CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 15 novembre 2004

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente. MM. Jean-Daniel Henchoz et Rolf Wahl, assesseurs.

Recourant

 

X.________, représenté par l’Institut Y.________, à Z.________,

  

 

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

I

 

Objet

Recours X.________, représenté par l’Institut Y.________, à Z.________ contre la décision du Service de la population du 25 juin 2004 (SPOP VD 776'879) refusant de lui délivrer une autorisation d’entrer en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études.

 

.

 

Vu les faits suivants :

A.                                X.________ (ci-après : X.________), ressortissant du Bangladesh né le *******, a requis une autorisation d’entrer en Suisse, respectivement une autorisation de séjour le 25 mai 2004, en vue de venir suivre des cours de français à l’Institut Y.________, à Z.________ (ci-après : l’Institut) pour une durée de six mois, son but étant d’entreprendre ensuite une formation à l’école hôtelière IHTTI, à ******** (ci-après : l’école hôtelière), dispensée en anglais.

                   A l’appui de sa requête, l’intéressé a produit diverses pièces, dont notamment un curriculum vitae duquel il ressort qu’il avait obtenu en 1997 un « bachelor of Arts » de l’Université de Gazipur (Bengladesh) et qu’il avait travaillé depuis 1998 à ce jour en qualité de serveur (« senior waiter ») dans un restaurant au Bengladesh. Il a également joint à son envoi une attestation de prise en charge établie le 24 mai 2004 par son oncle, A.________, domicilié à B.________. Selon un message adressé au SPOP par la représentation suisse à B.________ le 26 mai 2004, l’attestation bancaire précitée aurait été falsifiée. Ce renseignement a été confirmé par C.________, directeur de l’ « Agrani Bank », à ******** (Bengladesh). Toujours selon la représentation suisse à B.________, X.________ n’aurait quasiment aucune connaissance linguistique en français, allemand et italien, et des connaissances de niveau 1 (sur 4) en anglais. L’intéressé a également joint à sa demande une lettre de motivation dans laquelle il explique en substance vouloir étudier dans une école suisse d’hôtellerie pour pouvoir obtenir un poste de direction (« top managment level ») et qu’il est très important dans la restauration d’être bilingue, particulièrement de maîtriser la langue française.

B.                Par décision du 25 juin 2004, notifiée par l’intermédiaire de l’ambassade suisse à B.________ le 14 juillet 2004, le SPOP a refusé de délivrer les autorisations requises.

C.               X.________ a recouru contre cette décision le 29 juillet 2004 en concluant à l’annulation de la décision entreprise et à ce qu’une autorisation de séjour pour études lui soit délivrée. A l’appui de son recours, il expose en substance que l’attestation bancaire produite par l’intéressé n’est pas falsifiée. Il a produit à cet égard une attestation de l’Agrani Bank, datée du 22 juillet 2004, confirmant que l’attestation de solvabilité établie le 22 mai 2004 au nom de M. A.________ était authentique et que la banque susmentionnée n’avait reçu aucune demande de renseignements d’ambassades ou de consulats situés au Bangladesh. S’agissant de son âge, le recourant expose qu’il n'a que 26 ans et qu’on ne saurait dès lors le considérer comme trop âgé pour entreprendre des études. Par ailleurs, le programme de français intensif envisagé à l’Institut, d’une durée de six mois et demi, représente selon lui un minimum pour parvenir à maîtriser une expression orale suffisante du langage de la vie courante. Il souhaite étudier le français dans la perspective de sa future carrière au Bangladesh dans les domaines de l’hôtellerie et du tourisme et allègue qu’une maîtrise minimale du français lui serait aussi utile à l’école hôtelière. Enfin, contrairement à ce que soutient l’autorité intimée, les formations envisagées ne sont pas distinctes même si l’enseignement à l’école hôtelière est dispensé en anglais. L’apprentissage de la langue française entre dans les objectifs que le recourant s’est fixé dans le cadre de son cursus d’études, ce dernier intervenant après une période d’activité professionnelle peu en rapport avec le baccalauréat obtenu et représentant dès lors le reflet d’une ambition légitime. Au surplus, étant planifiée sur une année et demi, la formation envisagée ne risque pas de déboucher selon lui sur la création d’un cas humanitaire.

                   Le recourant s’est acquitté en temps utile de l’avance de frais requise.

D.               Par décision incidente du 5 août 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a refusé d’ordonner des mesures provisionnelles tendant à autoriser le recourant à entreprendre les études envisagées.

E.                L’autorité intimée s’est déterminée le 10 août 2004 en concluant au rejet du recours.

F.                Le recourant n’a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti.

G.               Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

H.                Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                 Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                 D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                 Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                 Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                     a) Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque :

"a.   Le requérant vient seul en Suisse;

b.    Il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c.    Le programme des études est fixé;

d.    La direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.    Le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f.     La sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît garantie".

                        Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

                        b) Le critère de l'âge ne figure certes ni dans l'OLE ni dans les Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail établies par l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES). Il s'agit néanmoins d'un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 1992/0694 du 25 août 1993, PE 1999/0044 du 19 avril 1999 et PE 2003/0185 du 3 décembre 2003).

                    On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment d'études postgrades (cf. arrêts TA PE 1997/0475 du 2 mars 1998 et PE 2003/0046 du 10 juin 2003) ou d'un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable (cf., parmi d'autres, arrêts TA PE 2000/0369 du 11 décembre 2000 et PE 2002/0201 du 22 août 2002). Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation.

6.                 En l’occurrence, X.________ a obtenu un “Bachelor of Arts” en 1997 et travaille depuis 1998 comme serveur dans un restaurant (“senior waiter”). Même si la direction qu’il souhaite prendre aujourd’hui dans son activité professionnelle, soit l’acquisition des connaissances de base en français puis une formation en management hôtelier, est parfaitement digne de considération, elle n’a à l’évidence aucun rapport avec sa formation de base. De même, une telle formation ne saurait constituer un complément de formation indispensable à la formation de base que représente un “Bachelor of Arts“. Quant à son activité actuelle, il est fort douteux qu’un cours de français – certes à un rythme intensif – mais de six mois seulement lui permette d’acquérir les connaissances suffisantes pour atteindre le niveau de management qu’il vise dans l’hôtellerie, ainsi que pour être bilingue comme il le souhaite. En réalité, il s’agit bel et bien d’une nouvelle formation. Si les motivations de l’intéressé sont certes tout à fait compréhensibles, elles ne suffisent toutefois pas à justifier sa requête qui ne remplit manifestement pas les exigences énumérées ci-dessus. C’est dès lors à juste titre que le SPOP a estimé que l’âge du recourant était trop avancé pour l’autoriser à entreprendre une nouvelle formation dans notre pays.

                    On relèvera encore que, contrairement à ce que soutient le recourant, les formations envisagées à l’Institut, d’une part, puis à l’école hôtelière, d’autre part, constituent bien deux formations différentes, la première étant axée uniquement sur l’apprentissage -  très sommaire au demeurant - d’une langue étrangère et la seconde visant à acquérir une formation en management. Cette dernière est par ailleurs dispensée en anglais de sorte que le français que le recourant pourrait acquérir préalablement à l’Institut ne lui serait d’aucune utilité.

8.                 Enfin, le SPOP reproche au recourant d’avoir produit une attestation bancaire falsifiée lors du dépôt de sa demande auprès de la représentation suisse à B.________.    X.________ a produit une attestation de l’Agrani Bank, signée de son directeur C.________ et datée du 22 juillet 2004, confirmant que l’attestation de solvabilité du 22 mai 2004 au nom de M. A.________ était authentique et que son établissement n’avait reçu aucune demande de renseignements d’ambassades ou de consulats situés au Bangladesh. Pour sa part, dans ses déterminations du 10 août 2004, l’autorité allègue que le manager de la banque précitée aurait confirmé à la représentation suisse au Bangladesh que l’attestation bancaire était un faux. Cependant, mis à part le message du 26 mai 2004 informant le SPOP que l’attestation bancaire n’était pas authentique, la représentation suisse à B.________ ne s’est pas déterminée sur l’attestation de l’Agrani Bank établie postérieurement le 22 juillet 2004, de sorte que la preuve de la falsification de l’attestation bancaire en cause ne semble pas pouvoir être tenue pour établie. Quoi qu’il en soit, les autorisations sollicitées devant être de toute façon refusées pour les motifs qui précèdent, cette question peut rester ouverte dans le cadre du présent arrêt.

9.                 En conclusion, la décision attaquée est pleinement conforme à la loi. Elle ne relève par ailleurs ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation. Le recours ne peut dès lors être que rejeté. Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 25 juin 2004 est maintenue.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l’avance de frais effectuée.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 novembre 2004

                                                         La présidente:

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint