1990.
La recourante s’est acquittée en temps utile de l’avance de frais requise.
E. Par décision incidente du 28 juillet 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.
F. L’autorité intimée s’est déterminée le 4 août 2004 en concluant au rejet du recours.
G. La recourante n’a pas déposé de mémoire complémentaire ni requis d’autres mesures d’instruction dans le délai imparti.
H. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
I. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. En l’espèce, le SPOP reproche tout d'abord à la recourante de ne pas avoir respecté les termes de son visa, puisque, entrée en Suisse le 23 janvier 2003 au bénéfice d’un visa touristique valable 30 jours, elle aurait dû quitter la Suisse le 23 février 2003 au plus tard et ne pouvait dès lors pas présenter depuis notre pays une demande d’autorisation de séjour. La recourante ne s’est pas déterminée sur ce grief dans son recours. Quoi qu'il en soit, force est de constater qu'elle n’a effectivement pas respecté les termes de son visa. Or, ceux-ci la liaient, conformément à l’article 11 alinéa 3 de l’Ordonnance du Conseil fédéral concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers du 14 janvier 1988, entrée en vigueur le 1er février 1998. Selon cette disposition « l’étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour » (cf. dans un sens analogue article 10 alinéa 3 du Règlement d’exécution de la LSEE, ci-après RSEE, aux termes duquel « les obligations assumées par l’étranger au cours de la procédure d’autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l’égal des conditions imposées par l’autorité » ; (cf. également dans le même sens arrêts TA PE 1997/0002 du 5 février 1998, PE 2001/0081 du 9 avril 2001 et PE 2004/0220 du 6 octobre 2004). Ainsi, l’attitude de la recourante justifie-t-elle à elle seule déjà le refus de toute autorisation (cf. arrêt précité).
6. Au surplus, le refus du SPOP est pleinement fondé au regard des Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail (ci-après : les Directives ; état février 2004, établies par l’Office fédéral des migrations (anciennement IMES). Le chiffre 223.1 des Directives prévoit en effet qu’aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée à l’étranger entré en Suisse au bénéfice d’un visa délivré en application de l’art. 11 al. 1 de l’Ordonnance concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers, soit un visa pour des séjours de trois mois au plus effectués notamment aux fins de tourisme ou de visite. Des dérogations à cette règle ne sont envisageables qu’en présence de situations particulières (par exemple en faveur d’étrangers possédant un droit à une autorisation de séjour; art. 7 et 17 LSEE). Or, tel n’est manifestement pas le cas de X.________, qui ne bénéficie d’aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour en Suisse.
Cette rigueur se comprend aisément si l’on se rappelle que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidente, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d’emploi (art. 16 LSEE et 1er OLE). S’il suffisait d’entrer en Suisse comme touriste ou visiteur et de requérir ensuite une autorisation de séjour pour un autre motif (études, soins médicaux, rentiers, etc.), le contrôle à l’immigration perdrait tout son sens et viderait de leur substance les dispositions mentionnées ci-dessus. L’Ordonnance du 19 janvier 1995 concernant l’assurance d’autorisation de séjour pour prise d’emploi procède du même objectif, puisqu’il stipule à son art. 1er que « les travailleurs étrangers dispensés de l’obligation du visa ne peuvent entrer en Suisse pour y prendre un emploi que s’ils sont munis d’une assurance d’autorisation de séjour ». En cas de violation de cette interdiction, aucune autorisation de séjour pour prise d’emploi ne sera délivrée (art. 1er, 2ème phrase de l’art. précité). Le contrôle des étrangers non dispensés du visa s’effectue quant à lui par l’intermédiaire dudit document, qui permet de déterminer les intentions de l’étranger requérant au moment du dépôt de sa demande. On voit mal ce qui pourrait justifier un traitement différencié entre, d’une part, des étrangers désireux de venir travailler dans notre pays, qui doivent impérativement annoncer leurs intentions à cet égard avant d’entrer en Suisse, et, d’autre part, les étrangers en Suisse au bénéfice d’un visa et qui pourraient sans problème modifier le but de leur séjour et présenter une nouvelle demande à l’échéance de leur visa. Il convient certes de réserver les hypothèses où la survenance de circonstances tout à fait nouvelles et inconnues au moment de la délivrance du visa autoriserait l’étranger à déposer en Suisse une demande dans un autre but que celui prévu initialement (par exemple touriste atteint subitement dans sa santé pendant son séjour et présentant une demande de permis pour traitement médical).
Comme exposé ci-dessus, tel n’est manifestement pas le cas de la recourante, qui savait d’emblée en entrant dans notre pays, que son but n’était pas uniquement le tourisme ou la visite, mais celui de vivre auprès de sa mère et de son frère. Au vu des considérants qui précèdent, la décision attaquée s’avère pleinement fondée et le recours pourrait dès lors être rejeté pour ce seul motif déjà.
7. Toutefois, par surabondance, le tribunal examinera les conditions d’octroi éventuel d’une autorisation de séjour à titre de regroupement familial. A cet égard, il y a lieu de déterminer quelle est la législation applicable dans la mesure où la mère de la requérante a épousé un ressortissant suisse, qu’elle dispose d’un permis C et qu’elle souhaite faire venir auprès d’elle un enfant issu d’un premier lit.
A la suite de l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 des accords bilatéraux entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ci-après ALCP), la législation pertinente en matière de police des étrangers a été modifiée notamment en matière de regroupement familial. L'art. 3 al.1er bis litt. a nouveau de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE) prévoit que le conjoint et les descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge sont considérés comme membres de la famille de ressortissants suisses. Les descendants d'un ressortissant suisse ou de son conjoint étranger font dès lors l'objet d'une exception aux mesures de limitation de l'OLE, même si aucun droit supplémentaire n'a été créé. Ils peuvent ainsi bénéficier d'une autorisation de séjour par regroupement familial pour autant qu'ils soient à charge. Applicable indépendamment de la nationalité des membres de la famille du ressortissant suisse, la réglementation de l'art. 3 al. 1er bis OLE est, quant à son contenu, analogue à celle de l'art. 3 Annexe I ALCP, fixant le principe du droit au regroupement familial en faveur des membres de la famille d'une personne ressortissante d'un Etat membre, et il y a lieu d'interpréter ces deux articles de manière identique.
Le Tribunal fédéral a toutefois a rendu, en date du 4 novembre 2003 (2A.91/2003; ATF 130 II 1), un arrêt de principe - reprenant la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes consacrée dans une décision du 23 septembre 2003 (CJCE Affaire C-109/01, Secretary of State c. Akrich) - dans lequel il a décidé que les ressortissants d'un Etat tiers, membres de la famille de ressortissants d'un Etat membre de l'UE/AELE, ne pouvaient invoquer un droit au regroupement familial en vertu de l'art. 3 Annexe I ALCP que lorsqu'ils séjournaient déjà légalement au bénéfice d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE. Suite à cet arrêt, l'Office fédéral des migrations a établi une circulaire, datée du 16 janvier 2004 (ci-après : Circulaire). Il a précisé notamment à cette occasion, s'agissant du regroupement familial des enfants ressortissants d'un Etat tiers, que seuls les enfants titulaires d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE pouvaient se prévaloir de l'art. 3 Annexe I ALCP ou de l'art. 3 al.1er bis OLE. Il en va de même pour les demandes de regroupement en faveur d'enfants ou de parents du conjoint étranger d'un citoyen suisse. En l'absence d'une telle autorisation de séjour durable, l'admission est soumise à la LSEE ou à l'OLE, (Circulaire ch. 5 p. 7 et ch. 6 p.10).
En l'espèce, X.________ était âgée de moins de 21 ans au moment où elle a déposé, le 25 février 2003, sa demande de regroupement familial. Dans la mesure où elle n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE, elle ne peut pas se prévaloir de l'art. 3 al.1er bis OLE.
8. Au surplus, les dispositions relatives au regroupement familial, soit respectivement l'art. 17 al. 2, 3ème phrase, LSEE (selon lequel les enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans issus de parents dont l'un est titulaire d'un permis d'établissement et l'autre d'un permis B ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps que les parents vivent ensemble) et l'art. 38 al. 1 OLE d'après lequel la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger titulaire d'un permis B - délivré sur le contingent cantonal des autorisations annuelles - à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires dont il a la charge) ne sont pas applicables dans le cas présent. Aucune de ces dispositions ne vise en effet la situation dans laquelle se trouve la recourante, puisque, d'une part, elle était âgée de plus de dix-huit ans au moment de sa requête et, d'autre part, sa mère est maintenant au bénéfice d'un permis C. (cf. arrêts TA PE 2002/0181 du 5 juillet 2002 et PE 2003/0039 du 2 septembre 2003).
9. a) Seul pourrait donc entrer en ligne de compte l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH), qui garantit à toute personne le respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance (A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267, spéc. p. 280 et 285; ATF 122 II 385 cons. 4). Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il cependant que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse soit étroite et effective (ATF 124 II 361 cons. 3a P. 366).
b) En l'occurrence, X.________ est la fille d'une ressortissante étrangère qui, en raison de son mariage avec un citoyen suisse, a un droit à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 7 al. 1 LSEE. La mère et sa fille entretiennent apparemment une relation suivie même si elles n'ont plus vécu sous le même toit depuis, à tout le moins, près de six ans au moment du dépôt de la demande (A. Wurzburger, op. cit., p. 285; arrêt du TF 2A.272/1999 du 22 décembre 1999 dans la cause P. et E. S. contre TA VD). Ainsi, elles peuvent tous deux se prévaloir de leur relation réciproque pour invoquer l'art. 8 CEDH. Au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont en principe visées par cette disposition "les relations entre «proches parents» qui peuvent jouer un rôle essentiel dans la famille, comme les relations entre grands-parents et petits-enfants ou entre oncle/tante et neveu/nièce (...). Sont donc manifestement aussi comprises dans les relations protégées par l'art. 8 CEDH les relations entre les parents et les descendants majeurs" (ATF 115 Ib 1, JT 1991 I p.269 spéc. cons. 2b). Ce dernier point ne signifie cependant pas encore qu'il existe dans ces cas un droit pour les membres de la famille d'obtenir une autorisation en matière de police des étrangers. En effet, le Tribunal fédéral a encore précisé à cet égard qu'à moins qu'il ne s'agisse de relations familiales entre enfants mineurs et proches parents, il faut toujours examiner "si l'étranger qui requiert une autorisation de séjour se trouve, avec la personne ayant le droit de résider en Suisse, dans un rapport si étroit qu'on puisse le considérer comme un rapport de dépendance (...). Si un tel rapport n'existe pas, l'art. 8 CEDH n'est pas touché par le refus d'octroyer une autorisation de séjour" (cf. arrêt précité). Contrairement au cas visé par la jurisprudence susmentionnée (jeune femme âgée de 21 ans, handicapée, requérant une autorisation de séjour pour vivre auprès de ses parents titulaires d'un permis C), la recourante ne se trouve pas elle-même vis-à-vis de sa mère dans un rapport de dépendance du genre envisagé ci-dessus. Elle n'invoque aucune infirmité ou handicap particuliers ni qu'elle ne pourrait vivre sans la présence constante de sa mère, la seule dépendance qu'elle invoque étant d'ordre financier. Or celle-ci est uniquement liée au statut incertain qui est le sien actuellement et ne saurait entrer dans le champ de protection de l'art. 8 CEDH.
10. En résumé, la décision entreprise s'avère pleinement fondée et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Elle doit donc être confirmée. Le recours sera rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressée pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante déboutée qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 20 avril 2004 est confirmée.
III. Un délai échéant le 31 mars 2005 est imparti à X.________, ressortissante du Mozambique née le 4 septembre 1983, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 février 2005/san
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint